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Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT



PROCEDURES DE REFERE


Mise à jour le 26 septembre 2001



I - OBJET

Les procédures de référé, qui se déroulent devant la plupart des juridictions, ont trois objectifs principaux :

  • Obtenir rapidement le versement d'une provisionà valoir sur l'indemnisation définive du préjudice, à condition qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse

  • faire ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire , ou toute autre mesure d'instruction, avant tout procès au fond (Art. 145 du N.C.P.C.)

  • faire cesser un trouble manifestement illicite, obtenir une remise en état, dans tous les cas d'urgence.

II - EXECUTION DE PLEIN DROIT

L'Ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispostions, y compris au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
Cass. Civ. 2, 24 juin 1998; D. 1999, p.148, note P.Hoonakker.


III - ABSENCE D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE


Elle n'a pas l'autorité de la chose jugée. C'est à dire qu'il n'y a aucune utilité réelle à en faire appel, puisque celui-ci n'a pas d'effet suspensif.


LE JUGE DES REFERES NE PEUT ETRE LE JUGE DU FOND

Vu l'article 6, 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 873, al. 2, du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial ; que cette exigence doit être entendue objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférant à cette obligation.

Cass. Ass. Plén. 6 novembre 1998, n° 94-17.709, Dalloz 1999, p.1

Mais celui qui ne récuse pas le magistrat qui a déjà statué en référé n'est pas recevable à se prévaloir de l'article 6, par. 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le Magistrat par application de l'article 341, 5e du NCPC.
Cass. Ass. Plèn., 24 novembre 2000,99-12.412; Dalloz 2001, I.R. 42, note.



COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE REFERE-EXPERTISE


Lorsqu'une demande en référé ne tend qu'à voir organiser une mesure d'instruction (expertise) avant tout procès, le juge judiciaire peut mettre en cause un Préfet aux fins d'ordonnance commune.
Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999 : Préfet de Seine et Marne / Président du T.G.I. de Meaux; D. 2000, J., p.73.


LE REFERE-PROVISION EN ASSURANCE


Que l'assureur tarde à procéder à un réglement, et l'assuré, comme l'assureur, peut tenter d'obtenir une avance en utilisant la voie du référé-provision :
Resp. Civ. et ass., Avril 1998, p. 4, Chr. G.Courtieu.

REFERE-PROVISION


L'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, al.2, du N.C.P.C. ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation
Cass. Civ. I, 4 octobre 2000 - 97-20.867 - (2 arrêts); L'Argus, Dossier juridique et Technique, 1er décembre 2000, Doctrine p.I et VI - R.C. et Assurances, décembre 2000, p.4, Chronique H.Groutel : Le référ-provision et la Cour de Cassation : un revirement en trompe-l'oeil - R.G.D.A. 2001, 170, note JP Karila - A.Boujeka : "L'étendue du contrôle de la Cour de Cassation en matière de référé provision" : Dalloz 2001, Jur. p.1580 - Cass. Civ. I, 9 mai 2001; R.C. et Ass. septembre 2001, p.11, note H.Groutel.

Notre commentaire : Le référé-provision a encore frappé...

Après avoir été exceptionnel, et accordé en cas de créance absolument certaine (reconnaissance de dette, traite acceptée...) le référé-provision s'est considérablement développé pour devenir un préalable à toute procédure au fond.

Les Magistrats se reconnaissent de plus en plus "Juges de l'évidence", notamment en matière de droit de la consommation de l'assurance, contentieux pourtant souvent très technique.

Cette procédure est extrèmement dangereuse puisqu'elle :
  • ne garantit nullement l'échange des pièces et des conclusions à défaut de procédure écrite, au mépris du principe du contradictoire
  • ne relève que de la souveraine appréciation d'un seul et unique Magistrat, au mépris du principe de la collégialité
  • est le plus souvent entérinée par les Juges ultérieurement saisi au fond, malgré le principe de défaut de chose jugée
  • ne permet bien souvent pas la récupération ultérieure de la provision versée au titre de l'exécution de plein droit attachée à la décision, compte tenu de l'insolvabilité de son bénéficiaire.


Les Magistrats sont de plus en plus favorables à cette procédure qui permet d'évacuer rapidement un certain nombre de litiges.

En renoncant à son contrôle sur le critère de contestation sérieuse, qui en est la condition essentielle, la Cour de Cassation laisse le champ totalement libre au Juge des Référés, ce qui nous ne nous paraît pas aller dans le sens d'une saine et équitable justice...

C'est ainsi que dans une affaire récente, un juge des référés a pu condamner un club sportif, il est vrai non comparant, à payer 60.000 F à la victime d'un accident survenu lors d'une compétition de foot ball en estimant que son obligation "n'était pas sérieusement contestable" sur le fondement de l'article 1384, al.1 du Code Civil, ce qui est une question juridique extrèmement controversée.


REFERE ET POURSUITE DU CONTRAT D'ASSURANCE A TITRE CONSERVATOIRE


L'article 873, al.1 du NCPC permet au Juge des Référés d'ordonner, à titre conservatoire, la poursuite des effets d'un contrat d'assurance (en l'espèce garantissant la responsabilité civile de deux entreprises informatiques menacées par le Bogue de l'an 2000) jusqu'à ce que les assurés aient pu trouver un nouvel assureur.

Mais cette continuation doit être assortie d'un terme certain.
Cass. Civ. I, 7 novembre 2000, 99-18.576, note M.Billiau.

Cette solution avait déjà été adoptée sur la notion du "dommage imminent"...

REFERE ADMINISTRATIF


Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant la juridiction administrative et modifiant le code de justice administrative.

J.O. du 23 novembre 2000, p.18611

Le nouveau référé administratif constitue une réforme fondamentale de la procédure administrative en permettant dans un très grand nombre de cas d'obtenir une décision rapide du juge dans de nombreux domaines, touchant, notamment, à celui des libertés.

Voir :

Chronique M.C. Rouault : "LA LOI DU 30 JUIN 2000 : un petit pas vers un traitement efficace de l'urgence par le juge administratif". : Dalloz 2001, p.398.

Etude P.Cassia : "La nouvelle procédure applicable devant le Juge Administratif : Bilan de jurisprudence au 01/01/01 au 28/02/01 : JCP 2001, G, I, 317.


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