Vu l'article 6, 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, al. 2, du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial ; que cette exigence doit être entendue objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférant à cette obligation.
Cass. Ass. Plén. 6 novembre 1998, n° 94-17.709, Dalloz 1999, p.1
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