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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEE AU DEUXIEME TRIMESTRE 2001 et LEGISLATION
Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.
Mise à jour le 13 juillet 2001

SOMMAIRE


CIRCULATION


L'assureur doit garantir les dommages causés par un conducteur en état d'ivresse et dépourvu de permis de conduire.

Cass. Civ. I, 06/06/01, 98-19.023; Dalloz 2001, IR, p.1994



RESPONSABILITE MEDICALE

LE MEDECIN N'EST PAS RESPONSABLE DE L'ALEA THERAPEUTIQUE


La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient, lorsque l'accident thérapeutique est la réalisation d'un risque inhérent à l'acte médical, ne peut être maîtrisé, et se produit en dehors de toute faute du praticien.

Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-13.471; Dalloz 2001, I.R. p.1284 - Voir : Cass. Civ. I, 8 novembre 2000, Dalloz 2000, I.R. 292 - Bulletin d'actualités LAMY Assurances, mai 2001, p.14 - C.Radé :"Alea jacta est", R.C. et ass. juin 2001, p.6


PREUVE DE L'AFFECTION NOSOCOMIALE A LA CHARGE DU PATIENT


Si le médecin est tenu d'une obligation de sécurité-résultat en ce qui concerne l'infection nosocomiale contractée par un de ses patients, c'est à ce dernier de rapporter la preuve que l'infection dont il est atteint a été contractée dans un établissement de soins.

Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-17.672, Dalloz 2001, I.R. 1284, note; Bulletin d'Actualités LAMY Assurances, mai 2001, p.8.


VACCINATION CONTRE L'HEPATITE B ET SCLEROSE EN PLAQUE


Bien que la preuve scientifique d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaque ne soit pas rapportée et qu'un nombre minime de personnes vaccinées ait présenté cette maladie, le fait que la Direction de la Santé ait accepté d'indemniser certains malades par application de l'article L 3111-9 du Code de la Santé publique et la concomitance entre cette vaccination et cette apparition constituent des présomptions suffisamment graves précises et concordantes pour établir le rôle déclenchant de ce vaccin...

La responsabilité du fabricant de ce vaccin est donc encourue, du fait de son défaut de sécurité, sur le fondement de la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle n'exclut pas les produits de santé de son champ d'application.

C.A. Versailles, 14e ch., 2 mai 2001; Dalloz 2001, I.R. p.1593.

Commentaire :

La décision de la Cour d'Appel est audacieuse :

  • en ce qui concerne l'appréciation de preuve du lien de causalité, laquelle n'est pas rapportée scientifiquement. Les juges seraient-ils plus "savants" que les spécialistes ?

  • en ce qui concerne l'application directe de la directive communautaire de 1985, laquelle n'avait pas été mise en application en droit français au moment de la vaccination.


Elle est intéressante en ce qu'elle a assimilé le vaccin à un produit de consommation comme les autres, soumis dès lors à une exigence de sécurité.

Voir le RAPPORT fait au nom de la COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION (n° 2930) de M. André ASCHIERI visant à la création d'une commission d'enquête relative aux circonstances dans lesquelles s'est déroulée la campagne de vaccination de masse contre l'hépatite B, à la responsabilité de l'Etat en la matière, à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes,par M. Philippe Nauche :

http://www.assemblee-nat.fr/rap%2Dreso/r3043.asp


ARRET PERRUCHE : JURISPRRUDENCE CONFIRMEE ET PRECISEE


Dans trois arrêt du 13 juillet 2001, l'Assemblée Plénière a confirmé dans son principe, et en la précisant, la solution controversée de l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000 :

... Mais attendu que l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d'une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l'article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu'ayant constaté qu'il n'en avait pas été ainsi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Cass. Civ. Ass. Plèn. 13 juillet (3 arrêts); 97-17.359 - 97-19.282 - 98-19.190; Dalloz 2001, Jur. 2305, Note P.Joudain - Dalloz 2001, I.R. p.2363, note - R.C. et Ass. septembre 2001, p.20.


