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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES DE JURISPRUDENCE REGLEMENT DE SINISTRE

PUBLIEES AU PREMIER TRIMESTRE 2001

Mise à jour le 9 juin 2001

SOMMAIRE



ACTION DIRECTE

Revirement de jurisprudence :

La recevabilité de l'action directe de l'assureur n'est plus subordonnée à la mise en cause de l'assuré.
Cass. 29 février 2000, R.C. et Assurances 2000, chr. n°12 : L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité : innovation et tradition; Tribune de l'assurance, mai 2000, Cahiers de jurisprudence n°98, p.1 : L.Fonlladosa : Les conditions du succès de l'action directe; RGDA 2000, p.521, note Landel - Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, Tribune de l'assurance, n°43, , février 2001, Cahiers de jurisprudence n°43, p.VII, note L.D. - J.Bigot :"Feu la mise en cause de l'assuré" J.C.P. 2001, G, II, 10.456.

Notre commentaire :

Ces deux décisions remettent totalement en cause le principe posé par 3 arrêts de principe du 13 décembre 1938 - constamment appliqué depuis : voir H.Groutel, la double nature de l'action directe contre l'assureur de responsabilité, R.C. et Assurances 1991, p.8.

La mise en cause de l'assuré était nécessaire, sauf cas d'impossibilité pratique ou reconnaissance du droit de la responsabilité de l'assuré par l'assureur, afin qu'il soit statué par une même décision à la fois sur le principe et le quantum de la responsabilité, ainsi que sur la garantie de l'assureur.

Ce changement de jurisprudence s'inscrit dans le courant actuel (inspiré de la loi Badinter) qui tend à organiser la réparation directement par l'assureur du responsable, sans même que ce dernier soit au courant d'une recherche de responsabilité à son encontre.

Dès lors, non seulement l'assuré responsable restera totalement en dehors du processus d'indemnisation, mais il ne prendra même pas conscience de sa faute éventuelle...

La victime risque néanmoins de se voir opposer des limitations de garantie et des franchises qui ne seront plus discutées par l'assuré.

De plus, si l'assureur se fait condamner en l'absence de l'assuré, ce dernier a la possibilité de remettre en cause la décision par voie de tierce opposition, s'il estime qu'elle lui fait grief, notamment en cas de recours ultérieur de l'assureur à son encontre.

C'est pourquoi, la victime, comme l'assureur, auront souvent intérêt à procéder à cette mise en cause, même si elle ne constitue plus une condition de recevabilité.



ACCIDENT DE LA CIRCULATION LOI BADINTER APPLICABLE A LA PERTE DE RECETTE DES SOCIETES D'AUTOROUTE


La loi du 5 juillet 1985 ne limite pas l'indemnisation des victimes aux suites des préjudices matériels et corporels.
CA.Versailles, 3e Ch., 5 novembre 1999 - Dalloz 2001, juris. p.30, note E.Gallant.

Loi BADINTER applicable à la circulation dans les voies desservant les emplacements de stationnement des centres commerciaux non interdites à la circulation publique.
Cass. Civ. II, 14 décembre 2000, 98-19.312; Dalloz 2001, I.R. 279, note - Argus, 2 février 2001, p.37.



LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE EN PANNE RESTE CONDUCTEUR


Sont exclus du bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 les conducteurs de V.T.M. "que ce moteur ait été ou non en marche au moment de l'accident ".

Application pour un cyclomotoriste assis sur la selle de son véhicule en panne, la faisant avancer avec les jambes, la nuit sur une route non éclairée, vêtu d'un vêtement sombre, et sans casque.
Cass. Crim., 10 janvier 2001, 00-82.422; Dalloz 2001, I.R. p.982



RENVERSEMENT D'UNE BENNE ET ABSENCE D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION


Dans la mesure où un accident est occasionné par le renversement d'une benne, dont l'ensemble routier était immobile, et dont seul le vérin hydraulique et les équipements étrangers à la fonction de déplacement étaient en activité, il ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985.
Cass. Civ. II, 8 mars 2001, 99-13.525; Dalloz 2001, I.R. p.1077.

Solution classique pour les engins de chantier, dès que la fonction de déplacement n'est pas en cause : Cass. Civ. II, 3 juillet 1991; Dalloz 1992, Somm. p.207, obs. P.Couvrat et M.Massé.



