RESPONSABILITE DELICTUELLE DU MEDECIN A L'EGARD D'UN ENFANT QU'ON A LAISSE NAITRE HANDICAPE A LA SUITE D'UNE ERREUR DE DIAGNOSTIC
Arrêt Perruche
Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empèché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap, et causé par les fautes retenues.
Ass. Plénière, 17 novembre 2000, 99-13.701; Dalloz 2000, I.R. p.295 (Perruche); Conclusions M.Sainte-Rose, Avocat Général, Rapport Sargos; B.I.C.C. 526 ( téléchargement gratuit sur www.courdecassation.fr)
Elle reconnaît ainsi :
l'existence d'une faute contractuelle à l'égard des parents, et met à la charge des professionnels de santé l'obligation de réparer le préjudice que leur cause personnellement le fait d'avoir un enfant handicapé, sur le fondement des articles 1165 et 1147 du Code Civil.
l'existence d'une faute quasi-délictuelle à l'égard de l'enfant, résultant de la violation de l'obligation contractuelle à l'égard de ses parents, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Notre premier commentaire :
Cette décision fortement médiatisée a été rendue par l'Assemblée Plénière : elle est donc de principe.
D'un strict point de vue juridique elle a fait application du principe de l'équivalence des conditions, et non de la causalité adéquate, se rapprochant ainsi de la jurisprudence criminelle.
Elle consacre également le principe selon laquelle la violation d'une obligation contractuelle peut être source de responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers.
Certes, la Cour de Cassation n'a pas voulu accorder réparation du fait de la venue au monde de l'enfant, mais seulement de la manifestation de son handicap. Dès lors, au delà des mots, il s'agit bien d'un préjudice "de vie" dont l'indemnisation avait jusqu'alors été écartée par les Tribunaux pour des raisons purement éthiques.
Mais au delà du problème éthique, cette décision pose un réel problème de responsabilité pour les médecins et leurs assureurs.
Alors qu'un pays européen vient d'autoriser l'euthanasie, que la France se prépare à réviser ses lois bioéthiques, on peut craindre que le défaut de diagnostic anténatal devienne source de responsabilité pour les professionnels de santé et un moyen de réparer les handicaps congénitaux.
Les avancées très rapides des recherches biomédicales sur le génome humain permettent dès à présent de détecter, voire de traiter, certains malformations du foetus ou anomalies chromosomiques.
On attendra bientôt une véritable obligation de résultat de la médecine à cet égard, car du fait des progrès dont elle se glorifie, la fatalité ne sera plus acceptée, et la naissance d'un enfant "anormal" sera ressentie comme une "erreur médicale".
L'interruption de grossesse dite "thérapeutique" devient un moyen totalement banalisé de pallier le handicap congénital.
Bien plus, il ne fait aucun doute que plus la médecine progressera, plus on adoptera une attitude "consumériste" à son égard, lui demandant "par contrat" des enfants "génétiquement modifiés", de telle ou telle caractéristique ou, à tout le moins, exempts de la moindre tare.
Cette demande ira dans le sens d'un accroissement de la responsabilité du médecin qui, pour se protéger lui-même, aura tendance à conseiller l'interruption de grossesse au moindre doute...
Dès à présent, et en dehors de toute faute de diagnostic, il paraît aller dans le sens de l'évolution du droit de la responsabilité que celle du médecin soit recherchée en cas d'absence d'amniocentèse systématique et de défaut d'investigations complètes sur l'embryon ou le foetus de la future mère, notamment en cas de suspicion de risque.
Le développement des notions de devoir d'information, que la jurisprudence veut rendre absolu, d'obligation de sécurité-résultat, voire du principe de précaution, sont autant de moyens juridiques à la disposition des enfants handicapés, et de leur famille.
Le risque est grand pour les médecins, et leurs assureurs, de voir déplacer sur eux la charge de certains handicaps graves, autrefois supportés par la collectivité au nom du principe de solidarité.
Vouloir cumuler les indemnisations des parents, de l'enfant, et de la protection sociale restant acquise à l'enfant, ne risque-t'il pas, finalement, de constituer une pure opération de spéculation financière, allant au delà de la réparation économique du handicap, et dont risquerait de profiter indirectement le seul entourage de la personne handicapée ?