VOIR : COMMENTAIRE ET TEXTE INTEGRAL DES TROIS ARRETS


Un enfant handicapé a donc le droit de demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère, et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse

Néanmoins, dans les trois affaires, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a constaté que les conditions de l'indemnisation n'étaient pas remplies, et a rejeté les pourvois qui lui étaient soumis au nom de trois enfants.

Si le principe de la réparation reste acquis, il n'en reste pas moins que celle-ci risque d'être exceptionnelle.

En l'espèce, la Cour estime que les enfants ne rapportaient pas la preuve que les conditions de l'IVG thérapeutique, permise au delà des délais légaux, étaient remplies, alors que la loi prévoit que deux médecins doivent attester, "après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic".


Voir sur le site du Journal LE MONDE (édition du 14 juillet 2001) :

http://www.lemonde.fr/rech_art/0,5987,207748,00.html



RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI


La présence d'un enfant en internat ne supprime pas la cohabitation de celui-ci avec ses parents, qui restent responsables de plein droit des dommages qu'il cause.

Il en est de même lorsque les parents ont confié l'enfant à une tante.

Cass. Civ. II, 29 mars 2001, 98-20.721; Dalloz 2001, I.R. 1285, note - Cass. Civ. II, 15 mars 2001, R.C. et Ass. juin 2001, p.11, note H.G.

Ces décisions font suite aux arrêts Bertrand et Samda du 19 février 1997 qui ont considéré que la cohabitation ne cessait pas avec celui qui exerce juridiquement la garde de l'enfant, lorsque celui-ci résidait chez l'autre parent : Cass. Civ. II, 19 février 1997; G.P. 1997, II, p.572, note F.Chabas; R.T.D.C. 1997, 670, note P.Jourdain.

Par ailleurs, la responsabilité de plein droit encourue par les parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de ce dernier.

Cass. Civ. II, 10 mai 2001, 99-11.287; Dalloz 2001, p.1633.



RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES

VOYAGEUR POUSSE PAR UN TIERS HORS D'UN TRAIN


La SNCF est responsable sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, de la chute d'un voyageur sans billet poussé hors d'un train à son arrivée en gare, "le fait des tiers à l'origine du dommage n'étant ni imprévisible, ni irrésistible".

Cass. Civ. II, 15 mars 2001, R.C. et Ass., juin 2001, p.9; JCP 2001, G, IV, 1868.


ESCALATOR


Le fait que le client d'un grand magasin ait pu être bousculé par un tiers dans un escalator, qui a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, ne peut exonérer "totalement" le gardien de sa responsabilité, faute de rapporter la preuve de son imprévisibilité.

Cass. Civ. II, 29 mars 2001, 99-10.735; Dalloz 2001, I.R. 1285, note. Sur les accidents d'escalator, voir note F.Chabas dans la Gazette du Palais du 22 avril 2001, p.26.

Mais la responsabilité du tiers reste également engagée... Voir H.Groutel :"Plus dure sera la chute", R.C. et Ass. Juin 2001, p.8.



RESPONSABILITE POUR COMMUNICATION D'INCENDIE (1384, al.2 CC)


Le fait de laisser entreposer des palettes de bois dans un lieu non cloturé ni surveillé, et sans moyens de lutte préventifs ou curatifs, constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du propriétaire, en cas de communication d'incendie, sur le fondement de l'article 1384, al.2 du Code Civil.

Cass. Civ. II, 8 février 2001, 99-14.636; Bulletin d'actualités LAMY Assurances, mai 2001, p.9.

L'article 1384, al.2, du Code Civil est applicable dès que l'incendie se communique à partir d'un immeuble, quelle que soit la cause originelle du sinistre (incendie ou explosion).

Cass. Civ. II, 24 juin 1999, JCP 2001, G, II, 10.483, note J.Maréchal.



RESPONSABILITE DU FAIT DES ANIMAUX (article 1385 CC)


En voulant séparer deux chiens qui se battaient, la propriétaire de l'un d'eux est blessée et demande réparation au propriétaire de l'autre chien.