REVIREMENT DE JURIPRUDENCE :

INCENDIE VOLONTAIRE DE VEHICULE ET ABSENCE D'ACCIDENT AU SENS DE LA LOI BADINTER


La Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence appliquant la loi Badinter aux conséquences de l'incendie volontaire d'un véhicule :
Cass. Civ., 22 novembre 1995; Dalloz 1996, Jur. 163, note P.Jourdain; JCP 1996 1996, II, n°22656, note J.Mouly.

Désormais, la Cour de Cassation considère que la loi Badinter n'est plus applicable aux conséquences de l'incendie volontaire d'un véhicule, et qui s'est propagé à d'autres véhicules, dans la mesure où celui-ci "ne résulte pas d'un accidentt".
Cass. Civ. II, 15 mars 2001, 99-16.852; Dalloz 2001, I.R. 1145, note.



NON DECLARATION DE CONDAMNATION POUR CONDUITE EN ETAT ALCCOLIQUE ET NULLITE DE LA POLICE


Le conducteur ayant fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état alcoolique est tenu d'en effectuer la déclaration auprès de son assureur automobile, faute de quoi ce dernier peut invoquer l'annulation du contrat d'assurance pour non déclaration d'une aggravation de risque.

Cette condamnation est considérée comme une circonstance nouvelle qui a eu pour effet d'aggraver le risque et de rendre inexactes les réponses faites par l'assuré dans le questionnaire complété lors de la souscription du contrat et qui aurait donc dû être déclarée en application de l'article L 113-2 du Code des Assurances.
Cass. Crim. 30 octobre 2000, 99-87.330; Dalloz 2001, I.R. 279; Tribune de l'Assurance, Cahiers de Jurisprudence février 2001, p.IV, note L.D. - Lamy Assurances n°69, janvier 2001, p.5

Cette solution nous paraît très contestable et excessivement lourde de conséquence dans la mesure où l'assuré, peut, de bonne foi, ignorer une telle obligation de déclaration.

Mais peut-être devrait-il attirer son attention sur ce point, lors de la souscription du contrat, dans le cadre de son obligation de conseil...



CHUTE DANS UN BUS ARRETE : IMPLICATION DU VEHICULE


Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, un bus même en stationnement prolongé, est en circulation.

Dès lors, la chute d'un passager à l'intérieur de ce véhicule, même arrêté, constitue un accident de la circulation dans lequel celui-ci est impliqué.
Cass. Civ. II, 25 janvier 2001, 99-12.506; Dalloz 2001, I.R. p.678, note.

Cette solution n'est pas nouvelle sur le terrain de l'obligation de sécurité-résultat du transporteur (1147).

Néanmoins, l'intérêt de cette jurisprudence est de permettre à la victime de bénéficier de la procédure d'indemnisation automatique de la loi Badinter (Délais, pénalités...)






RESPONSABILITE DE LA SNCF POUR AGRESSION EVITABLE D'UN VOYAGEUR


L'agression d'un voyageur qui pouvait être évitée ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire.
Cass. Civ. I, 12 décembre 2000; R.C. et Ass. mars 2001, p. 19 et Chronique H.Groutel p.4 - Dalloz 2001, Jur. p.1650, note C.Paulin : Responsabilité du transporteur en cas d'agression d'un voyageur : le contenu de l'obligation de sécurité.

Commentaire :

Une telle solution est susceptible d'être retenue dans tout type de transports en commun.

Si le comportement agressif d'un voyageur, ne semble pas être imprévisible, même d'apparence calme, le déclenchement de son agressivité est totalement insurmontable et irrésistible, compte tenu de sa soudaineté possible, ce qui caractérise bien la "cause étrangère" exonératoire de l'article 1147.

La Cour de Cassation, toujours plus favorable aux victimes, et afin de justifier "moralement" sa prise de position, tente de reprocher au transporteur une absence de contrôle du voyageur. Mais comme le souligne Monsieur GROUTEL, cela aurait-il changé quelque chose en cours de trajet ?

En réalité, elle veut rendre l'obligation de sécurité-résultat du transporteur encore plus absolue.

Mais avait-elle besoin de le faire, puisque la victime d'une agression a, en tout état de cause, un recours contre le Fonds de Garantie des Victimes d'infractions…?

Doit-on également considérer une telle agression comme un "accident de circulation" faisant obligation au transporteur de respecter la procédure d'indemnisation de la loi Badinter (voir
arrêt du 25 janvier 2001) ?



RESPONSABILITE MEDICALE

INFECTION NOSOCOMIALE


Rappel :

Si le médecin et la clinique sont présumés responsables de l'infection contractée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée dans une salle d'opération, et s'il leur appartient de rapporter la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute, il n'est reste pas moins qu'il incombe au patient de prouver que l'infection a bien été contractée à cette occasion.
C.A. Toulouse, 1ère Ch., 4 septembre 2000, Dalloz 2001, I.R. 179.


