CHAPITRE III
LE REGLEMENT DU SINISTRE
Section I - La réalisation du sinistre
Section II - Les obligations de l'assuré après le sinistre
Section III - Les obligations de l'assureur après le sinistre
Section IV - Limitation légale de l'indemnité en cas d'assurance excessive
Section V - Limitation contractuelle de l'indemnité
SECTION I : LA REALISATION DU SINISTRE
I - DEFINITION DU SINISTRE
A - NOTION GENERALE DE SINISTRE
Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la Police d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.
Il se décompose en :
- un fait générateur, à l'origine du dommage
- un préjudice résultant du dommage
En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du dommage
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Il résulte de l'article L 113-1 du Code des Assurances que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion fomelle et limitée contenue dans la police.
L'article L 113-5 précise que :
- Sur l'assurance Multirisque Habitation : voir sur le site de la DGCCRF
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au delà.
B - LE SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE :
Article L 124-1 du Code des Assurances :
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Article L 124-1-1 du Code des Assurances (inséré par la loi n°2003-706 du 1 août 2003) :
Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Article L 124-5 du Code des Assurances :
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (du tiers lésé).
Toutefois, losqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie ne peut être déclenchée par le fait dommageable.
II - LA PREUVE DU SINISTRE
Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut, selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, être rapportée par tout moyen.
L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves (Existence d'effraction en matière de vol...)
Mais, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve.
SECTION II - LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE APRES LE SINISTRE
I - Obligations légales de déclaration du sinistre
II - Obligations conventionnelles
III - Sanction : Déchéance de garantie
I - OBLIGATIONS LEGALES DE DECLARATION DU SINISTRE
Il résulte de l'article L 113-2, 4e, du Code des Assurances que :
L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.
Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à 24 Heures en cas de mortalité de bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un comun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Il n'existe pas de délai en matière d'assurance-vie, mais celui-ci existe en matière de d'assurance contre les accidents corporels.
En effet, l'assureur doit être informé rapidement afin de prendre les mesures nécessaires afin de vérifier, et de limiter l'étendue du sinistre.
S'agissant d'un fait juridique, aucune forme n'est imposée à cette déclaration, mais l'assuré doit pouvoir en rapporter la preuve, conformément à l'article 9 du NCPC.
Les parties ont la possibilité de prolonger conventionnellement le délai de déclaration, mais ne peuvent pas le réduire, sauf dans les cas de :
- Vol : actuellement 2 jours
- Grêle : 5 jours
- Mortalité du bétail : 24 H
A compter de la connaissance du sinistre.
Enfin, aucune forme particulière n'est imposée pour la déclaration du sinistre, laquelle peut avoir lieu par tout moyen : mail, téléphone, courrier, sachant qu'il sera prudent pour l'assuré de pouvoir rapporter la preuve d'un accusé de réception par l'assureur.
II - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Les obligations mises à la charge de l'assuré après la réalisation du sinistre doivent être expressément mentionnées dans le contrat d'assurance, et acceptées librement entre les parties, telles que :
- Prise de mesures de sauvetage et de limitation du sinistre
- dépôt d'une plainte en cas de vol
- Recours à un commissaire d'avarie en cas de sinistre transport
- Fourniture d'un état estimatif de pertes détaillé
- Autorisation d'examen médical de l'assuré en cas d'assurance contre les accidents corporels
- Non immixtion dans la direction du procès, sauf si l'assuré y intérêt.
Il résulte également de l'article L 121-12, al.2, du Code des Assurances que :
Il en en ainsi, notamment, lorsque l'assuré a consenti, sans accord de son assureur, une renonciation à recours à l'encontre du responsable de son dommage, ou a laissé prescrire son action en réparation à l'encontre de ce dernier.
III - SANCTION : LA DECHEANCE DE GARANTIE
A - Définition de la déchéance
B - Conditions de la déchéance
C - Effets et opposabilité de la déchéance
A - DEFINITION DE LA DECHEANCE
La déchéance est la perte du droit à la garantie de l'assureur pour un sinistre donné, lorsqu'elle est prévue par le contrat d'assurance et au cas où l'assuré ne respecte pas ses obligations après le sinistre.
Il peut s'agir des obligations de :
- Prendre des mesures conservatoires ou de sauvetage après un sinistre
- Faire appel à un commissaire d'avaries pour constater un sinistre survenu en cours de transport
- Déclarer le sinistre dans le délai prévu par le contrat
- Ne pas faire, de mauvaise foi, de fausses déclarations de sinistre, exagérer le montant des dommages, employer comme justification des documents inexacts ou user de moyens frauduleux... Cass. Civ. II, 14 septembre 2017, 16-21674
- Ne pas faire perdre le recours subrogatoire de l'assureur à l'encontre du responsable
- Se soumettre à un examen médical en cas d'assurance de personne
La sanction de la déchéance n'est donc encourue que pour une cause postérieure à la réalisation du sinistre, et comme telle inopposable à la victime dont le droit est "cristallisé" au moment de celle-ci.
B - CONDITIONS DE LA DECHEANCE
1 - CONDITIONS FORMELLES
Les sanctions de déchéances n'ont aucun caractère automatique, et doivent être expressément prévue par le contrat.
Selon l'article L 112-4 du Code des Assurances , les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Elle ne concerne que les fautes commises par l'assuré postérieurement au sinistre.
Toutefois, le terme de "déchéance" est parfois utilisé improprement par certaines dispositions du Code des Assurances pour "exclusion de risque".
L'article L 113-11 du Code des Assurances, frappe de nullité :
- Les clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des réglements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel (à rapprocher de L 113-1).
- Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommages que ce retard lui a causé.
2 - CONDITIONS LIEES AU RETARD DE DECLARATION
La perte de la garantie était automatiquement encourue en cas de non respect du délai de déclaration.
Désormais, à partir du 1er Mai 1990, et conformément à une recommandation de la Commission des clauses abusives rendue en matière d'assurance multirisques habitation, le non respect des clauses de délai ne pourra être sanctionné par la déchéance que si l'assureur rapporte la preuve d'avoir subi un préjudice du fait du retard.
En effet, la loi Evin du 31 Décembre 1989 a modifié l'article L 113-2 du Code des Assurances de la façon suivante :
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive...ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Ce retard doit, notamment, priver l'assureur d'une chance d'être libéré de tout ou partie de son obligation d'indemnisation, notamment en exerçant un recours contre un tiers responsable, ou de prévenir l'aggravation du sinistre en prenant en temps utile les mesures nécessaires.
Conformément à l'article 1353, al.2, du Code Civil, c'est à l'assureur de rapporter la preuve de cette perte de chance? que les juges du fond sont souverains pour apprécier :
Cass. Civ. I, 4 Juin 2014, 12-26549 ; RGDA 2014, 387, note M.Asselain - Cass. Civ. I, 7 janvier 1997, 94-21.869 ; RGDA 1999, 616, note A.Favre-Rochex
Il sera le plus souvent difficile à l'assureur de rapporter une telle preuve, car, en pratique, le fait qu'une déclaration de sinistre ne préjudie pas à l'assureur, sauf si des constatations ou mesures urgentes s'imposaient pour limiter les conséquences dommageables du sinistre.
Il en est notamment ainsi lorsque l'assuré n'avise pas son assureur d'une assignation en justice, et le prive de la possibilité d'organiser une défense efficace.
Les clauses de déchéance pour déclaration tardive ne sont pas applicables lorsque l'assuré justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai prévu (L 113-2 4e).
B - EFFETS ET OPPOSABILITE DE LA DECHEANCE
Dans tous les cas, le contrat demeure valable, seul le sinistre est concerné par la sanction.
- Preuve de la déchéance :
- Renonciation implicite :
S'il connaissait l'existence d'un cas de déchéance, l'assureur peut également être présumé avoir renoncé à invoquer la sanction, à défaut de réserves à l'occasion de :
- Lettre non équivoque de l'assureur ou de son représentant
- Désignation d'expert après sinistre
- Direction du procès en défense de l'assuré
- Offre d'indemnité à L'assuré ou à la victime
- de manière générale, toute position prise par l'assureur indiquant son intention de prendre en charge la totalité du sinistre malgré la faute de l'assuré.
C'est pourquoi l'assureur aura toujours intérêt à faire des réserves sur le principe et le montant de sa garantie, notamment s'il demeure tenu de régler le sinistre au tiers victime.
- Opposabilité de la déchéance :
La déchéance est non seulement opposable à l'assuré souscripteur lui même, mais encore aux bénéficiaires d'une stipulation pour autrui, notamment en cas d'assurance pour compte, ou pour le bénéficiaire de l'indemnité en cas de décès.
L'article L 112-6 déclare, en effet, les exceptions opposables au bénéficiaire du contrat.
- Inopposabilité de la déchéance :
Il résulte de l'article R 124-1 du Code des Assurances que :
Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
...
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
Conformément à l'article 1353 al.2 du Code Civil, c'est à l'assureur qui se prétend libéré d'une partie de son obligation de garantie de rapporter la preuve de la faute de l'assuré.