La Cour de Cassation accueille sa demande :

La responsabilité d'un dommage causé par l'action commune d'animaux incombe au propriétaire de chacun d'eux, à moins qu'il ne prouve que le sien n'a pas participé à la réalisation de ce dommage, ou qu'il ne s'exonère de sa responsabilité par la preuve d'un fait extérieur, imprévisible et irrésistible.


Cass. Civ. I, 27 mars 2001, 99-17.672; Bulletin d'actualités LAMY Assurances, mai 2001, p.8 - R.C. et Ass., juin 2001, p.12, note H.Groutel; JCP 2001, G, IV, 1869.


RISQUE SPORTIF

ACCIDENT DE COMPETITION DE FOOTBALL


Saisi d'une demande de la CPAM de NANTES à l'encontre de l'OM en raison d'un accident causé par son joueur BLONDEAU à un joueur du FC NANTES au cours d'une compétition de football, le Tribunal de Grande Instance de NANTES estime que :

  • la notion de travail en commun ne peut être retenue dans la mesure où les deux équipes ne concourent pas à un but unique et partagé, mais au contraire opposé, à savoir la défaite du camp adverse, et que les clubs sportifs ne sauraient être assimilés à des entrepreneurs de spectacle.

  • la faute de jeu reprochée à BLONDEAU n'est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance d'une faute civile, laquelle doit être appréciée dans le cadre particulier de la compétition sportive et de la théorie de l'acceptation des risques inhérents à une activité physique, de mouvements et de contacts.

  • Il n'est pas inhabituel, pour ne pas dire courant, que des tacles irréguliers soient commis à plusieurs reprises dans tous les matchs de football.

  • Que la notion de faute ne saurait résulter uniquement des conséquences de ce geste qui pour dégénérer de faute de jeu en faute civile doit être accompagné d'une agressivité ou d'une déloyauté incompatibles avec les règles et la philosophie du sport ou d'une maladresse ou erreur d'appréciation manifeste également incompatibles avec l'attitude d'un joueur normal.

  • Qu'en l'espèce, le visionnage du tacle litigieux ne fait pas ressortir de tels éléments, mais un défaut d'appréciation ne dépassant pas la faute de jeu et ne démontrant pas une volonté de blesser... ou de prendre le risque de blesser.

Considérant l'absence de faute du joueur, le Tribunal a débouté la CPAM de sa demande contre le club sportif sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil.

TGI Nantes, 4e Ch., 26 avril 2001 CPAM de Nantes / Blondeau, OM.

Commentaire : Cette décision qui peut bien entendue être réformée en appel, est très intéressante sur tous les points de sa motivation.

A noter que la faute du joueur n'étant pas retenue, la responsabilité du club ne pouvait être retenue sur 1384, al.5, comme elle ne l'aurait pu l'être sur 1384, al.1, s'il s'était agi d'un club amateur.


ATTAQUE DE MURENE ET FORCE MAJEURE


Les juges du fond peuvent apprécier souverainement que l'irruption et l'attaque d'une murène, de jour, en pleine eau, et au milieu d'un groupe de 18 personnes, sur les lieux habituellement fréquentés par des plongeurs avait un caractère imprévisible et irrésistible susceptible d'exonérer un club de vacances.

Cass. Crim. 20 mars 2001, 00-83.352; Juridata 009148.

Commentaire :

Après avoir été condamnée à deux reprises par la chambre Civile de la Cour de Cassation, la murène est relaxée par la Chambre Criminelle, qui estime que les conditions de son irruption et de son attaque constituaient un cas de force majeure pour l'organisateur du club de plongée...

Vérité en deça...erreur au delà...



ABSENCE DE RESPONSABILITE DU NOTAIRE POUR ABSENCE D'ASSURANCE DE DOMMAGES A L'OUVRAGE


Le notaire n'a pas failli à son obligation de conseil à l'égard des acquéreurs d'un immeuble en n'attirant pas leur attention sur les conséquences de l'absence de garantie de dommages à l'ouvrage, dans la mesure où il a satisfait aux dispositions de l'article L 243-2, al.1, du Code des assurances, en indiquant dans son acte, l'absence de cette assurance.