En ce domaine seule la réparation "indemnitaire" du préjudice économique peut avoir un sens, mais non celle de préjudices dits "subjectifs".
Cela étant cet Arrêt marque bien l'orientation de notre droit positif à l'aube du XXIe siècle, avec la régression des préoccupations éthiques, au profit de considérations purement consuméristes.
Mais c'est au nom de ces principes éthiques que certaines associations familiales ont, elles-mêmes, entrepris la recherche de la responsabilité de l'Etat, pour faute lourde dans le service public de la justice... du fait de l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière.
Les juges iront-il jusqu'au bout de leur logique en se condamnant eux-mêmes au nom du principe de responsabilité ?
Voir l'interview du Professeur Denis MAZEAUD qui animera un forum de discussion sur www.dalloz.fr (rubrique Actualités).
RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN :
APPLICATION IMMEDIATE DE LA LOI PENALE PLUS DOUCE
Les dispositions de la loi nouvelle du 10 juillet 2000 relative à la nouvelle définitition des délits non intentionnels est une loi pénale "plus douce" qui est donc d'application immédiate pour les infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.
En conséquence, il y a lieu de de procéder en ce qui concerne un médecin déclaré coupable du délit de blessures involontaires sur un patient à un nouvel examen de l'affaire.
Cass. Crim. 5 septembre 2000, pourvoi 99-82.301, arrêt no 4681; D. 12 octobre 2000, actualités p.V; D. 2000, I.R. p.256 (note).
Commentaire :
Il est possible de demander le réexamen de l'affaire pour les condamnations pénales de délits non intentionnels (blessures et homicides involontaires, a.121-3 du Code Pénal) non encore définitives au moment de la publication de la loi du 10 juillet 2000.
HOMICIDE INVOLONTAIRE ET ERREUR DE DIAGNOSTIC
La tardiveté d'un diagnotic ne constitue pas une faute pénale lorsqu'elle s'explique par la complexité des symptomes et la difficulté de leurs constatation et de leur interprétation : relaxe.
C.A. Reims, 4e Ch., 6 mai 1999; Dalloz 2000, Jur. p.889, note P.Mistretta; J.C.P. 2000, G, II, 10406, note G.Faure.
Chronique C.Daver : "LA TELEMEDECINE, entre progrès techniques et responsabilités"; Dalloz 2000, p.527.
La constitution de réseaux de soins pose un certain nombre de problèmes en ce qui concerne le principe du respect de la vie privée des patients, et du secret médical, puisque "l'information" est nécessairement partagée et mise en commun par une équipe de praticiens.
Le patient doit rester totalement informé des diagnostic, traitement et suivi de sa pathologie, auxquels il doit donner son consentement au moins implicite.
La prise en charge et le suivi d'un patient par une "équipe collégiale" de praticiens, ou par une société de prestations de services "spécialisée" peut engager la responsabilité civile et pénale, solidaire, de plusieurs professionnels du fait de la faute médicale de l'un d'eux.
RESPONSABILITE DU CHIRURGIEN EN CAS DE COMPLICATION POST-OPERATOIRE
Si la seule gravité du dommage n'est pas suffisante pour caractériser la faute du praticien, il appartient à ce dernier de donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques encourus du fait de l'intervention envisagée sauf cas d'urgence, ou refus du malade d'être informé.
Cass. Civ. I, 20 juin 2000; 98-23.046; Dalloz 2000, I.R. 471, note P.Jourdain.
Rappelons que l'article 35, al.4 du Code de déontologie médicale, issu du décret du 28 juin 1979, permet au médecin de ne pas informer son malade du diagnostic lorsque les conséquences de l'information pourraient être préjudiciables au malade.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-18.513; Dalloz 2000, I.R. 470 - CA Versailles, 3e ch., 16 juin 2000; Dalloz 2000, I.R. p.251 (note).
RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'HOPITAL EN CAS DE DECES AU COURS D'UNE ANESTHESIE
Il s'agit typiquement d'un cas d'aléa thérapeutique.
Le Conseil d'Etat estime que la responsabilité sans faute de l'hôpital est engagée dans la mesure où l'anesthésie a été la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrème gravité.
C.E., 27 octobre 2000 - 208640; Dalloz 2000, I.R. p.288, note.