DEFAUT D'INFORMATION : PAS DE PERTE DE CHANCE FAUTE D'ALTERNATIVE


Pour le défaut d'information d'un Hôpital en cas d'angioplastie, si aucune autre alternative n'était possible : la faute de l'Hôpital n'a pu entraîner de perte de chance et aucune indemnisation n'est due.
C.E. 15 janvier 2001, 184386; Dalloz 2001, I.R. p.526, voir références citées.


SANG CONTAMINE :

FACILITATION DE L'ACTION DE LA VICTIME EN CAS DE PLURALITE DE CENTRES DE TRANSFUSION

Dans le cas où des produits sanguins contaminés ont été élaborés par plusieurs centres de transfusion ayant des personnalités juridiques distinctes, la personne publique mise en cause devant le juge administratif par la victime ou ses héritiers doit être déclarée responsable des dommages si elle n'établit pas l'innocuité des produits qu'elle a fournis.

Il lui est cependant possible d'exercer ses recours devant la juridiction compétente contre les autres personnes publiques ou morales qu'elle estime coauteurs.
C.E. 15 janvier 2001 - 208958; Dalloz 2001, I.R. p. 597,note.

Voir également : C.E. 29 mars 2000 - 195662; Dalloz 2000, Jur. p.563, note A Bourrel et Avis du C.E. du 20 octobre 2000; Dalloz 2000, I.R. p.285.

FAUTE CONTRACTUELLE ET RESPONSABILITE DELICTUELLE DU CENTRE

La victime d'un préjudice par ricochet, moral et économique, du fait du décès de sa mère contaminée par le SIDA dû à transfusion sanguine, et fondée à invoquer à l'encontre du centre de transfusion la violation de l'obligation contractuelle de sécurité-résultat dont elle était débitrice à l'égard de sa mère, victime immédiate.
Cass. Civ. I, 13 février 2001, 99-13.589; Dalloz 2001, I.R. p.832, note.

Le principe est bien établi : la violation d'une obligation contractuelle peut engager la responsabilité quasi-délictuelle à l'égard d'un tiers qui en subirait un dommage.

Déjà appliqué dans l'Arrêt Perruche, par la personne née handicapée qui invoque un préjudice causé par la mauvaise exécution des obligations d'un médecin et d'un laboratoire à l'égard de ses parents, ce principe était tout naturellement applicable en matière de sang contaminé...


RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES


Il résulte des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code Pénal, tant dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 2000 que dans celle issue de cette loi, que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants constitutive du délit de de blessures involontaires, même en l'absence de faute caractérisée des personnes physiques au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.
Cass. Crim., 24 octobre 2000, 00-80.378; Dalloz 2001, I.R. 46, note.


RESPONSABILITE PENALE DU DIRIGEANT


En matière d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, il est nécessaire que la faute d'imprudence, de négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ait directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature et des moyens dont il disposait ( a. 222-19 et 121-3 modifiés par la loi du 10 juillet 2000).

Lorsque l'auteur est une personne physique et que son fait n'a qu'indirectement contribué au dommage, il n'encourt de condamnation que s'il a :

  • soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
  • soit commis une faute caractérisée, exposant autrui à un risque dont il connaissait la particulière gravité.


En l'espèce, la culpabilité d'un chef d'entreprise a été retenue sur ce fondement au motif qu'il ne pouvait ignorer, en raison d'accidents précédents, que l'absence de supports en nombre suffisants exposait un conducteur d'engin de levage non qualifié à un risque d'accident.
C.A. Paris, 11e ch.A, 4 décembre 2000, Dalloz 2001, I.R. p.433.


HOMICIDE INVOLONTAIRE


Un salarié à la tête écrasée entre les tampons de deux wagons qui venaient de faire l'objet d'une opération de maintenance.

Il est retenu à la charge du gérant de l'entreprise sous-traitante de maintenance une faute personnelle en n'assurant pas la sécurité du poste de travail de son salarié.

Il est également reproché au directeur général d'une autre société, entrepreneur principal, de n'avoir pas retransmis les consignes de sécurité édictées par la SNCF à son sous-traitant.