Cass. Civ., I, 13 mars 2001,, 98-18.155; Bulletin d'actualités LAMY Assurances, mai 2001, p.14.



DROITS DES VICTIMES

DYSFONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE ET RESPONSABILITE DE L'ETAT


Selon l'article 781-1 du Code de l'Organisation judiciaire,"l'Etat est tenu de réparer le préjudice causé par un fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice".

Par arrêt du 23 février 2001, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation définit la faute lourde comme "toute déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi."

A propos de l'attitude du Juge d'instruction dans l'affaire Gregory, et de l'assassinat de Bernard Laroche, assassin présumé, par le père de la petite victime.

Cass. Ass. Pl. 23 février 2001; Dalloz 2001, I.R. 909; Voir Chr. P.Vailler "Aggravation de la responsabilité de l'état du fait d'un dysfonctionnement de la justice", R.C. et Ass., mai 2001, p.4 : cette note fait un historique des principales décisions rendues en matière de responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnemnet de la justice (justice familiale, Guy Georges, Patrick Dils...) - C.Debbasch : "Le nouveau régime de responsabilité de la justice", Dalloz 2001, Jur. p.1752.


Les nombreux dysfonctionnements qui ont affecté une enquête et ont empêché, outre des poursuites contre l'auteur d'une infraction, l'indemnisation du préjudice de la victime, constituent une faute lourde du service public de la justice.

Le préjudice subi par la victime résulte "tout à la fois de la perte d'une chance d'obtenir la condamnation de son agresseur pour les faits de viol, de torture, de violence physique et morale dont il s'est rendu coupable sans considération aucune pour la vie humaine, et de l'impact au plus profond d'elle même, notamment au plan psychique, des dysfonctionnements qu'elle a pu constater et qui ont pu la faire douter du rôle et du sens de la justice"

T.G.I.Paris 1ère ch. 21 février 2001 (affaire du tueur de l'Est parisien)



RESPONSABILITE DE L'EDITEUR INTERNET DANS L'UTILISATION D'HYPERLIENS


Si l'utilisation d'hyperliens "simples" est présumée avoir été tacitement autorisée par tout opérateur de site web, celle-ci ne doit pas avoir pour effet de "s'approprier le travail et les efforts financiers" d'un autre éditeur.

Doit donc être considéré comme une action déloyale et parasitaire le fait de diriger un internaute sur la page secondaire d'un autre site sans lui signaler "clairement et sans équivoque" qu'il s'agit d'un site extérieur au site connecté, la référence du site devant être obligatoirement, clairement et lisiblement indiquée, notamment son adresse URL.

T.Com. Paris, ordo. Référé 26 décembre 2000, Havas/Keljob; Dalloz 2001, Cahier de Droit des Affaires, p.1391, p.1389, obs. C.Manara.

Commentaire :

La pratique d'hyperliens fait tout l'intérêt d'internet. Il ne saurait question de l'interdire. Néanmoins, il convient d'éviter les abus constituant à créer une véritable "banque" d'hyperliens en faisant croire aux éditeurs connectés à son site que les contenus éditoriaux sont ceux de ce dernier, alors qu'il s'agit, en réalité, "du travail et des efforts financiers" d'un autre site extérieur.

La prudence commande donc :

  • soit de renvoyer l'internaute, vers la page d'accueil du site extérieur, ce qui n'est pas toujours pratique en cas d'accès à une information déterminée;

  • soit de faire figurer l'URL du lien extérieur "en clair", en veillant que sa référence soit bien indiquée.



RESPONSABILITE DE L'URSSAF


En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire dans le paiement de ses cotisations sociales, il résulte des articles L 124-8 et R 124-22 du Code du Travail que l'entreprise utilisatrice lui est substituée de plein droit.