Cette décision s'écarte de la dernière jurisprudence judiciaire :
LE MEDECIN N'EST PAS RESPONSABLE DE L'ALEA THERAPEUTIQUE
La réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient
Cass. Civ. I, 8 novembre 2000, 99-11.735; Dalloz 2000, I.R. p.292
Solution nette et incontestable et que la Cour de Cassation rappelle opportunément pour éviter les dérives.
HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR ENFANT A NAITRE
Le délit d'homicide involontaire peut être constitué à l'encontre d'un automobiliste responsable de la mort d'un foetus.
C.A. Reims, Ch. Correc., 3 février 2000; D. 2000, jur. p.873, note J.Y. Chevalier; J.C.P. 2000, G, II, 10406, note G.Fauré.
Seule la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère peut exonérer les parents de la responsabilité de plein droit mise à leur charge du fait de leurs enfants mineurs par l'article 1384, al. 4 et 7, du Code Civil, que ceux-ci soient hébergés :
- par leur grand-mère : Cass. Civ. II, 20 février 2000
- ou un centre médico-pédagogique : Cass. Civ. II, 9 mars 2000
J.C.P. 2000, II, 10374.
La cohabitation n'est plus une condition nécessaire à la responsabilité des parents. Il suffit que les enfants soient juridiquement "domiciliés" chez eux.
L'envoi de messages électronique de personne à personne (e-mail) constitue de la correspondance privée protégée par les dispositions de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 (articles 226-15 et 432-9 du Code Pénal).
C.A. Paris, 2 novembre 2000; Dalloz 2000 n°41, Note L.Rapp, III.
Une des premières décisions rendues sous l'empire de la loi du 10 juillet 2000, a relaxé un maire du fait de dommages corporels causés par la chute d'une cage de foot au motif qu'il "n'était pas démontré que son attention ait été attirée de manière précise et certaine sur la présence sur le terrain de football de buts amovibles".
Toutefois, le juge pénal peut décider, en application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, que sa responsabilité "civile" reste engagée du fait de la négligence qu'il a commise en ne prenant pas d'initiative de vérification.
TGI La Rochelle, 7 septembre 2000, Dalloz 2000, I.R. p.250.
Cette décision découlant de la loi du 10 juillet 2000, illustre l'atteinte portée par ce texte au principe de l'unicité des fautes civiles et pénale. Cette distinction est nécessaire pour permettre à la victime d'obtenir réparation sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil, malgré la décision de relaxe.
La relaxe du chef d'entreprise implique l'absence de faute inexcusable pour les faits dont il était poursuivis.
La juridiction de sécurité sociale doit donc respecter l'autorité de chose jugée qui s'attache "erga omnes" à la décision pénale de relaxe.
CA Paris, 18e Ch. B, 20 avril 2000; Dalloz 2000, Jur. p.758, note Y.Saint-Jours.
Les dirigeants de droit et de fait peuvent être déclarés simultanément coupables du délit de blessures involontaires sur la personne d'un salarié, à l'occasion d'un accident du travail relevant d'un manquement à la sécurité des travailleurs, en l'absence de délégation de pouvoir.
Cass. Civ. Crim., 12 septembre 2000, 99-88.011; Dalloz 2000, I.R. p.282.
En cas de fusion-absorption, la société absorbante ne devient pas, par substitution, coupable des délits reprochés à la société absorbée.
Cass. Crim, 20 juin 2000; J.C.P. 27 septembre 2000, p.1743 (actualités).
S'il est exact que la responsabilité de l'Agence de voyage ne peut être supérieure à celle du prestatatire local dont la faute s'apprécie en fonction du droit et des circonstances locaux, l'obligation à réparation de cette agence qui découle de la loi française doit tenir compte des mécanismes français d'indemnisation, dès lors que la responsabilité pour faute de son prestataire local est engagée.
Réparation du préjudice moral de passagers d'une embarcation instable et mal équipée, du fait d'avoir assisté à la noyade de leur compagnon (10.000 F D.I.).
C.A. Paris, 7e Ch. A, 9 mai 2000 (Axa Courtage / Pays-Fourvel; Dalloz 2000, Jur. 840, note Y.Dagorne-Labbé.
Réparation du préjudice moral subi - du fait de son inquiétude - par le participant à un voyage d'aventure au cours duquel son minibus a été arrêté temporairement par des hommes armés (5.000 F D.I.)