Les clauses de déchéance, sanctionnant une faute commise par l'assuré postérieurement au sinistre, sont donc inopposables :
- aux victimes exerçant l'action directe.
En effet, le droit propre de ceux-ci sur l'indemnité d'assurance a pris naissance et se trouve "cristallisé" au moment du sinistre et ne peut donc plus être affecté dans son principe et son étendue par un évènement postérieur, et notamment la faute de l'assuré.
- Aux créanciers hypothécaires et privilégiés dans les assurances du choses, lesquels bénéficient également d'une action directe contre l'assureur : Cass. Civ., 4 Décembre 1946 ; RGAT 1947, Obs. M.Picard.
Toutefois, la sanction de la déchéance reste parfaitement applicable entre l'assureur et l'assuré, lequel peut être contraint de rembourser ce que l'assureur a été contraint de verser à une victime ou au créancier au delà de son obligation contractuelle à l'égard de l'assuré.
SECTION III - LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE
Conformément à l'article 1104 du Code Civil, et à l'article L 113-5 du Code des Assurances, il appartient à l'assureur, débiteur de sa garantie, d'exécuter en toute bonne foi les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance.
I - NATURE DE LA PRESTATION
Il résulte de l'article L 113-5 du Code des Assurances, aux termes duquel "l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, et ne peut être tenu au delà ".
L'obligation fondamentale de l'assureur est d'exécuter la prestation prévue par le contrat d'assurance en cas de réalisation du sinistre.
La prestation due par l'assureur est déterminée par le contrat.
Cette prestation peut consister au versement d'une indemnité prévue au contrat.
Mais l'assureur peut être débiteur d'autres obligations, notamment des obligations de faire, telles que :
- pourvoir, à ses frais, à la défense pénale ou civile ou de son assuré après un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat : défense-recours, protection juridique...
- effectuer une mesure d'assistance : dépannage, rapatriement, recherche de fuites, perte de clés...
- reconstitution de médias ou d'archives après un sinistre...
II - PREUVE DE L'OBLIGATION DE L'ASSUREUR
La détermination du montant de l'indemnité due par l'assureur est en principe fixée de gré à gré entre l'assuré et son assureur.
Dans tous les cas, c'est à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de son dommage.
En cas de difficulté, la détermination de l'indmemnité due pourra être apportée par une expertise amiable ou judiciaire.
A - PREUVE A LA CHARGE DE L'ASSURE
Conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil , c'est en principe à l'assuré de rapporter la preuve de l'obligation à la charge de son assureur.
1.
En général, l'obligation à la charge de l'assureur est une obligation de paiement, la créance de l'assuré étant devenue "certaine" et "exigible" après la réalisation du sinistre.
Mais il peut s'agir également d'une obligation de faire : assistance, Protection Juridique...
Le créancier de l'indemnité est celui prévu au contrat :
- l'assuré, pour le compte duquel le contrat a été souscrit
- le créancier hypothécaire ou privilégié dans l'assurance de chose
- la victime, dans l'assurance de responsabilité.
2.
Il résulte de l'article 1353, al.1 du Code Civil que c'est à celui qui en revendique le bénéfice de la garantie, de rapporter la preuve de la dette d'indemnité de l'assureur à son égard.
La preuve du sinistre, fait juridique, peut être rapportée par tout moyen : (Article 9 Code de Procédure Civile)
La preuve de l'obligation de l'assureur suppose que l'assuré établisse, que le contrat d'assurance garantit le risque qui s'est réalisé et, par tout moyen, que les conditions de garantie sont réunies.
3.
Dès lors que le bénéficiaire de la garantie apporte cette preuve, c'est à l'assureur qui entend se dégager, de rapporter la preuve de sa libération, en établissant l'existence d'une exclusion directe ou indirecte de risque (Article 1353, al.2 du Code Civil
Par ailleurs, il est de Juriprudence constante que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de responsabilité, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable, à moins de fraude à son encontre :
Cass. Civ. III, 18 février 2016, 14-29200 - Cass. Civ. I, 29 oct. 2014, 13-23506 ; RGDA 2015, 39, note P.Asselain – Cass. Civ. I, 23 Octobre 2013, 12-20102 (Juridiction étrangère) - Cass. Civ. II, 12 mai 2005, 04-12638 -
Cass. Civ. 12 Juin 1968, 66-11076 - 65-14399 ; Dalloz 1969, Jur. 279, note A.Besson ; JCP 1969, II, 15584, Conc. Lindon
La détermination de l'obligation d'un assureur, ou du montant des dommages peut nécessiter le recours à une expertise amiable ou judiciaire.
Elle peut même être imposée par le contrat dans certains risques, tels que celui d'incendie, ou l'assurance "dommages-ouvrage".
Dans tous les cas, la désignation amiable d'Expert amiable interrompt la prescription biennale (A. L 114-2 du Code des Assurances). Mais cette presciption repart pour deux ans après cette désignation, et n'est pas suspendue pendant la durée des opérations de l'Expert.
Lorsque le sinistre est d'une certaine importance, l'assureur peut confier à un Expert la mission d'établir un "Rapport de Reconnaissance" qui lui donnera tous les éléments nécessaires afin de déterminer les causes du sinistre, de chiffrer le montant de l'indemnité et d'envisager un éventuel recours à l'encontre de l'auteur du dommage.
Le recours à l'expertise amiable est prévu dès l'Ordonnance sur la Marine de 1631, prévoyant que les assureurs peuvent faire examiner le navire ou les marchandises par des personnes ayant les connaissances nécessaires pour estimer les dommages. On les appelle encore aujourd'hui "Commissaire d'Avarie".
A la fin du XIXe naquit la distinction entre "Experts des sociétés d'assurances" et "Experts d'Assuré".
Il existe des Experts spécialisés :
B - L'EXPERTISE
1 - EXPERTISE AMIABLE
Il s'agit, dans tous les cas, de professionnels indépendants, inscrits sur une liste professionnelle, et astreint à une Déontologie.
Les Experts amiables ont pour mission de constater les dommages, en rechercher l'origine et les causes, en évaluer le montant, et rechercher si les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunis.
Ils sont chargé de fixer contradictoirement le montant des dommages avec l'assuré, ou éventuellement l'Expert de ce dernier.
Ils sont également chargés d'exercer des recours amiables à l'encontre de l'auteur du dommage et de son assureur en respectant un formalisme contradictoire.
Il résulte de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en est ainsi lorsque l'expertise amiable n'a pas permis aux parties de se mettre d'accord sur les conditions ou le montant d'un sinistre.
L'expertise judiciaire est également utilisée lorsque la responsabilité d'un tiers est susceptible d'être engagée du fait d'un sinistre, permettant à l'assureur d'envisager d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de ce tiers.
Article 232 Code de Procédure Civile :
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
L'Expert Judiciaire est un professionnel spécialisé dans un domaine technique particulier inscrit sur une Liste établie par la Cour d'Appel ou par la Cour de Cassation.
Il est commis par le Juge avec une mission précise, qu'il doit accomplir dans un délai déterminé, sous réserve de prorogation.
Il doit mener personnellement ses opérations en toute impartialité, en respectant le principe du contradictoire, sous peine de nullité de son rapport
Si besoin est, il peut se faire assister d'un "sapiteur", qui est un autre Expert choisi dans une discipline différente de la sienne.
L'Expert accompli sa mission sous la surveillance du Juge qui l'a désigné, et à qui il peut faire part des difficultés qu'il rencontrerait dans l'exercice de sa mission.
A la fin de sa mission, il dépose un Rapport au Greffe de la Juridiction qui l'a désigné.
Mais le Tribunal n'est pas lié par les Conclusions du rapport déposé, et peut avoir une appréciation différente.
A noter que, contrairement à l'expertise amiable, et conformément à l'article 2239 du Code Civil, la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code Civil est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Dans les assurances de personnes, la somme assurée peut être forfaitaire, telle que déterminée par le contrat.
C'est ainsi que dans le cas d'une assurance-Vie ou Invalidité, l'assureur versera au bénéficiaire le capital prévu au contrat, soit en totalité, soit selon le pourcentage d'invalidité de l'assuré.
Selon l'article L 131-2, alinéa 1:
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers, à raison du sinistre.
Mais l'article L 131-2, alinéa 2, prévoit que cette prestation peut avoir un caractère "indemnitaire" permettant alors à l'assureur de bénéficier d'une subrogation :
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il s'agit de prestations directement fonction du préjudice subi par l'assuré, tel que proportionnnelle à une perte de rémunération pendant un arrêt de travail, ou une perte d'emploi.
L'assurance de dommages est soumise au principe indemnitaire. En aucun cas l'indemnité ne peut excéder le montant du dommage.