Dès lors qu'il résulte qu'un gérant de société sous-traitante et le directeur général d'une autre entreprise ont causé indirectement le décès d'une victime en ne prenant pas les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'ils ont commis une faute caractérisée, distincte de l'infraction à la réglementation du travail dont il ont été relaxés, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, il est établi à leur encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire, tant au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code Pénal dans leur rédaction issue de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, qu'au regard de ces textes dans leurs rédactions antérieures à cette loi et de l'article 319 ancien de ce code en vigueur à l'époque des faits.
Cass. Crim., 5 décembre 2000, 00-82.108; Dalloz 2001, I.R. p.830

Notre Commentaire :

Dans la plupart des accidents du travail, on peut alléguer une faute personnelle du chef d'entreprise, chargé de veiller à la sécurité de son personnel.

L'appréciation de la faute pénale est particulièrement large et désarmante pour les chefs d'entreprise les plus vigilants.

Elle l'est également pour les juristes puristes attachés au principe fondamental de l'article 111-4 du Code pénal, selon laquelle la loi pénale est d'interprétation stricte.

Comme il fallait s'y attendre la loi du 10 juillet 2000 n'a rien changé à l'appréciation de la faute, laquelle, aussi ténue soit-elle, est toujours aussi susceptible de caractériser le délit d'atteinte involontaire à la personne.

Beaucoup de dirigeants se sentent injustement condamnés.

De leur côté, beaucoup de victimes, ne prennent jamais conscience que leur imprudence, ou le non respect des consignes données ont joué le plus grand rôle dans la réalisation de leur dommage.

Mais, au risque de heurter les juristes "sensibles", cette "politique" pénale n'a pas que des inconvénients :

  • Elle tend à lutter efficacement contre les accidents du travail, en allant dans le sens d'une meilleure prévention
  • Elle permet également à la victime d'obtenir une réparation complémentaire de son préjudice, dans le cadre d'une procédure ultérieure de reconnaissance de faute inexcusable (majoration de rente, préjudice personnel, perte de chance de promotion professionnelle...)



RESPONSABILITE PENALE DES AGENTS PUBLICS :

CATASTROPHE DU DRAC


Il y a lieu à nouvel examen de l'affaire en cas de condamnation d'une institutrice et d'une directrice d'école eu égard aux dispositions plus favorables de la loi du 10 juillet 2000.

Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, les collectivités territoriales ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités de délégation de service public, l'exécution du service communal d'animation de classe de découverte, qui participe de l'enseignement public, ne pouvant faire l'objet de telles conventions.
Cass. Crim., 12 décembre 2000, 98-83-969; Dalloz 2001, I.R. p.434, note - H.Moutouh, L'accident du Drac, une application de la nouvelle définition des délits non intentionnels; Dalloz 2001, p.536, A.Blanchot, Délits non intentionnels : la responsabilité de l'auteur indirect; Dalloz 2001, p.559.



FIN DE L'UNICITE DES FAUTES PENALES ET CIVILES


Le nouvel article 4-1 du Code pénal, institué par la loi du 10 juillet 2000, a mis fin au principe de l'unicité des fautes civiles et pénales, dans la mesure où la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale, ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute contractuelle ou quasi-délictuelle.
Cass. Civ. I, 30 janvier 2001, 98-14.368; Dalloz 2001, I.R. p.678.



RISQUE SPORTIF


MONITEUR EQUESTRE

Le moniteur équestre, débiteur d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de ses élèves, n'est pas responsable de l'accident survenu par un de ses élèves qui sortait un cheval de son box, en l'absence de toute faute démontrée de sa part : le moniteur n'est pas tenu de se trouver à tout moment au côté d'un enfant non débutant.
Cass. Civ. I, 28 novembre 2000, 90-10.290; Dalloz 2001 I.R. 44, note.

SKIEUR

Le skieur est responsable en gardien de ses skis à l'origine d'un dommage, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, même en l'absence de faute de sa part.
C.A. Chambery, Civ., 29 mars 2000; Juris-Data 112000 - R.C. et Assurances, janvier 2001, p.14, note L.Grynbaum.

TOBOGGAN AQUATIQUE

L'exploitant d'un toboggan aquatique est tenu d'une obligation de sécurité-résultat, à raison des dommages causés par une installation ludique destinée au grand public, lequel se croit légitimement en sécurité et ne peut avoir conscience d'une quelconque danger, et alors que l'exploitant conserve la maîtrise de la sécurité des usagers.

Dans la mesure où les circonstances de l'accident sont inconnues, et qu'il n'est donc pas démontré une faute de la victime dont il est allégué qu'elle aurait descendu tête en avant, au mépris des consignes, la responsabilité de l'exploitant est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.
Paris, 25e Ch. B, 23 février 2001, Aquaboulevard / Viennois; Dalloz 2001, I.R. 982.