C.A. Paris, 8e ch. D, 8 juin 2000 (Cellerin / Nelles Frontières); Dalloz 2000, Jur. 841, note Y.Dagorne-Labbé.
Notre commentaire :
La mise à la charge des organisateurs de circuits d'aventures d'une obligation permanente de sécurité, quelle que soit la "large part laissée aux participants" est tout à fait contestable. Alors que leurs clients payent souvent très chers pour assumer des risques, on ne peut qu'être désagréablement surpris de voir ceux-ci obtenir réparation d'un simple préjudice "moral" du fait d'une simple "émotion" ou d'une "peur" à l'occasion d'une véritable aventure.
Non seulement une telle appréciation rend impossible l'organisation de tels voyages, mais elle infantilise totalement le "consommateur-aventurier" qui n'est même plus responsable de son émotion...
Même solution :
Même avant la loi du 13 juillet 1992, un organisateur de séjour de vacances et d'activités sportives tel que le Club Méditerranée est tenu d'un obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients.
Il doit donc répondre des conséquences de la chute d'un participant à une activité de plongée qui a glissé sur le pont d'un bateau. (On se souviendra également de la murène...)
C.A. Paris, 25e ch. A, 22 septembre 2000, G.P. 14 décembre 2000, p.13.
La Cour de Cassation réaffirme sa solution contestable de 1995 :
Les associations sportives, ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent, sont responsables, au sens de l'art.1384, al.1er, des dommages qu'ils causent à cette occasion.
Cass.Civ.II, 3 février 2000, 98-11.438; Dalloz 2000, jur.862, note S.Denoix de Saint Marc; Bull.Civ.II, n°26; JCP 2000, I, n°241, n°15, obs. G.Viney et II, n°10316, note J.Mouly; Defrénois 2000, p.724, note D.Mazeaud; Dalloz 2000, I.R. 465, note P.Jourdain.
Observations :
Cette solution a été dégagée dans des hypothèses de compétitions de rugby, en cas de jeu particulièrement violent.
Inspirée de l'arrêt Blieck, elle tend à reconnaître à la charge des associations sportives une obligation de contrôle et de direction de leurs joueurs qui peut paraître fictive et irréaliste, notamment en cas de simple accident ou maladresse.
Elle pénalise injustement des associations dont les dirigeants exercent une activité bénévole au profit de la collectivité tout entière, au sens de la loi de 1984.
Elle tend à déplacer la charge de la réparation des risques sportifs depuis la sécurité sociale sur la mutualité réduite des sportifs, via leurs assureurs, ce qui ne peut que renchérir le coût de la pratique des activités sportives pour les plus défavorisés.
MAINTIEN DE LA THEORIE DE L'ACCEPTATION DES RISQUES
La Cour d'Appel de Douai refuse l'indemnisation d'un jeune homme devenu tétraplégique à la suite de blessures subies au cours d'une "partie improvisée de ballon selon les règles mélangées du football et du rugby".
Elle retient que la victime avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs.
C.A. Douai, 3e ch., 16 décembre 1999, Poullet / Koral; J.C.P. 2000, G, II, 10420, note C.Girardin.
Lorsqu'un footballeur commet une maladresse qui ne révèle aucune agressivité ou malveillance, et qu'aucun manquement aux règles du sport et à sa loyauté n'a été commis, il doit être exonéré de toute responsabilité à l'égard de la victime au nom de l'acceptation des risques.
Cass. Civ. II, 16 novembre 2000; Dalloz 2000, I.R. 307
Commentaire :
Alors que la théorie d'acceptation des risques nous donne l'impression de "vaciller" sous l'effet de la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle est fermement maintenue par les juridictions inférieures.
A noter qu'elle est applicable non seulement en cas de compétition, mais également lors d'une partie "informelle" s'apparentant plus à un "jeu" qu'à un véritable "sport".
En ce sens, voir aussi : Cass. Civ. II, 15 avril 1999, J.C.P. 2000, G, II, 10317, note D.Antoine.
PERTE DE CHANCE : ASSIETTE DU RECOURS DES CAISSES
En cas d'évaluation d'un préjudice corporel en terme de perte de chance, il appartient au juge :
d'évaluer les différents chefs de préjudice
d'apprécier à quelle fraction de préjudice doit être évaluée la perte de chance
de fixer la part du préjudice personnel soustrait au recours de la Caisse
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000, 98-20.430; D.2000, jur. 853, note Y.Chartier.