Le dommage peut être constitué par :
2 - EXPERTISE JUDICIAIRE
III - FIXATION DE L'INDEMNITE EN CAS DE SINISTRE TOTAL
A - ASSURANCES DE PERSONNES
B - ASSURANCES DE DOMMAGES
- Perte d'exploitation, accessoire de l'assurance incendie des risques industriels, couvrant les frais généraux continuant à courir, et la perte de bénéfices subie pendant la durée de la remise en route de l'entreprise
- assurance de pertes des loyers, accessoire à la police incendie du propriétaire, lorsque les locataires ne payent plus leurs loyers du fait du sinistre, et pendant la durée de la reconstruction
- assurance annulation de séjour de vacances ou de voyage, qui garantissent au client la prise en charge du loyer ou des frais de voyage, en cas de défaillance involontaire
- assurance contre la baisse de recettes en cas d'intempéries dans les manifestations de plein air fête, concert, match sportif ....
- assurance en cas d'annulation de spectacles, ou de manifestations sportives, au profit des organisateurs.
- Loyers restant à courir en matière de leasing.
- de la réclamation de victimes, en matière d'assurance de responsabilité
1.
Principe indemnitaire :
Il résulte de l'article L 121-1, al.1, du Code des Assurances que :
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité : l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre.
Dans les assurances de dommages, le montant de la prestation est nécessairement proportionnel au dommage effectivement subi.
Le principe indemnitaire, d'ordre public, s'oppose à ce qu'un assuré bénéficie d'un quelconque enrichissement ensuite de la réalisation d'un sinistre.
2.
Montant de l'indemnité :
Conformément à l'article 1353, al.1, du Code Civil , c'est à l'assuré de rapporter la preuve de la valeur de la chose sinistrée et de l'étendue de son dommage, laquelle constitue le montant maxima de l'indemnité due par l'assureur.
Il doit fournir un état estimatif de pertes, avec ses justificatifs.
L'assurance en "valeur agréée" évite les contestations sur la valeur de la chose assurée, notamment en cas de perte totale, lorsque l'assurance porte sur des corps certains, tels une oeuvre d'art.
Généralement, le montant du dommage est fixé d'un commun accord entre l'assuré et l'assureur.
La T.V.A. récupérable peut être déduite de l'indemnité due par l'assureur, si l'assuré la récupère.
Le bien endommagé doit être évalué en valeur à neuf, auquel on attribue un coefficient de vétusté.
L'indemnité est évaluée en considération des :
- Valeur de remplacement : (ou valeur du bien à neuf)
- Vétusté : (Perte de valeur du bien en raison de son usage ou de son état)
- Valeur vétusté déduite (appelée indemnité immédiate, et valeur d’usage)
En cas d’indemnisation en valeur de remplacement l’indemnité immédiate est versée à l’assuré, sans obligation de réparer ou remplacer le bien endommagé : Principe de libre disposition des indemnités par l’assuré.
En cas d'indemnisation de la valeur à neuf, l’assureur ne versera le complément d’indemnité (correspondant à la vétusté précédemment déduite) que contre justificatif du remplacement ou de réparation du bien sinistré.
3.
En cas de contestation sur la fixation de l'indemnité, l'assuré, à qui appartient la preuve d'établir le montant de son dommage, peut demander au juge des référés ou au Tribunal saisi d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, dont les conclusions établies contradictoires pourront servir de base à la détermination de l'indemnité (Art. 145 et 232 et ss du C.P.C.).
L'accord de l'assuré se matérialise par un "accord de règlement" parfois improprement qualifié de "quittance", laquelle ne peut être régularisée qu'une fois l'indemnité versée.
4.
Le paiement de l'indemnité est soumis au règles du droit commun, le bénéficiaire pouvant revendiquer le versement d'une provision, conformément à l'article 771-3e du C.P.C., lorsque l'obligation de l'assureur n'apparaît pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être accordée :
- soit par le juge des référés (article 809, al.2, du C.P.C)
- soit par le Juge de la mise en Etat, lorsque l'affaire est pendante devant le Tribunal de Grande Instance (article 771, al.3, du C.P.C.)
5.
Par ailleurs, l'assureur peut être redevable d'intérêts moratoires, au taux légal, depuis le jour à compter duquel il a été mis en demeure de payer.
C - PROCEDURES LEGALES DE REGLEMENT
La loi met à la charge de l'assureur de respecter une procédure d'offre de réglement de l'indemnité à sa charge dans certains domaines de risques particuliers :
1 - PROCEDURE D'OFFRE EN CAS D'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
En matière d'accident de la circulation, l'article L 211-9 du Code des Assurances prévoit que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans des délais déterminés.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans ces mêmes délais, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
a - Délais de l'offre :
Principe :
L'offre doit être faite par l'assureur dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
En cas de dommages à la personne :
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.
L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
b - Sanctions de l'absence d'offre :
L'article 211-13 du Code des Assurances prévoit que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais précités, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
La sanction cesse :
- soit lorsque l'offre est régularisée
- soit lorsque le jugement devient définitif.
Cette sanction a un caractère automatique, mais peut être réduite par le Juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En cas de transaction l'article L 211-17 du Code des. Assurances disppose que l'indemnité doit être versée dans le délai de un mois à compter de l'expiration du délai de rétractation de quinze jours, faute de quoi les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.
En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, (L211-18) même par provision :
- Taux de l'intérêt est majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois,
- Doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
2 - PROCEDURE DE REGLEMENT DU SINISTRE " DOMMAGES OUVRAGE "
L'article 242-1 du Code des Assurances met à la charge de tout Maître d'ouvrage de bâtiment l'obligation d'une police d'assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation relevant des garanties légales.
Aux termes de ce même article :
- L'assureur a eu délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
- En cas d'acceptation, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d'indemnité, qui peut avoir un caractère provisionnel, et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
En cas de difficultés " exceptionnelles ", l'assuré peut demander l'accord de l'assuré pour proroger le délai précité à 135 jours.
- En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui est faite, le règlement doit intervenir dans un délai de 15 jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas les délais précités, ou formule une offre insuffisante,
- L'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages,
- L'indemnité à la charge de l'assureur étant alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal.
- L'ssuré peut demander au Juge des Référés le paiement d'une provision correspondant au montant de ces dépenses, à condition d'avoir respecté la procédure de déclaration de sinistre.
IV - LA FIXATION DE L'INDEMNITE EN CAS DE SINISTRE PARTIEL.
Si la chose assuré est complètement détruite, l'assureur doit pourvoir à son remplacement à concurrence de sa valeur d'assurance, qui est souvent sa valeur vénale.
L'évaluation de l'indemnité pose parfois un problème lorsque la chose assurée n'a été que partiellement sinistrée, telle qu'une maison partiellement détruite par un incendie, une œuvre d'art détériorée par un dégât des eaux, ou un véhicule automobile endommagé à l'occasion d'un accident de la circulation.
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; |
Un désaccord a longtemps opposé les diverses formations de la Cour de Cassation :
- Pour les Chambres Civiles, la limite de l'indemnité était la valeur de remplacement, estimée à dire d'expert tenant compte non seulement de la valeur vénale (Argus), mais de l'état du véhicule, compte tenu de son âge, de ses équipements ou et de son entretien.
- Pour la Chambre Criminelle, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la valeur de remplacement, et l'indemnisation doit correspondre au remboursement intégral du coût de la remise en état nécessaire, même si celle ci excède la valeur vénale de la chose assurée, à condition que les réparations soient effectivement effectuées (analogue à valeur à neuf).
Un rapprochement semble s'opérer dans le sens de la prise en charge du remboursement du coût des réparations, même s'il excède la valeur fictive d'un remplacement impossible. C'est le cas de l'automobiliste qui a "couvé" son véhicule de manière à le personnaliser dans son entretien et son équipement de façon telle qu'aucun véhicule équivalent ne peut être trouvé sur le marché de l'occasion. Mais la preuve en sera à sa charge.
Il convient de déduire de l'indemnité la valeur dite de sauvetage ou de récupération du véhicule assuré, sous réserve que l'assuré en bénéficie.
SECTION IV - LA LIMITATION LEGALE DE L'INDEMNITE EN CAS D'ASSURANCES EXCESSIVES
I - SURASSURANCE EN MATIERE D'ASSURANCE DE CHOSE.
A - SURASSURANCE FRAUDULEUSE
Il résulte de l'article L 121-3 du Code des Assurances que:
lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'i y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages intérêts.
Il s'agit essentiellement de l'hypothèse d'un assuré qui, croyant réaliser une opération avantageuse, fait assurer une chose pour une valeur déclarée bien supérieure à sa valeur réelle en cas de sinistre.
Cette violation du principe indemnitaire est de nature à favoriser les sinistres frauduleux.
C'est pourquoi la loi permet à l'assureur d'invoquer la nullité du contrat et de demander des dommages intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé, à condition de rapporter la preuve de mauvaise foi de l'assuré dans la détermination de la valeur déclarée, dans le but de réaliser un profit illicite..
L'assureur peut alors conserver les primes à titre de dommages et intérêts.