Dans la mesure où, aux termes de l'article L 124-10 et R 124-11 du Code du Travail, l'entreprise de travail temporaire est tenue de fournir à l'URSSAF une attestation de garantie financière dans les dix jours de son obtention, cette dernière commet une faute, engageant sa responsabilité envers les entreprises utilisatrices, en ne réclamant pas cette attestation, en n'opérant pas de vérification sur cette garantie financière, et en ne les avisant pas de cette absence de garantie.

Cass. Civ., Soc., 8 mars 2001, 99-17.306, Dalloz 2001, I.R. p.1518.



ASSURANCE

APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS ET NULLITE D'UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE


Quand le juge administratif rejoint le juge judiciaire :

Lorsque la loi donne à une autorité administrative compétence pour fixer les conditions d'exercice d'une profession ou d'une activité soumise à autorisation, à agrément ou à nomination par cette autorité, celle-ci peut, si la nature de la profession ou de l'activité l'exige, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, inclure au nombre de ces conditions l'obligation d'assurance...

Toutefois, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période.

Dès lors, la clause type (relative à l'obligation d'assurance des Centres de Transfusion Sanguine) limitant la garantie dans le temps, est entachée d'illégalité.

C.E. 29 décembre 2000 (Beule et autres)- 212338; Dalloz 2001, Jur. 1265, note Y.Lambert-Faivre - C.Delpoux : Durée de la garantie dans les assurances de responsabilité civile réglementées : un nouveau cas d'insécurité juridique, R.G.D.A. 2001, 33; R.G.D.A. 2001, 97 et 101, notes F.Vincent - C.E. 1ère et 2e section, 11 décembre 2000 , R.C. et ass., mai 2001, p.23, note H.Groutel.

Notre commentaire :

Cette décision reprend les termes des 7 décisions de principe rendues le 19 décembre 1990 par la 1ère chambre de la Cour de Cassation qui a déclaré nulle, pour défaut de cause, la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime intervient pendant la période de validité du contrat : R.G.A.T. 1991, p.155, note J.Bigot; J.C.P. 1991, G, II, 21656, note J.Bigot; R.C. et Ass. 1991, comm. n°81; Y.Lambert-Faivre : La durée de la garantie dans les assurances de responsabilité : fondement et portée de la nullité des clauses "réclamation de la victime", Dalloz 1992, Chr. p.13.

Solution constante depuis lors.

Toutefois, La Cour de Cassation avait admis la licéïté d'une clause "Claim's made" lorsque celle-ci résultait d'une disposition réglementaire instituant une assurance obligatoire, notamment pour les agents immobiliers : Cass. Civ. I, 23 juin 1993, 90-17749; R.G.A.T. 1993, p.891, note J.Bigot.

Mais personne n'avait pensé à attaquer ladite disposition réglementaire...


ACTION DIRECTE


Seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur du responsable, même si l'action en responsabilité contre le responsable relève de la juridiction administrative.

Trib. Conflits, 13 novembre 2000 (Séguy / Via France), R.G.D.A. 2001, 159, note F.Vincent.



VENTE DE LA CHOSE ASSUREE ET ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L'ASSUREUR


La continuation de plein droit du contrat d'assurance au profit de l'acquéreur permet à celui-ci d'invoquer la responsabilité contractuelle de l'assureur en raison de fautes commises lors de la souscription du contrat.

Cass. Civ. I, 9 mai 2001; L'Argus de l'Assurance, 8 juin 2001, p.56.



GARANTIE R.C. APRES LIVRAISON

CLAUSE D'EXCLUSION INSUFFISAMMENT FORMELLE ET LIMITEE


Est insuffisamment formelle et limitée une clause excluant non seulement de la garantie les frais nécessités par la réparation ou le remplacement des produits, mais également les préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation de faire ou de délivrance.

Cass. Civ. I, 27 février 2001, R.C. et ass., mai 2001, p.22, note H.Groutel.

Cette solution est logique, car on ne voit pas quelle serait l'utilité d'une police R.C. après livraison qui ne garantirait ... rien.