Le locataire d'un parking est supposé exercer les pouvoirs de contrôle et de direction sur son emplacement et est responsable des blessures subies par un tiers qui a glissé sur une flaque d'huile sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.
CA Versailles, 3e ch., 29 septembre 2000(Latigue / CPAM); D.2000, I.R. p.307
ARTICLE 1384, al. et RUINE DU BATIMENT
Le gardien non propriétaire peut être responsable à l'égard des dommages causés par le bâtiment dont il a la garde, sur le fondement de l'article 1384, al.1 du Code Civil.
Cass. Civ. II, 23 mars 2000; 97-19.991; Dalloz 2000, I.R. 467, note D.Mazeaud; Dalloz 2001, Jur. p.586, note N.Garçon.
Cette responsabilité ne fait pas échec à celle du propriétaire dudit bâtiment en vertu de l'article 1386 du Code Civil.
Il ne fait aucun doute que la perte d'un chien d'aveugle constitue un élément de préjudice corporel réparable important à inclure dans l'indemnisation d'un dommage corporel.
Toutefois, un juge des référés, juge de l'évidence, peut-il aller jusqu'à qualifier un tel animal de "prothèse vivante" ?
T.G.I. Lille, 7 juin 2000, 4e Ch.; Dalloz 2000, Jur.p.750, note X.Labbée.
ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA MAITRESSE
La maîtresse d'un homme marié ne doit pas réparation à l'épouse légitime de ce dernier du préjudice qu'elle lui cause pour s'être mis en ménage avec lui.
Cass. Civ. II, 4 mai 2000, J.C.P. 2000, II, 10356
L'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, al.2, du N.C.P.C. ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation
Cass. Civ. I, 4 octobre 2000; L'Argus, Dossier juridique et Technique, 1er décembre 2000, Doctrine p.I et VI.
Notre commentaire : Le référé-provision a encore frappé...
Après avoir été exceptionnel, et accordé en cas de créance absolument certaine (reconnaissance de dette, traite acceptée...) le référé-provision s'est considérablement développé pour devenir un préalable à toute procédure au fond.
Les Magistrats se reconnaissent de plus en plus "Juges de l'évidence", notamment en matière de droit de la consommation ou de l'assurance, contentieux pourtant souvent très technique.
Cette procédure est extrèmement dangereuse puisqu'elle :
ne garantit nullement l'échange en temps utile des pièces et des conclusions, à défaut de procédure écrite, au mépris du principe du contradictoire
ne relève que de la souveraine appréciation d'un seul et unique Magistrat, au mépris du principe de la collégialité
est le plus souvent entérinée par les Juges ultérieurement saisi au fond, malgré le principe d'absence de chose jugée
ne permet bien souvent pas la récupération ultérieure de la provision versée au titre de l'exécution de plein droit attachée à la décision, compte tenu de l'insolvabilité de son bénéficiaire.
Les Magistrats sont de plus en plus favorables à cette procédure qui permet d'évacuer rapidement un certain nombre de litiges.
En renoncant à son contrôle sur le critère de contestation sérieuse, qui en est la condition essentielle, la Cour de Cassation laisse le champ totalement libre au Juge des Référés, ce qui nous ne nous paraît pas aller dans le sens d'une saine et équitable justice...
Les dispositions des articles L 132-12 et L 132-13 ne s'appliquent pas au contrat de capitalisation.
A la différence du contrat d'assurance vie, le contrat de capitalisation ne comporte aucun aléa. Dès, lors le capital doit être rapporté à la succession
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000, 97-21.535; Dalloz 2000, I.R. p.278, note - R.C. et Assurances : décembre 2000, p.6, Chronique G.Courtieu : Assurance sur la vie : Les colonnes du temple auraient-elles été ébranlées - L.Mayaux, L'assurance-vie est-elle soluble dans le contrat de capitalisation ?, R.G.D.A. 2000, p.767..
L'ENFANT ET L'ASSUREUR
Le réglement de sinistres dans lesquels sont impliqués des mineurs doit inciter l'assureur à prendre des précautions particulières.
Voir dossier complet dans "REVUE DE DROIT ET PATRIMOINE", Novembre 2000, par J.C Saint Pau et F.Gonthier