Dans la mesure où la nullité du contrat est prononcée, l'assureur peut également exercer une action en répétition des indemnités antérieurement versées pour de précédents sinistres.
B - SURASSURANCE NON FRAUDULEUSE
Le 2e alinéa de l'article L 121-3 du Code des Assurances ajoute que :
S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés.
Le principe indemnitaire est ainsi sauvegardé, soit que l'assuré ait été de bonne foi, soit que la mauvaise foi n'ait pas pu être prouvée par l'assureur.
Toutefois, le texte précise que l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent, et que seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quant elle est à terme échu.
L'assureur conserve donc les primes échues et la prime en cours à son taux initial, mais la prime sera réduite pour l'avenir.
L'assuré peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir une diminution de prime s'il constate une diminution de valeur de la chose assurée en cours de contrat.
Il s'agit d'hypothèses fréquentes où l'assuré ne fixe qu'approximativement la valeur des biens qu'il entend faire assurer, ou se trompe légitimement sur leur valeur.
De plus, il arrive fréquemment que des biens assurés neufs diminuent progressivement de valeur par vétusté (automobiles, ordinateurs...).
II - ASSURANCES CUMULATIVES
A - LES CONDITIONS DES ASSURANCES CUMULATIVES
1 - CONCOMITANCE DE PLUSIEURS POLICES
A la différence de la coassurance, où plusieurs assureurs couvrent une partie d'un même risque, il y a "cumul" d'assurances lorsque plusieurs assureurs couvrent l'intégralité d'un même risque.
Il s'agit d'hypothèses relativement fréquentes, lorsque plusieurs contrats d'assurance contiennent des garanties qui se recoupent : (assurance multirisque habitation et assurance scolaire ; garanties souscrites par une Société pour le compte de ses filiales et garanties soucrites par ces mêmes filiales...)
Article L 121-4 du Code des Assurances :
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée, et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurancess contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à larticle L 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quant elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat, et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Condition : identité de soucripteur :
A la suite d'un récent revirement de Jurisprudence, les dispositions précitées ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et pour un même risque :
Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, n°98-11891; RGDA 2001, p.1052, note J.Kullmann.
N'ont donc pas de caractère cumulatif, les garanties soucrites par le bénéficiaire d'une assurance, et par un tiers, portant sur le même intérêt et le même risque (tel que dans l'assurance T.R.C. : pour les polices souscrites par le Maître de l'Ouvrage, et garantissant la responsabilité des différents constructeurs).
2 - GARANTIES D'ASSURANCES SUCCESSIVES EN ASSURANCES DE RESPONSABILITE
Après leur condamnation par la Jurisprudence, la Loi du 1er Août 2003 a autorisé les assureurs à proposer des contrats en base réclamation (Claim's made), à condition :
- que la police garantisse toute réclamation présentée par la victime pour des faits dommageables survenus antéieurement à l'expiration de la Police,
- et dans un délai d'un minimum de cinq années après celle-ci.
Dans la mesure où l'assuré était précédemment garanti sur la base du "fait dommageable", il peut y avoir cumul d'assurance entre les deux garanties successives.
C'est pourquoi, la loi du 1er Août 2003 à prévu, dans l'article L 121-4 d Code des Assurances :
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi nº 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Ne resteront donc cumulatifs, que les contrats "fait dommageables" souscrits avant le 3 Novembre 2003, date d'application de la loi du 1er Août 2003, avec des contrats "base réclamation" souscrits ultérieurement.
L'assurance en lignes est un système de coassurance prévoyant l'intervention successive de plusieurs assureurs, après épuisement de leur plafond de garantie respectif.
Il en est ainsi pour des garanties consenties en coassurance et prévoyant l'intervention de l'assureur de deuxième ligne lorsque le plafond de la garantie de l'assureur de première ligne serait atteint :
Cass. Civ. I, 28 Novembre 1995, 93-11003
Il ne s'agit donc pas d'assurances cumulatives au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances, puisqu'il ne peut y avoir d'enrichissement de l'assuré, lequel sait à quel assureur il peut s'adresser.
Elles ne peuvent donc donner lieu à une répartition proportionnelle entre les assureurs.
Il n'existe aucun cumul d'assurance lorsqu'a été souscrit, pour le compte d'une société filiale, une assurance de second rang venant en complément et après épuisement des garanties et franchises des polices souscrites par cette même société pour son propre compte :
Cass. Civ. III, 15 Mars 2006, 04-20228 ; RC et Ass. 2006, 207
A défaut de subsidiarité, notamment lorsque les deux polices garantissent le même risque, dans les mêmes conditions, elles restent cumulatives :
Cass. Civ. II, 9 Juillet 2009, 07-21855 et 07-22071, note H.Groutel "Clauses de subsidiarité de second rang" , RC et Ass. 2009, 304.
Il s'agit d'un mécanisme très fréquent mis en oeuvre dans les programmes d'assurance internationaux, en cas de souscription d'une police par une société mère pour le compte de sa filiale , et celle souscrite par cette filale pour son propre compte, et ce d'autant plus qu'il n'y a pas alors identité de souscripteur.
B - OBLIGATION D'INFORMATION.
Il résulte de l'article L 121-4 du Code des Assurances que :
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Cette information doit être faite au nouvel assureur, comme à l'ancien.
L'assurance étant régie par le principe indemnitaire, on ne voit pas ce qui pourrait pousser un assuré à souscrire, en connaissance de cause plusieurs polices pour le même risque, ce qui ne peut qu'aggraver inutilement la charge des primes.
Le cumul d'assurance est donc souvent le fruit d'une négligence ou d'une mauvaise gestion de l'assuré qui connaît mal le contenu des garanties déjà souscrites:
Exemples :
- Société mère qui assure ses filiales, lesquelles sont totalement et partiellement assurées par ailleurs.
- Père de famille qui assure l'appartement de son fils étudiant qui l'assure de son côté.
- Propriétaire d'une marchandise transportée qui l'assure, alors que celle-ci a déjà été assurée à son profit par le transporteur.
- Bénéficiaire d'une assurance pour compte, qui ignore la garantie souscrite par un tiers à son profit.
C'est pourquoi il est très rare, en pratique, que l'assuré déclare ses assurances cumulatives.
Néanmoins, il pourra y avoir assurance cumulative lorsqu'un assuré souscrit un nouveau contrat d'assurance, alors qu'il ne peut résilier son ancien contrat non encore venu à échéance, et dans ce cas, il semble bien qu'il doive informer son nouvel assureur de la survivance, au moins temporaire, du contrat ancien.
Toutefois, le cumul d'assurance, pourrait également être utilisé comme un moyen de tenter d'obtenir plusieurs fois l'indemnité pour un même sinistre.
C - NULLITE DE LA POLICE EN CAS DE MAUVAISE FOI DE L'ASSURE
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L 121-3 (surassurance), premier alinéa, sont applicables :
- à savoir nullité et dommages intérêts.
En pratique, la mauvaise foi sera prouvée lorsque l'assuré aura déclaré le sinistre à plusieurs assureurs, en réclamant à chacun d'eux la totalité de l'indemnité, sans en informer les autres.
Là encore, les assureurs pourront invoquer cette mauvaise foi, lorsque l'intention de réaliser un profit illicite sera établie.
Mais les assureurs peuvent rester dans l'ignorance du règlement du sinistre par d'autres assureurs...
D - LE REGLEMENT DES ASSURANCES CUMULATIVES
1 - LIBRE CHOIX DE L'ASSURE
Le caractère cumulatif de plusieurs police d'assurance garantissant le même risque apparaît, en principe, après la réalisation du sinistre.
Ce régime a été modifié en 1982, lequel prévoyait antérieurement le paiement de l'indemnité par ordre de date de souscription des polices.
Désormais, l'article L 121-4 dispose que :
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite.
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
Le fait que l'assuré ne s'adresse qu'à un seul assureur laisse en principe présumer sa bonne foi, sauf dans le cas où un autre assureur aurait pu lui opposer une compensation de prime.
S'il s'adresse à plusieurs, il doit l'indiquer à chacun.
2 - CONTRIBUTION DE CHACUN DES ASSUREURS CUMULATIFS
Selon le dernier alinéa de l'article L 121-4 du Code des Assurances :
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en proportion du montant de leur garantie.
3 - RECOURS ENTRE ASSUREURS EN CAS D'ASSURANCES MULTIPLES NON CUMULATIVES
Depuis l'arrêt du 21 Novembre 2000, la Jurisprudence estime que des Polices ne peuvent être cumulatives, au sens de l'article L 121-4 du Code des Assurances, que si elles ont été souscrites par le même souscripteur :
Cass. Civ. I, 21 novembre 2000, 98-11891
Dans la mesure où il existe deux polices n'ayant pas le même souscripteur, elles n'ont aucun caractère cumulatif, de sorte que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L 121-4, relatives au recours entre assureurs, ne sont en principe pas applicables.
Il s'agit donc d'assurances multiples qui recouvrent toutes les hypothèses dans lesquelles un même risque se trouve garanti par plusieurs contrats d'assurances, auprès d'un même assureur ou, plus souvent, d'assureurs différents.