Rapprocher :

Cass. Civ. I, 28 octobre 1991; Dalloz 1992, Somm. p.271, note E.Fortis - Cass. Civ. I, 21 octobre 1997; D. 1998, Jur. p.271, Note P.Brun, Somm. p.199, Note P.Jourdain; Dalloz 1999, Somm. p.85, note A.Lacabarats.


VOYAGISTE ET EXCURSION DE PECHE

Si la loi du 13 juillet 1992 et le décret du 15 juin 1994 ne mentionnent ni n'excluent de façon expresse les activités sportives, il ressort de leur économie générale que le législateur n'a pas voulu étendre la responsabilité de plein droit des agences de voyages quant à la bonne exécution, directe ou par intermédiaire interposé, des prestations contractuelles aux activités dans lesquelles les participants ont un rôle actif et dont ces prestataires n'ont dès lors par la maîtrise.

L'organisateur d'une excursion de pêche en mer, n'a qu'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité et la santé des touristes dont il ne peut s'exonérer qu'en établissant une cause étrangère.

L'organisateur d'une excursion de pèche en mer est responsable de l'accident dont a été victime un touriste mordu par la murène qu'il avait pêchée, après que celle-ci ait été montée à bord, dès lors que ce poisson présente un danger potentiel avéré, que le comportement intempestif du touriste est prévisible et que l'accompagnateur n'aurait pas dû remonter cette prise.
C.A. Paris, 25e Ch. B 16 février 2001, Axa / Touchant; Dalloz 2001, I.R. p.1078, note.

Notre Commentaire :

Les juges n'aiment pas les murènes : voir Cass. Crim., 1er juillet 1997; Dalloz 1998, Somm. p.1999, obs. P.Jourdain.



VENTE : GARANTIE DU VENDEUR POUR VICE CACHE


BREF DELAI

L'acquéreur qui assigne son vendeur en référé-expertise, satisfait à la condition de bref délai de l'article 1648 du Code Civil.

Dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente.
Cass. Civ. I, 19 octobre 1999, 97-14.067; Dalloz 2001, jur. p.413, note I.Bufflier; Dalloz 2000, Somm. p.290, note O.Tournafond - Cass. Civ. I, 5 octobre 2000; JurisData n°006110 - R.C. et Assurances, janvier 2001, p.20 - Cass. Civ. I, 5 octobre 2000, 98-22.524; Dalloz 2001, I.R. p.750 - Cass. Com. 6 mars 2001, 98-18.562; Dalloz 2001, I.R. p.983.
Voir également : Cass. Civ. I, 12 décembre 2000; Dalloz 2001, p.358.



BREF DELAI ET ACTION RECURSOIRE

Le point de départ du bref délai imparti au vendeur pour intenter une action récursoire contre son propre vendeur est constitué par la date de sa propre assignation par l'acheteur.
Cass. Civ. I, 24 octobre 2000; JurisData n°006608 - R.C. et Assurances, janvier 2001, p.20


INTOXICATION PAR DE LA VIANDE DE CHEVAL

Un boucher chevalin est un producteur au sens des articles 1386-6 et 1386-7 du Code Civil.

Il est donc responsable de plein droit, par application de l'article 1386-11, du défaut de sécurité de la chose qu'il met en circulation : en l'espèce de la viande de cheval infectée par des larves de trichines provoquant des troubles chez les consommateurs.

L'article 1386-14 du Code Civil ne permet pas au boucher de s'exonérer en rapportant la preuve du fait d'un tiers, en l'espèce le Laboratoire vétérinaire Départemental qui n'aurait pas mis les moyens nécessaires pour détecter la présence de trichines.
C.A. Toulouse, 3e Ch., Juris-Data n°112632 - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.15, note L.Grynbaum.



ABSENCE DE RESPONSABILITE POUR LA CAMPAGNE DE PRESSE DE L'ERIKA


La société TOTAL ne saurait être considérée comme responsable d'un préjudice causé à des comités régionaux de tourisme du fait de la campagne publicitaire qu'elle a effectuée pour justifier de ses efforts dans le nettoyage des côtes, en l'absence de faute, et de lien de causalité avec le préjudice allégué.
T.G.I. Rennes, 18 décembre 2000, Dalloz 2001, I.R. p.748, note.



RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES



RESPONSABILITE DU CONTROLEUR TECHNIQUE

Le caractère limitatif des contrôles à la charge d'un contrôleur technique de véhicule ne saurait limiter son obligation de renseignement et de conseil, en sa qualité de professionnel de l'automobile, du fait de n'avoir pas signalé des défauts rendant le véhicule impropre à sa destination.
C.A. Toulouse, 2e ch., 13 septembre 2001, Dalloz 2001, I.R. 181.