Mais les clauses excluant de la garantie les frais de reprise de la chose, tout en laissant subsister la garantie des dommages causés par la chose défectueuse, restent valables :

Cass. Civ., I, 13 février 2001 - Cass. Civ. I, 27 février 2001; R.C. et ass., mai 2001, p.21, note H.Groutel.


UNE CLAUSE D'EXCLUSION NECESSITANT UNE INTERPRETATION EST INSUFFISAMMENT LIMITEE


les clauses d'exclusion sont insuffisamment formelles et limitées, au sens de l'article L 113-1 du Code des Assurances, si elles sont "ambigües" et nécessitent une interprétation (à propos d'une assurance décès-invalidité-incapacité).

Cass. Civ. I, 22 mai 2001, 99-10.949; Dalloz 2001, I.R. p.1994.


DECHEANCE POUR EXAGERATION FRAUDULEUSE DU MONTANT DU SINISTRE


L'exagération frauduleuse du montant du sinistre vol par l'assuré, est susceptible de le priver de tout droit à garantie, si cette sanction est prévue par le contrat.

Cass. Civ. I, 27 février 2001, 98-13.312; Bulletin d'actualités LAMY Assurances, Mai 2001, p.6.


ASSURANCE CONSTRUCTION


L'assurance de dommages-ouvrage portant sur la prise en charge des dommages survenus après réception, ne peut couvrir ceux qui sont apparus avant cet acte, même si l'entreprise abandonne le chantier.

Cass. Civ. I, 4 avril 2001, n°666; Argus de l'assurance, 18 mai 2001, p.46.


LEGISLATION


PROJET DE LOI SUR LE FONDS DE GARANTIE DOMMAGES
Adopté en Conseil des Ministres le 30 mai 2001


Chapitre III de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : Protection de l'assuré

L'article 22 prévoit la création d'un fonds de garantie dommages La constitution du fonds de garantie dommages répond à l'objectif d'instituer un filet de sécurité minimal pour les assurés « dommage », sur le modèle du fonds de garantie des dépôts bancaires, du fonds pour défaillance des cautions obligatoires et du fonds de garantie des assurances de personnes, créés par la loi du 25 juin 1999.
Certains grands pays industrialisés disposent déjà de ce type de fonds pour les entreprises d'assurances, y compris en matière de dommages.

Ce fonds vise également à renforcer l'action préventive des autorités prudentielles en crédibilisant la sanction ultime à la disposition de la Commission de contrôle des assurances, à savoir le retrait d'agrément, qui emporte automatiquement la liquidation de l'entreprise.
Cette sanction sera désormais supportée au premier chef par les actionnaires et par les clients capables de discerner la qualité de leurs assureurs (les entreprises), les personnes physiques, qui constituent la plus grande part des assurés ou des victimes tierces, étant protégées, hors du cadre de leur activité professionnelle, des conséquences dommageables d'une défaillance.

Le fonds couvrira les entreprises d'assurance françaises, sans distinction de branche d'activité.
Ce champ exclut, comme dans le fonds de garantie des assurances de personnes, les succursales d'entreprises d'assurance communautaires opérant en France qui sont contrôlées dans le pays de leur siège social et les entreprises d'assurance travaillant en libre prestation de services en France.

Il inclut en revanche les filiales d'entreprises de pays tiers agréées en France.
La limitation du champ géographique et des bénéficiaires du fonds vise à éviter tout dérapage de la charge qu'il représentera pour les assureurs, notamment en évitant d'éventuels détournements par des entreprises étrangères confrontées à des risques de procès de masse, qui viendraient s'assurer en France dans le seul but de bénéficier de la couverture du fonds.

Tribune de l'Assurance : juillet-août 2001, p.20, note J.Landel.



PROJET DE LOI RELATIF A LA BIOETHIQUE


Projet de Loi relatif à la Bioéthique approuvé en Conseil des Ministres le 20 juin 2001 - Sur le site de Légifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/prepa/pl_bioethique.htm


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