(selon lesquelles l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la faute de ces personnes)n'ont à vocation à s'appliquer que dans le cadre d'assurance de responsabilité, et non de chose.
Jurisprudence 4e trimestre 2000 |
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