Dans le même esprit :

Commet une faute l'expert mandaté par l'acquéreur d'un véhicule accidenté qui accepte et cautionne le travail défectueux du réparateur.
Cass. Civ. I, 17 octobre 2000; JurisData n°006290 - R.C. et Assurances, janvier 2001, p.18.


RESPONSABILITE RESIDUELLE D'UNE ENTREPRISE UTILISATRICE

Les dispositions de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, interdisant aux ayants droit d'agir contre l'employeur en réparation de leur préjudice de droit commun, ne sont pas applicables à la mère (n'ayant pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L 434-13) de la victime salariée d'une entreprise de travail temporaire, et ne lui interdisent donc pas d'agir à l'encontre de tout autre responsable, et notamment de l'entreprise utilisatrice et de son gérant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
Cass. Soc., 22 juin 2000, 98-19.324; Dalloz 2001, Jur. p.658, note Y.Saint-Jours.

Cette solution est applicable à toutes les entreprises utilisant du personnel mis à leur déposition par une autre entreprise.

On rappellera que la mère de la victime décédée aurait pu demander simultanément :
  • d'une part, à l'employeur direct, réparation de son préjudice moral, qui lui aurait été versée par la CPAM (L 452-3),
  • d'autre part, à l'entreprise utilisatrice, réparation de son préjudice personnel évalué en droit commun (Cass. Ass. Plèn. 2 février 1990,; Dalloz 1992, Jur. p.49, note F.Chabas.)

Seuls peuvent exercer cette double action, en cas d'accident du travail suivi de mort, les ascendants et descendants de la victime qui ne peuvent être considérés comme ayants droit dans la mesure où ils n'ont pas droit à une pension de réversion.



GARDE DE LA CHOSE : BRIS D'UNE PAROI VITREE


Un piéton entrant dans un centre commercial heurte une paroi latérale en verre qui se brise et le blesse.

Pour débouter la victime La Cour d'Appel retient que la paroi était fixe, et ne présentait ni vice, ni défaut de sécurité.

La Cour de Cassation casse son arrêt en estimant que "l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressort de ces propres constatations."
Cass. Civ. II, 15 juin 2000, 98-20.510; Dalloz 2001, Jur. p.886, note G.BLanc "Le heurt d'une baie vitrée : un contentieux récurrent en matière de responsabilité du fait des choses".

Commentaire :

La responsabilisation d'une victime qui ne veille pas à sa propre sécurité est de plus en plus écartée par la Cour de Cassation, à la recherche d'une indemnisation systématique.

Elle privilégie de plus en plus la notion d'opportunisme par rapport à celle d'équité.

Et elle ne se gène pas pour "adapter", voire "transformer" constamment les règles juridiques pour les adapter à sa "politique" d'indemnisation, notamment en élargissement inexorablement tous les domaines de l'article 1384 du Code Civil (fait des choses, des personnes dont on doit répondre...)

Les praticiens du "droit" se sentent désemparés devant une telle insécurité juridique.

Quant aux assureurs de responsabilité civile, il ne leur appartient plus qu'à augmenter leur primes...



NOTION DE FAUTE LOURDE DANS LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE


Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de fait traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Ass. Plénière, 23 février 2001; Dalloz 2001, I.R. p.909, note.


RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA JUSTICE


Engage la responsabilité de l'Etat pour faute lourde dans le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la décision d'un Juge aux Affaires Matrimoniales qui fixe la résidence habituelle d'un enfant chez sa mère, alors que celle-ci présentait de graves troubles psychiatriques (hospitalisation d'office après avoir porté des coups mortels à un tiers) et a attenté à la vie du dit enfant.

C.A. Paris, 1ère ch. A, 25 octobre 2000, Dalloz 2001, Jur. p.581, note C.Lienhard.

Quand la Justice se condamne elle-même...



RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI :


RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION DE SERVICE EDUCATIF


Une association est civilement responsable, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, des dommages volontaires (vol aggravé, incendie, falsifications de chèques...) causés par un mineur dont la charge lui a été confiée en exécution d'une mesure d'assistance éducative par application de l'article 375 du Code Civil.
Cass. Crim. 15 juin 2000, 99-85.240; Dalloz 2001, p.653, note M.Huyette.