Celles-ci sont donc soumises au principe indemnitaire de l'article L 121-1, lequel est d'ordre public, et s'oppose à ce que l'assuré perçoive une indemnisation supérieure au préjudice effectif.
On peut, par exemple, envisager le cas d'un propriétaire qui souscrit une garantie d'assurance de dommages auprès d'un assureur, destiné à garantir le bien loué contre le risque d'incendie.
De son côté, son locataire peut avoir souscrit une garantie d'assurance pour le compte de son propriétaire, destinée à garantir le même risque, sachant que, dans ce cas, une telle assurance a pour effet de garantir la responsabilité de l'assuré, du fait de l'incendie.
Il ne fait aucun doute que le propriétaire, qui dispose d'une double garantie d'assurance, peut s'adresser à l'assureur de son choix, mais ne pourra recevoir qu'une seule et unique indemnisation correspondant au montant de son dommage.
S'il s'adresse à son propre assureur, celui-ci sera contractuellement obligé de garantir le sinistre.
Toutefois, dans le cadre de sa subrogation légale l'assureur du propriétaire a la possibilité de se retourner contre l'assureur du locataire responsable, dans le cadre de sa garantie responsabilité civile, pour obtenir le remboursement de la totalité de l'indemnité versée.
De son côté, le propriétaire, en sa qualité de tiers lésé, peut également demander la totalité de l'indemnisation à l'assureur du locataire, lequel devra s'exécuter.
On peut alors estimer que les obligations entre les deux assureurs ont été contractées "solidairement".
Selon l'article 1313 du Code Civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
L'Article 1317 dispose que, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Saisis d'un recours en garantie de la part d'un des co-obligés, le Juge est donc tenu de statuer sur la contribution à la dette de chacun des co-obligés condamné in solidum :
Cass. Civ. III, 28 Mai 2008, 06-20403 ; Dalloz 2008, 1622, Obs. Rouquet.
Cette solution est conforme à celle de l'article 1303 du Code Civil, prohibant l'enrichissement injustifié d'un assureur ayant perçu des primes sans en assumer la contrepartie.
En l'espèce, l'assureur qui aura dû régler le sinistre, pourra demander à l'autre le remboursement de la moitié, si les garanties sont équivalentes :
Cass. Civ., 7 Juin 1977, 76-10143, Bull. Civ. I, 266 - Cass. Civ., I, 12 novembre 1987, 85-17383 ; Bull. Civ. I, 290
Il en résulte qu'en définitive, la solution sera identique à celle existant en matière d'assurances cumulatives, et que les deux assureurs devront participer, en fonction de leurs engagements réciproques, à l'indemnisation du sinistre.
SECTION IV - LA LIMITATION CONTRACTUELLE DE L'INDEMNITE
I - SOUS ASSURANCE
A - PRINCIPE : APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX.
Dans les assurances où le montant de la valeur assurée est déterminable, le propriétaire d'une chose peut ne l'assurer que pour une partie de sa valeur, et choisir de conserver une partie du dommage à sa charge en cas de sinistre, notamment pour limiter le montant des primes.
Il reste ainsi son propre assureur pour une partie de la valeur de la chose assurée.
Il s'agit de l'expression de la liberté contractuelle des parties, laquelle ne peut être considérée comme une fraude.
Dès lors, il n'y a pas lieu à application de la sanction de la règle proportionnelle de taux de prime (L 113-9) , qui ne concerne que la fausse déclaration du risque, en l'absence de mauvaise foi du souscripteur.
La sous-assurance peut également être le fruit d'une erreur dans la déclaration de la valeur du risque assuré, ou d'une augmentation de cette valeur avec le temps, sans que l'assuré ait pensé à adapter le montant de ses garanties en conséquence.
L'article L 121-5 du Code des Assurances dispose que:
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
C'est à la date du sinistre qu'il convient d'apprécier la valeur du bien assuré.
L'application de la règle proportionnelle de capitaux (ou d'assiette de prime) se fera selon la formule suivante :
|
1 - Exemple en cas de sinistre total :
ex: Si le bien a une valeur de 15.000 E, mais qu'il ait été déclaré pour une valeur de 10.000 E, la garantie de l'assureur est limitée à la somme assurée de 10.000 E.
2 - Exemple en cas de sinistre partiel :
Ex. : Dans l'exemple précédent, si le bien n'a été détruit qu'à concurrence de moitié, le dommage est de 7.500 E.
B - CONVENTIONS CONTRAIRES.
-
1 - Clause de reports d'excédents
2 - Clause de tolérance
3 - Clause d'indexation ou de risque variable
4 - Assurance au premier risque
5 - Assurance à risques et primes variables
L'application de la règle proportionnelle est souvent ressentie comme une sanction par l'assuré qui se voit insuffisamment garanti.
Le principe indemnitaire n'étant pas affecté par cette règle, il est possible d'apporter dans le contrat divers aménagements permettant d'éviter les effets de la sous assurance:
1 - CLAUSE DE REPORT D'EXCEDENTS
Lorsqu'une même police garantit plusieurs objets distincts, la règle proportionnelle joue, en principe, article par article.
Toutefois, il est possible de prévoir dans la police une clause de réversibilité, ou report d'excédent, au terme de laquelle l'excédent constaté sur les objets qui peuvent être surassurés peut être reporté sur ceux qui sont sous assurés.
exemple: 2 objets :
- l'un, valeur réelle 10.000 E, assuré pour 12.000 E
- le deuxième, valeur réelle 12.000 E, assuré pour 11.000 E.
L'effet de la clause a pour effet de transférer au deuxième objet la surassurance constaté sur le premier, évitant ainsi la sous assurance de ce dernier.
2 - LA CLAUSE DE TOLERANCE.
Le contrat peut prévoir que l'assureur renonce à invoquer purement et simplement la sous-assurance.
L'assureur peut renoncer également à invoquer une sous assurance qui n'excéderait pas une proportion déterminée, par exemple 10 ou 20 %. Il s'agit d'une clause fréquente dans les contrats d'assurance de chose.
Après sinistre, l'assureur peut aussi renoncer à invoquer la sous assurance, pour des raisons commerciales, lorsqu'elle est minime.
La Commission des Clauses abusives a recommandé la suppression de la règle proportionnelle de capitaux dans les contrats multirisques habitation.
3 - LA CLAUSE D'INDEXATION OU RISQUE VARIABLE.
Pour lutter contre l'érosion monétaire, le risque assuré est affecté d'un indice de base, tel que l'indice du coût de la construction en matière d'assurance incendie, au jour de la conclusion du contrat.
(Indice R.I. en matière de risques industriels)
A chaque échéance de prime, le montant du risque assuré, et le montant de la prime, sont réévalués en fonction de cet indice, du moins si celui-ci varie de façon significative.
4 - L'ASSURANCE AU PREMIER RISQUE
Appelée "au premier feu" en matière d'incendie.
Lorsqu'il y plusieurs biens assurés, la police fixe un capital global, représentant le montant maximal des dommages que pourrait causer un seul sinistre.
L'assuré obtient ainsi une garantie totale à concurrence de la somme assurée, alors que la totalité des "existences" représente des capitaux bien supérieurs.
Exemple : Une usine comporte divers éléments: bâtiments, machines, stock, représentant 1 million d'Euros.
Il est constaté qu'un sinistre incendie ne peut, en fait, occasionner des dommags supérieurs à 800.000 Euros.
La Police fixe donc ce montant comme valeur assurée, et détermine la prime en conséquence.
Si plusieurs sinistres successifs surviennent, les assureurs utilisent souvent la possibilité de résiliation après sinistre (art. R 113-10 Code des Assurances).
Il peuvent également convenir d'une clause dite de "reconstitution de prime" aux termes de laquelle, si le total des indemnités payées en une seule année d'assurance ne saurait excéder la somme assurée, l'assuré peut conserver la garantie initiale en payant une prime complémentaire.
Enfin, dans l'assurance au premier risque absolu la prime peut n'être fixée que d'après le simple capital garanti, sans déclaration d'existences, avec abandon de la règle proportionnelle de capitaux.
(Toutefois, la sanction des article L 113-8 et 113-9 demeure).
5 - ASSURANCES A RISQUES ET PRIMES VARIABLES
Couramment utilisées pour l'assurance des stocks ou d'une flotte de véhicules (Police "flotte").
Assurance révisable, ou ajustable, en fonction de l'évolution des existences qu'il convient de déclarer au fur et au mesure. (Déclaration d'aliments).
II - LES DECOUVERTS ET FRANCHISES
Il résulte de l'article L 121-1 du Code des Assurances que l'assuré peut rester obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
A - DECOUVERT OBLIGATOIRE
Cette clause oblige l'assuré à conserver à sa charge une part du dommage fixée, correspondant soit à un pourcentage du dommage, soit à un capital forfaitaire.
