I - DROIT D'EXCLUSIVITE
Depuis des années, on assiste à un glissement progressif de la notion subjective de responsabilité, qui sous entend l'idée d'une faute, à la notion objective de droit à indemnisation, le terme de responsabilité n'étant même pas employé dans certains textes fondamentaux, tels que la loi Badinter du 5 Juillet 1985.
Cette nécessité de protection de la victime, a fait apparaître une science nouvelle, qualifiée de "victimologie" qui étudie, du seul point de vue de la victime, son droit à réparation.
Ce droit à réparation, ne reposant plus sur l'idée de sanction de la faute de l'auteur du dommage, il apparaît normal que le patrimoine de la personne tenue à réparation soit également protégé contre la dette qu'il doit supporter, notamment au moyen de la technique de l'assurance de responsabilité.
Si le droit de la responsabilité permet de déplacer le poids du dommage de la victime au responsable, l'institution d'assurance permet de transférer la charge finale du dommage sur l'assureur, c'est à dire sur une mutualité d'assurés apte à le supporter financièrement.
Le développement de l'assurance de responsabilité rend donc possible l'élargissement du droit de la réparation dans de nombreux domaines de risques, depuis ceux encourus par le chef de famille, les entreprises, en passant par la construction ou la circulation automobile.
Ce développement est dû à une politique commerciale active des entreprises d'assurance qui proposent des garanties toujours plus étendues dans des domaines de risques les plus variés.
Par ailleurs, les pouvoirs publics s'emploient à rendre l'assurance de responsabilité obligatoire dans des domaines de risques de plus en plus nombreux, de manière à pallier l'insolvabilité des responsables.
Toutefois, la finalité première du contrat d'assurance de responsabilité est bien la protection du patrimoine de l'assuré, sans qu'on puisse imaginer que celui-ci ait consenti une stipulation pour autrui au profit de la victime.
Dès lors, l'indemnité due par l'assureur devrait normalement être versée à l'assuré, afin de lui permettre de compenser sa dette de responsabilité.
Bien que cette solution donne au responsable assuré les moyens de désintéresser financièrement sa victime, cette solution présente de sérieux inconvénients.
En effet, le responsable de mauvaise foi pourra garder par devers lui l'indemnité, et bénéficier ainsi du dommage qu'il a causé.
De plus, cette indemnité tomberait dans le patrimoine de l'assuré pour constituer le gage commun de tous ses créanciers.
C'est pourquoi après que le législateur ait accordé, en 1913, à la victime un privilège sur l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, il était normal que la jurisprudence finisse par lui reconnaître, dans son arrêt de principe du 14 Juin 1926 un droit propre sur l'indemnité prévue dans le contrat d'assurance.
III - LE FONDEMENT DE L'ACTION DIRECTE
Le 8e de l'article 2102 du Code Civil, institué par la loi de 1898 sur les accidents du travail dispose que :
Sont privilégiées ... les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou de leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance.
Il résulte de l'article L 121-13 du Code des Assurances que :
sont réservées aux victimes les indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin par application des articles 1733 et 1382 du Code Civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droits, tout ou partie de la somme due tant que lesdits propriétaires, voisins ou tiers subrogés n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre à concurrence de ladite somme.
Toutes ces dispositions ont été rendues inutiles par l'article 53 de la loi du 13 Juillet 1930, devenu l'article L 124-3 du Code des Assurances qui dispose de façon générale que :
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité.
La Jurisprudence a déduit de ces textes que l'obligation imposée à l'assureur de réserver l'indemnité au profit exclusif de la victime, donnait à cette dernière un droit d'action directe à son encontre.
Cass. Civ. 14 Juin 1926, DP 1927, I, p.57, note P.Josserand; S. 1927, I, p.25, note Esmein - Cass. Civ. II, 17 Septembre 2009, 08-15113 ; RC et Ass. 2009, Com. 372.
Aux termes de l'article L 124-3, le droit propre et exclusif ainsi conféré à la victime du dommage sur l'indemnité d'assurance interdit à l'assureur de l'auteur du dommage de procéder à un réglement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite indemnité :
Cass. Civ. II, 26 Avril 2007 ; 06-14928 ; RC et Ass. 2007, Com. 226 et Etude n°12, H.Groutel
Mais si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur est subordonnée à l'existence d'une convention passée entre ce dernier et l'auteur de l'accident et ne peut s'exercer que dans ses limites, elle trouve, en vertu de la loi, son fondement dans le droit à la réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est reconnu responsable.
Cass. Civ., 28 mars 1939, RGAT 1939, p.235; DP 1939, I, p.68, note Picard - Voir également : Cass. Civ. I, 22 Juillet 1986, 85-10.255, RGAT 1986, p.595, note G.Viney.
Dans la mesure où un bail prévoit une clause d'accession selon laquelle les travaux de trasformation ou d'amélioration faits par le preneur ne donneront lieu de la part du bailleur à une quelconque indmenité, et que le preneur ne pourra en fin de jouissnce reprendre aucune élément ou matériel qu'il aura incorporé au bien loué, le bailleur a seul qualité pour exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur de l'auteur du dommage affectant ces biens.
Cass. Civ. III, 4 Avril 2007, 06-11154 ; RC et Ass. 2007, Com. 225, note H.Groutel.
Le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété a seul qualité pour exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage affectant la chose vendue.
Cass. Com., 13 mars 2007, 05-17571 ; RC et Ass. 2007, Com. 229, note H.Groutel
Si l'assureur du responsable règle, par erreur, une indemnité à sa victime, il ne pourra en demander la restitution, dans le cadre du paiement de l'indu, qu'à son assuré dont la dette a été ainsi acquittée, et non à cette victime.
Cass. Civ. II, 26 Avril 2007 ; 06-12225 ; RC et Ass. 2007, Com. 227 et Etude 12, H.groutel.