RESPONSABILITE D'UNE ASSOCIATION SCOUTE DU FAIT DE SES MEMBRES


Une association scoute ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler les activités de ses membres, et notamment les activités sportives, est tenue au sens de l'article 1384, al.1, du Code Civil, de répondre des dommages qu'ils causent cette occasion, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a commis une faute.
C.A. Paris, 14e ch. B, 9 juin 2000; R.C. et Ass. mars 2000, p.8, note L.Grynbaum.

Commentaire :

Cette décision, statuant sur une ordonnance de référé, a estimé que la responsabilité de l'association "n'était pas sérieusement contestable" (?).

Elle s'inscrit dans la jurisprudence initiée dans les deux arrêts de la Cour de Cassation du 22 mai 1995, en matière de responsabilité de clubs de rugby.

Elle tend à mettre à la charge des bénévoles qui prêtent leur temps et leur énergie à l'éducation et à l'épanouissement de jeunes, et donc dans l'intérêt de la collectivité toute entière, le coût de la réparation des accidents survenus au cours de leurs activités, via leurs primes d'assurances...

Elle va permettre aux organismes sociaux d'exercer leurs recours, et de se décharger ainsi d'une partie de la charge de l'indemnisation qui leur incombe naturellement.

Est-ce bien juste et équitable de voir ainsi transférer sur ces jeunes et leurs chefs l'indemnisation de beaucoup de "bobos" survenus au cours de leur pratique, laquelle indemnisation devrait normalement être assumée au premier chef par les organismes sociaux, au nom de la solidarité nationale .

Ne risque t-elle pas de les décourager un peu plus ?



ALLOCATIONS DE DECES ET D'INVALIDITE SONT DES COTISATIONS SOCIALES


Les allocations de décès ou d'invalidité versées par une entreprise à des salariés sont des avantages procurés en contrepartie ou à l'occasion du travail, et doivent donc, à ce titre, être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Cass. Ass. Plénière, 26 janvier 2001, 99-11.758 - Voir également : Cass. Soc., 12 octobre 1995, Dalloz 1995, I.R. p.254.

Commentaire d'un de nos visiteurs :

Dans les deux cas, l'entreprise avait décidé de s'auto-assurer. La solution aurait été différente si elle avait souscrit une police d'assurance auprès d'un organisme tiers (Mutuelle, IP, Assureur...). Les cotisations versées auraient alors été exonérées de charges sociales dans la limite de 85% du plafond de la Sécurité Sociale et exonérées en totalité des charges Agirc-Arrco (principe de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale).

De plus, dans l'unique hypothèse du décès, par le jeu de la désignation d'un bénéficiaire dans le contrat d'assurance, les capitaux décès entrent directement dans le patrimoine du bénéficiaire qui est réputé être propriétaire dès l'origine. Ils ne peuvent donc être qualifiés de salaire comme dans l'arrêt précité.



ASSURANCES ET RESPONSABILITES INDUSTRIELLES

ASSURANCES CUMULATIVES


Revirement de Jurisprudence :

Les dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque.
Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, Tribune de l'assurance, Cahiers de Jurisprudence février 2001, p.II, obs. Luc Dogniaux - RGDA 2000, p.1052, note J.Kullman; Lamy Assurances 2001, février 2001, p.4, note L.Dogniaux - L'Argus, dossier juridique et technique 26 janvier 2001, p.1, note G.Defrance.

Commentaire : Dans l'hypothèse d'une garantie TOUS RISQUES CHANTIERS, garantissant la responsabilité de chacune des entreprises intervenantes, il n'y a pas de cumul d'assurance avec les assurances individuellement prises par celles-ci.

Dès lors, l'assureur T.R.C. pourra se retourner contre l'assureur individuel de l'entreprise responsable d'un dommage.


ASSURANCE BRIS DE MACHINE ET FAUTE DU PREPOSE


Revirement de jurisprudence :

Les dispositions de l'article L 121-2 du Code des Assurances
(selon lesquelles l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil, quelles que soient la nature et la faute de ces personnes)
n'ont à vocation à s'appliquer que dans le cadre d'assurance de responsabilité, et non de chose.

Dès lors, si une police BRIS DE MACHINE, assurance de chose, ne garantit que "la destruction ou le bris soudain et fortuit de la chose assurée", elle ne saurait garantir le fait dommageable volontaire du préposé.
Cass. Civ. I, 5 décembre 2000; R.C. et Ass. avril 2001, p.4, note P.Vallier :"Le retour de l'article L 121-2 du code des assurances dans son domaine naturel d'application : les assurances de responsabilité."


RISQUE INDUSTRIEL :

EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET RESPONSABILITE DECENNALE


Un équipement industriel destiné à automatiser une production ne relève pas de travaux de bâtiment ou de génie civil.