Elle a pour objet de "moraliser" l'assurance, et de faire en sorte d'obliger l'assuré à faire preuve de vigilance pour prévenir la réalisation du risque.
Parce qu'il est obligatoire, ce découvert doit rester effectivement à la charge de l'assuré à qui le contrat interdit de souscrire une garantie complémentaire.
Il a également pour effet d'entraîner une diminution du taux de prime.
Ex.: En matière d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, la réglementation des assurances oblige l'assuré à conserver à sa charge une partie de l'indemnité dont le montant est fixé aux conditions particulières (Annexe I à l'a. 243-1 du Code des Assurances).
Toutefois, dans ce dernier cas, le texte précise que ce découvert n'est pas opposable aux tiers bénéficiaires.
B - FRANCHISES
On distingue plusieurs modalités :
1 - la franchise simple selon laquelle l'assureur ne prend pas en charge les sinistres inférieurs à un montant déterminé.
Sont ainsi seuls garantis les sinistres d'une certaine importance.
Ne sont donc pas garantis tous les petits sinistres qui ont pour effet d'alourdir les coûts de gestion des assureurs.
Elle a cependant l'inconvénient d'inciter l'assuré à majorer le coùt des sinistres, voire de le pousser à les aggraver.
2 - la franchise absolue, est une somme ou un pourcentage qui est déduit systématiquement de tous les sinistres.
La franchise se distingue du découvert dans la mesure ou elle peut parfois être "rachetable" moyennant surprime.
En principe, les franchises sont opposables aux tiers et aux victimes exerçant l'action directe, sauf en matière d'assurance obligatoire de construction ou du risque automobile.
Dans ces deux derniers cas, l'assureur peut cependant récupérer sa franchise auprès de l'assuré.
III - COMPENSATION DE L'INDEMNITE AVEC LES PRIMES DUES
1.
Aux termes des articles 1347 et suivants du Code Civil, :
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. .
C'est ainsi que la jurisprudence admet que l'assureur puisse compenser les indemnités dont il est redevable avec les primes qui lui restent dues par l'assuré.
La jurisprudence admettait également que cette compensation soit opposable à tous les bénéficiaires, y compris les tiers victimes exerçant l'action directe.
2.
Toutefois, dans un arrêt de principe du 31 mars 1993, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en affirmant que :
L'assureur de responsabilité ne peut déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées.
Cass. Civ. I, 31 mars 1993, 91-13637 ; RGAT 1993, R.C. et Ass. 1993, chr. N°18
En effet, la victime n'est pas personnellement débitrice de l'assureur.
Cass. Civ. I, 28 avril 1993, 90-17727 ; Bull. Civ. I, n°148, p.99
III - RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR EN CAS DE PAIEMENT TARDIF
Après avoir procédé à une analyse concrète de l'impact qu'a pu avoir la suspension de l'indemnisation sur la perte de chance d'une possibilité de redressement d'une société assurée, le Juge peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice subi, condamner l'assureur à lui payer des dommages et intérêt distincts des seuls intérêts moratoires, sur le fondement de l'article 1231-6, al.3, du Code Civil, en cas de mauvaise foi :
Cass. Civ. II, 1er Juin 2011, 28 Avril 2011, 10-15181 ; RGDA 2012, p.46, note A. Pélissier
L'abus du droit de l'assureur de se défendre en justice, après avoir refusé d'exécuter son contrat, n'est susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, que si son comportement fautif est caractérisé :
Cass. Civ. II, 30 juin 2004, 02-19758 ; R.C. et Ass. 2004, n°282 et 314.
L'assureur devra donc toujours avoir une "bonne raison" pour différer son réglement. Celle-ci peut résulter d'investigations de son Expert laissant présager que la garantie n'est pas due, notamment si le caractère volontaire du sinistre est évoqué. Toutefois, l'assureur ne peut se faire justice lui-même, et a intérêt à solliciter sans attendre une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civil, afin de démontrer sa "bonne foi".

CHAPITRE IV
LA SUBROGATION DE L'ASSUREUR APRES PAIEMENT DE L'INDEMNITE
Section I - Subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances
Section II - La subrogation de droit commun dans les droits de la victime
La subrogation légale découle du principe indemnitaire d'ordre public de l'article L.121-1 du Code des Assurances, qui s'oppose à ce que le contrat d'assurance puisse être une source d'enrichissement par l'assuré lésé, dans la mesure où il serait en droit de réclamer son indemnisation à la fois à son assureur de dommage, en exécution du contrat, et à l'auteur du dommage, selon les règles de la responsabilité. C'est pourquoi, l'article L 121-12 du Code des Assurances confère d'office à l'assureur de dommage qui a payé l'indemnité mise à sa charge par son contrat d'assurance, l'exercice de son recours subrogatoire à l'encontre du véritable responsable de son dommage, et de l'assureur de ce dernier :
A noter toutefois, que l'article L 121-12 du Code des Assurances ne fait pas partie des dispositions qui ne peuvent être modifiées par convention visées limitativement à l'article L 111-2. Les parties peuvent donc y renoncer.
Ce recours subrogatoire peut être exercé contre toute personne responsable, y compris l'Etat.
Cass. Civ. II, 12 mai 2010, 08-21966 ; RGDA 2010, 696, note S. Abravanel-Joly
Cette possibilité de recours, jouera d'ailleurs un rôle dans la détermination de la prime, puisque, dans certains cas, l'assureur pourra récupérer tout ou partie de l'indemnité versée du fait du sinistre.
C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'il aura indemnisé son assuré :
- l'assureur incendie, exercera son recours contre l'incendiaire éventuel
- l'assureur dégât des eaux l'exercera son recours contre le véritable auteur du dommage (le voisin du dessus, ou le syndicat des copropriétaire responsable des parties communes ...)
- l'assureur dommages-ouvrage, qui, après avoir préfinancé la réfection de l'ouvrage de l'ouvrage, se retournera contre les constructeurs responsables, ainsi que de leurs assureurs.
Dans ces cas, l'assureur devra pouvoir agir en qualité de subrogé dans les droits et actions de son assuré, lequel peut d'ailleurs être considéré comme la victime du dommage.
Ce recours devra également être possible également en matière d'assurance de responsabilité, lorsque l'assuré disposait lui-même d'un recours contre le véritable responsable.
C'est ainsi que, par exemple :
- L'assureur d'un revendeur, tenu d'indemniser un acheteur au titre de sa garantie R.C. après livraison, peut envisager un recours contre le fabricant à l'origine du vice caché ou du défaut de sécurité à l'origine du dommage.
- L'assureur de responsabilité automobile d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, tenu d'indemniser une victime, qui pourra exercer un recours contre le coauteur fautif de l'accident.
L'assureur de responsabilité, qui a désinteressé une victime, peut avoir intérêt à se prévaloir des droits et actions de la victime, plutôt que de ceux de son assuré :
- afin d'échapper à une clause de renonciation à recours dont bénéficierait contractuellement le véritable auteur du dommage, à l'égard de l'assuré
- de manière à pouvoir exercer l'action directe de l'article L 124-3 du Code des Assurances, à l'égard de l'assureur du véritable responsable, laquelle est réservée au profit exclusif de la victime.
L'assureur de dommage, y compris celui de la victime, pourra, selon les cas, et selon son intérèt, invoquer la subrogation dans les droits de l'assuré qui lui est reconnu par le Code des Assurances, ou dans ceux de la victime, sur le fondement du droit commun :
Cass. Civ. II, 8 Juillet 2010, 09-69202 ; RGDA 2010, 1038, note A. Pélissier.
Toutefois, les Juridictions Administratives considèrent que "si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés" :
CAA Bordeaux, 16 Octobre 2001, n°99BX01093.
L'assureur qui a désintéressé la victime, et qui entend exercer son recours devant la juridiction administrative contre le véritable auteur du dommage, devra donc être prudent et prendre soin d'invoquer la subrogation légale dans les droits de son assuré, plutôt que la subrogation conventionnelle dans les droits de la victime, dans la mesure où cette victime aurait déjà exercé un recours contre ce même responsable.
En revanche, l'assureur de personne, dont la prestation a un caractère forfaitaire est expressément dépourvu de toute subrogation, sauf si cette prestation a un caractère indemnitaire :
Article L 131-2 Code des Assurances :
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à l'aison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du conractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Voir : C.Charbonneau et L.Lefebvre "Le recours subrogatoire conféré à l'assureur de personnes à l'encontre par l'effet de la loi", Revue Lamy Droit Civil, Février 2008, p.13, n°2846 ; H.Margeat, RGAT, 1993, 251.
Enfin, il résulte de l'article 1346-3 du Code Civil que La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel :
Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 04-12414 ; RC et Ass. 2007, Com. 171
SECTION I - SUBROGATION "LEGALE" DE L'ARTICLE L 121-12 DU CODE DES ASSURANCES
I - Subrogation dans les droits de l'assuré
II - Les conditions de la subrogation légale
III - Les effets de la subrogation légale
I - SUBROGATION DANS LES DROITS DE L'ASSURE
La garantie due par l'assureur à l'égard de son assuré doit jouer même dans le cas où le dommage a été causé par un tiers.