Dès lors, la police d'assurance décennale garantissant la responsabilité civile du souscripteur sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil n'est pas applicable.
Cass. Civ. III, 4 novembre 1999, 98-12.510; Dalloz 2001, Jur. p.650, note J.P. Karila.


DEVOIR DE CONSEIL DE L'ENTREPRENEUR


Le constructeur d'un four à pizza est tenu d'une obligation de conseil en ce qui concerne d'éventuels troubles de voisinage.
Cass. Civ. III, 20 décembre 2000; R.C. et ass. mars 2000, p.16 - C.Emon : "Le devoir de conseil de l'entrepreneur : solution miracle ou oubli ? Point de vue d'un praticien", G.P. 2001, 1er au 3 avril 2001, p.2.


CONTRAT D'ENTREPRISE :

RESPONSABILITE DU LOCATEUR D'OUVRAGE EN CAS D'INCENDIE.


L'entrepreneur est responsable sur le fondement de l'article 1789 du Code Civil, de l'incendie de l'immeuble dans lequel il effectuait des travaux, à moins qu'il ne rapporte la preuve, d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, ou de l'absence de faute d'imprudence, de négligence ou de maladresse de sa part.
C.A. Bordeaux, 1ère Ch.A, 8 février 2000, Dalloz 2001, Jur. p.804, note P.Malinvaud.



REFERE


RECUSATION DU MAGISTRAT AYANT DEJA STATUE

  • JUGE DES REFERES

    Celui qui ne récuse pas le magistrat qui a déjà statué en référé n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 6, par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le Magistrat par application de l'article 341, 5e du NCPC.
    Cass. Ass. Plèn., 24 novembre 2000,99-12.412; Dalloz 2001, I.R. 42, note.

  • JUGE DE LA MISE EN ETAT

    Cass. Civ. II, 15 février 2001, 98-17.643; Dalloz 2001, I.R. p.981.



  • POURSUITE DES EFFETS D'UN CONTRAT D'ASSURANCE :


    L'article 873, al.1 du NCPC permet au Juge des Référés d'ordonner, à titre conservatoire, la poursuite des effets d'un contrat d'assurance (en l'espèce garantissant la responsabilité civile de deux entreprises informatiques menacées par le Bogue de l'an 2000) jusqu'à ce que les assurés aient pu trouver un nouvel assureur.

    Mais cette continuation doit être assortie d'un terme certain.
    Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 99-18.576, note M.Billiau; Argus, dossier juridique et technique du 26 janvier 2001, p.VII, note G.D..- X.Vuiton : "Le juge des référés et le bogue de l'an 2000, J.C.P. 2001, G, II, 10.506.

    Cette solution avait déjà été adoptée sur la notion du "dommage imminent"...



    EXPERTISE : INOPPOSABILITE DU RAPPORT


    Solution classique :

    Un rapport d'expertise judiciaire est inopposable à des parties qui n'ont pas été convoquées par le technicien commis.
    Cass. Civ. II, 18 janvier 2001, 98-19.958; Dalloz 2001, I.R. p.524, note.

    Mais on sait aussi qu'un tel rapport est opposable à l'assureur du responsable, s'il a la possibilité de le discuter devant le juge du fond... (Cass. Civ. I, 17 janvier 1990, 87-13.066; R.G.A.T. 1990, p.128)


    ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE : MISSION IMPOSSIBLE


    Aux termes de l'article 524 du ncpc, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée, en cas d'appel, que par le premier Président statuant en référé, soit dans le cas où cette exécution est interdite par la loi, soit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives...

    En l'espèce, le Tribunal avait retenu dans ses motifs la faute et la responsabilité exclusive de la victime.

    Néanmoins, il condamne, par erreur, le défendeur à réparation, avec exécution provisoire.

    Le Premier Président refuse l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que le fait qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire soit assorti d'une grossière erreur : contrariété du dispositif par rapport aux motifs, n'entre pas dans les conditions prévues par le texte précité pour permettre l'arrêt de cette exécution provisoire...
    C.A. Paris, 1er Ch., 22 novembre 2000, Mutuelle du Poitou; Dalloz 2001, Jur. p.881, note. P.Julien.

    Commentaire :

    Nous connaissons la rigueur avec laquelle est appliquée l'article 524.

    Mais qu'il ne soit pas appliqué lorsque les juges se sont manifestement trompés : perseverare diabolicum est...

    N'y aurait-il pas faute lourde dans l'administration du service public de la justice ?

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