C'est même le grand intérêt de l'assurance de chose, que de permettre à l'assuré de revendiquer de l'assureur la réparation de son dommage, sans avoir à supporter les frais et les vicissitudes d'un recours judiciaire contre un éventuel responsable, et se heurter éventuellement à son insolvabilité :
Compte tenu du principe indemnitaire d'ordre public de l'article L 121-1 du Code des Assurances, l'assuré ne pourrait cumuler le bénéfice de l'indemnité d'assurance, et d'une créance de responsabilité à l'encontre du tiers responsable.
Par ailleurs, il est équitable que le véritable auteur du dommage, ou son assureur, n'échappe pas à son obligation d'indemnisation dont il doit conserver la charge finale.
C'est pourquoi, bien que l'assureur ait perçu des primes en contrepartie de son obligation de garantie, la loi de 1930 a reconnu à l'assureur une subrogation dans les droits de son assuré qu'il a indemnisé, afin de lui permettre, et à lui seul, de recourir contre le tiers responsable.
L'assureur ne peut recourir personnellement contre l'auteur du dommage puisqu'il ne subit, en principe, aucun préjudice du fait de devoir indemniser son assuré. En effet, cette prestation trouve sa cause dans le contrat d'assurance, et sa contrepartie dans la perception des primes.
C'est pourquoi, très tôt, les polices avaient inséré des clauses de subrogation conventionnelles au profit de l'assureur après paiement de l'indemnité.
La loi de 1930 a consacré cette pratique, et il résulte de l'article L 121-12 du Code des Assurances que :
l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation de L. 121-12 du code des assurances peut donc bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'est pas le seul auteur du dommage :
Cass. Com., 29 septembre 2015, 14-14533 14-14953 ; RGDA 2015, 547, note A.Pélissier
II - LES CONDITIONS DE LA "SUBROGATION LEGALE"
A - LE PAIEMENT PREALABLE DE L'INDEMNITE
La subrogation légale dans les droits de l'assuré intervient de plein droit au moment du règlement de l'indemnité.
C'est le paiement de l'indemnité qui donne naissance à la subrogation légale dans les droits de l'assuré.
Il suffit donc à l'assureur de prouver son paiement par tout moyen : accusé de réception de l'assuré, quittance, voire même justificatifs de débits bancaires...
B - L'INDEMNITE DOIT ETRE PAYEE EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCE.
Il peut arriver que l'assureur paye, à titre commercial, ou par erreur, une indemnité sans que celle ci soit effectivement due en vertu des clauses et conditions de son contrat d'assurance, notamment si le sinistre n'est pas garanti par le contrat.
Le recours subrogatoire de l'assureur sera alors, en principe, irrecevable sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances.
En effet, pour se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances dans les droits de son assuré, l'assureur doit établir que son paiement a été effectué en exécution de sa police.
A défaut, le tiers responsable peut contester la recevabilité du recours introduit contre lui, même si la garantie a été estimée aquise par une convention entre cet assureur et l'asssuré :
Cass. Com., 16 décembre 2014, 13-23342 ; RGDA 03 février 2015 n° 2, P. 89, note A.Pélissier ; RC et Ass. 2015, Com. 108, note H.Groutel ; RGDA 2015, 89, note A.Pélissier ; S.Abravanel-Jolly : "Recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur de choses contre le responsable et son assureur : qualité du responsable pour contester" : www.actuassurance.com, revue 39, janvier 2015 - Cass. Civ. I, 18 février 2003, 00-10380 ; RGDA 2003, p.477, note F. Vincent.
C'est pourquoi, en cas de contestation sur la recevabilité de son recours subrogatoire, il appartient à l'assureur de produire intégralement son contrat d'assurance, dans lequel figure son obligation de paiement :
Cass. Civ. I, 23 septembre 2003, 01-13.924 ; RGDA 2004, p.412, note J.Kullmann.
C - LA SUBROGATION EST LIMITEE AU MONTANT DE L'INDEMNITE VERSEE EN VERTU DU CONTRAT
L'assureur a pu n'indemniser que partiellement son assuré, soit que le montant de sa garantie soit plafonnée dans la police, soit qu'il y ait eu application d'une clause de découvert ou de franchise, soit qu'il y ait eu sanction de réduction proportionnelle de prime de l'article L 113-9 ou de capitaux de L 121-5 (sous-assurance).
Dès lors, l'assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie de son dommage non pris en charge par son assureur.
L'assureur et l'assuré peuvent donc exercer conjointement leur recours contre ce tiers responsable, et le problème se pose de savoir qui doit supporter l'insolvabilité partielle du tiers, si celui ci ne peut supporter la totalité de la charge du sinistre.
En vertu de l'article 1346-3 du Code Civil et de l'adage "on ne subroge pas contre soi même", on doit admettre que l'assuré doit être payé par préférence à l'assureur qui lui a promis sa garantie, en cas de d'insolvabilité partielle de l'auteur du dommage.
III - LES EFFETS DE LA SUBROGATION LEGALE
A - L'ASSUREUR SUBROGE EXERCE L'ACTION EN RESPONSABILITE DE L'ASSURE.
La subrogation permet donc à l'assureur d'agir contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée, dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire l'assuré.
Elle n'a donc d'intérêt que si une action en responsabilité est envisageable à l'encontre du tiers responsable du dommage.
L'assureur peut donc se voir opposer le partage de responsabilité entre l'assuré victime et le tiers responsable, et ne peut, dans ce cas, que recourir partiellement contre ce dernier.
2.
Les règles de compétence et de prescription sont donc celles de l'action principale de l'assuré.
3.
Un problème s'est longtemps posé devant les juridictions pénales, où l'assureur subrogé n'était pas admis à se constituer partie civile car il n'avait pas souffert personnellement du dommage, puisque le versement de l'indemnité ne trouvait pas sa cause dans l'infraction poursuivie, mais dans le contrat d'assurance, et avait pour contrepartie le versement des primes.
Toutefois, la jurisprudence récente admet la constitution de partie civile de l'assureur subrogé, à condition que le prévenu soit poursuivi pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, condition mise à l'intervention de l'assureur au procès pénal par la loi du 8 Juillet 1983.
Voir note Carlot : "Intervention de l'assureur au pénal"
4.
Si ce tiers responsable indemnise ultérieurement l'assuré, l'assureur se trouve dépourvu de sa subrogation à son encontre. Il ne peut donc que réclamer à son assuré le remboursement de l'indemnité qu'il lui a versée.
5.
La Cour de Cassation avait estimé que les intérêts moratoires que pouvait exiger l'assureur subrogé à l'encontre du tiers responsable, couraient à compter de la régularisation de la quittance subrogatoire :
Cass. Ass. Plèn. 7 Février 1986, 84-15189 ; RGAT 1988, p.340, note J.Bigot; D.1986, jur., p.293,note A.Bénabent; D.1987,som. P.185, obs. H.Groutel - Cass. Civ. I, 26 Février 1991, 88-10189 ; RGAT 1991, p.315, note R.Maurice - Cass. Com., 21 Février 1995, 93-11159 ; RGAT 1995, p.320, note F.Vincent.
Cette solution, difficilement justifiable sur le plan juridique, avait l'intérêt de pousser les assureurs à payer rapidement...
Après avoir condamné à des amendes civiles, les auteurs de pourvois contre cette solution, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence, en estimant qu'il résulte de l'actuel article 1231-6 1153 du Code Civil que le point de départ des intérêts moratoire ne peut courir qu'à compter de la mise en demeure :
Cass. Civ. I, 7 mai 2002, 99-13.458 ; Dalloz 2002, I.R. 1729 - Cass. Civ. III, 24 Janvier 2007, 06-13028 - 06-14253 ; Dalloz 2007, Chr. p.1299
B - L'ASSUREUR EST DECHARGE DE SON OBLIGATION DE GARANTIE LORSQU'IL NE PEUT PLUS BENEFICIER DE LA SUBROGATION PAR LE FAIT DE L'ASSURE.
Article L 121-12, 2e al. Code Assurances :
L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité à l'égard de l'assuré, quand la subrogation ne peut plus par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Si, par son fait, l'assuré ne permet pas à la subrogation de s'opérer au profit de son assureur, celui ci se trouve déchargé, par le deuxième alinéa de l'article L 121-12 du Code des Assurances, de toute obligation de garantie.
Ce sera le cas en cas de remise de dette, ou de renonciation de l'assuré à son action en responsabilité, sauf s'il s'agit d'une renonciation à recours convenue entre l'assuré et le tiers antérieurement à la souscription du contrat.
Ce sera également le cas si l'assuré, par son fait, laisse s'éteindre par prescription l'action en responsabilité dont il disposait à l'égard du véritable responsable des dommages.
Cette hypothèse se rencontrera fréquemment en matière de transport, où la prescription est très courte:
Ainsi, si l'assuré omet de prendre des réserves sur la lettre de voiture ou n'interrompt pas le délai de prescription annale, privant ainsi l'assureur de sa possibilité de recours, il ne pourra demander à celui-ci le paiement de l'indemnité correspondant au sinistre :
Le fait qu'un assuré puisse utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne le dispense pas de respecter l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du code des assurances, de sorte que si le retard apporté dans sa déclaration de sinistre, interdit à l'assureur (dommages-ouvrage( d'exercer un recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, l'assureur peut opposer l'exception de subrogation à son assuré.
Cass Civ. III, 28 février 2018, 17-10010 ; L'Argus de l'Assurance 16Mars 2018, note A.Darcel
Rappelons qu'en vertu de l'article 2314 du Code Civil , la caution est déchargée,lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
C - LA SUBROGATION NE JOUE PAS CONTRE CERTAINES PERSONNES.
1 - SUBROGATION CONTRE L'AUTEUR DU DOMMAGE
La subrogation légale ne peut être exercée que contre "les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Dès lors, cette subrogation ne peut être exercée contre un assureur Dommages-Ouvrage, sauf subrogation conventionnelle.
Elle ne peut l'être également contre le détenteur de bonne foi d'un véhicule volé :
Cass. Civ. I, 19 Janvier 1994, 91-21631 ; D.1994, p.144 ; RGAT 1994, p.527, note L.Mayaux.
2 - IMMUNITE DE CERTAINES PERSONNES
1.
L'alinéa 3 de l'a. L 121-12 du Code des Assurances dispose que :
l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, allés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement tout personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il s'agit d'une disposition d'ordre public, qui semble applicable également à la subrogation conventionnelle.
En effet, l'assuré est le plus souvent civilement responsable de ces personnes, et il ne faut pas que l'assureur prive d'effet la garantie en agissant contre celle ci :
L'article L 121-2 du Code des Assurances dispose d'ailleurs que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable.
Ces règles sont d'ordre public, mais les parties au contrat ont la possibilité de prévoir une clause selon laquelle l'assureur garantit non seulement les biens de l'assuré, mais également la responsabilité éventuelle d'un tiers qui peut les endommager, en renonçant à exercer contre lui son recours subrogatoire.
2.
Cette règle ne joue pas en cas de malveillance des personnes visées. Toutefois, l'assureur ne peut alors conserver son recours que contre l'auteur de cette malveillance, mais non contre l'assuré qui peut en être civilement responsable.
C'est ainsi que l'assureur d'un propriétaire ou d'un locataire peut s'interdire, dans le contrat d'assurance, de recourir contre son locataire ou son propriétaire, et de leur assureur.
3.
Enfin, à la suite d'un revirement de Jurisprudence, cette immunité est personnelle et ne bénéficie qu'aux personnes visées par le texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur, qui a indemnisé la victime de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes :
Cass. Civ. I, 12 Juillet 2007, 06-12624 ; Dalloz 2007, 2908, Note S.Porchy-Simon : "La portée de l'immunité civile du préposé à la lumière des recours entre assureurs" - Cass. Civ. I, 8 Décembre 1993, 90-18148 ; RGAT 1994, p. 120, note F.Vincent - Resp. Civ. et ass. 1994, chr. n°3 - D.1994, jur. p.235, note B.Beignier.
4.
La stipulation selon laquelle des assurés conservent la qualité de tiers entre eux n'a aucune incidence sur leur qualité d'assuré pour compte, envers lesquels l'assuré ne peut exercer aucun recours :
Cass. Civ. II, 7 Juillet 2011, 10-21958 ; RGDA 2012, p.53,note A. Pélissier.
SECTION II - LA SUBROGATION DE DROIT COMMUN DANS LES DROITS DE LA VICTIME
I - La subrogation de plein droit de l'article 1346 du Code Civil
II - La subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du Code Civil
I - LA SUBROGATION "DE PLEIN DROIT" DE L'ARTICLE 1346 DU CODE CIVIL
L'assureur peut également bénéficier d'une subrogation de plein droit dans les droits de la personne qu'il indemnise lorsqu'il était tenu par son contrat, avec d'autres , ou pour le compte d'autres, de désintéresser son assuré, ou une victime.
En effet, il résulte de l'article 1346 du Code Civil que :
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L'assuré qui est contraint de désintéresser son assuré à la suite d'un dommage qui lui est causé par un tiers responsable, pourrait invoquer les règles de l'article 1346, pour fonder son recours, sans que cela lui apporte d'avantage particulier par rapport à sa subrogation "légale".
En revanche, il peut être intéressant pour lui d'invoquer cette subrogation "de plein droit" dans les droits de la victime qu'il a désintéressée, et non la subrogation légale dans les droits de son assuré.
La seule condition, est que l'assureur justifie d'un "intérêt légitime" en payant en vertu de son contrat d'assurance, qu'il devra donc produire en Justice, en cas de contestation.
L'assureur devra être très prudent dans ses règlements fait à titre "commercial", sans y être tenu par son contrat, en exigeant de se faire subroger conventionnellement dans les droits du bénéficiaire de l'indemnité.
En effet, celui qui, sans être subrogé, acquitte une dette dont il sait n'être pas tenu et qui ne démontre pas que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation du débiteur de lui rembourser la somme ainsi versée, ne peut ni agir à cette fin, ni se prévaloir d'un dommage juridiquement réparable :
Cass. Civ. I, 30 mars 2004, 01-11355 ; V.Forray : "Paiement pour autrui et responsabilité. Quel recours, quel dommage ?" Revue Lamy Droit Civil, Avril 2005 - Voir également : Cass. Civ. II, 6 Octobre 2011, 10-20193 ; Tribune de l'Assurance, Décembre 2011, p.53
II - SUBROGATION "CONVENTIONNELLE" DE L'ARTICLE 1346-1 DU CODE CIVIL
Toutefois, ces mode de subrogations ne font pas obstacle à ce que l'assureur se fasse subroger conventionnellement dans les droits de l'assuré ou du tiers victime qu'il désintéresse, sur le fondement de l'actuel article 1346-1 du Code Civil, selon lequel :
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Cass. Civ. I, 29 avril 2003, 00-13861 ; RGDA 2003, p.479, note F. Vincent.
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie : Cass. civ. II, 17 novembre 2016, 15-25409 ; RC et Ass. 2017, Com.61, note HG - Cass. Civ. I, 2 juin 1987, n°85-17379 ; RGAT 1987, p.408, note J.Bigot - Cass. Civ. I, 10 mai 1989, n°87-15694 ; RGAT 1989, p.559, note J.Bigot.
Pour se faire subroger conventionnellement dans les droits de la personne qu'il indemnise, l'assureur devra donc respecter les conditions strictement prévues par l'article 1346-1 du Code Civil, à savoir :
- subrogation expresse du bénéficiaire dans une "quittance subrogatoire",
- faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
L'assureur pourra donc faire régulariser par son assuré, ou le bénéficiaire ou la victime indemnisée, une quittance subrogatoire, établie à la date du paiement de l'indemnité, et le subrogeant expressément dans ses droits.
La condition de concomitance de la subrogation au paiement exigée par l'actuel article 1246-1 du code civil peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement :
Cass. Com., 3 Mars 1992, 90-17249, RGAT 1993, p.295, note P.Rémy.
En revanche, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci, la condition de concomitance ne pouvant plusq être remplie :
Cass. Civ. I, 28 Mai 2008, 07-13437.
Cette subrogation conventionnelle n'a pas de caractère automatique et dépend donc de l'accord du bénéficiaire de l'indemnité, lequel n'est en principe pas obligé de la consentir. Mais l'assureur ne sera alors privé de subrogation légale que si son paiement est fait au delà des obligations mises à sa charge par son contrat d'assurance.
En revanche, dans la mesure où l'assureur est tenu in solidum avec son assuré à indemniser un bénéficiaire, l'article 1346 du Code Civil, l'investit automatiquement d'une subrogation "de plein droit", dans les droits du créancier, à concurrence du montant de l'indemnité versée.
Enfin, selon l'article 1252-3 du Code Civil, la subrogation est à la mesure du paiement et elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie :
Cass. Civ. I, 21 Février 2006, 04-15651 ; Dalloz 2006, Jur. 1873, note I.Gallmeister - P.Casson : "Du concours de l'assuré et de l'assureur subrogé", Dalloz 2015, Chronique p.91
la subrogation ne pouvant nuire au créancier lorsqu'il n'a été indemnisé qu'en partie, l'assuré peut exercer ses droits contre le responsable de son dommage, pour ce qui lui reste dû, par préférence à son assureur dont il n'a reçu qu'un payement partiel :
Cass. Civ. I, 27 Février 2007, 04-12414 ; Dalloz 2007, 799.
La créance de l'assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime n'est pas indemnitaire, et se borne au paiement d'une somme d'argent.
Dès lors, les intérêts ne lui sont dus qu'à compter de la mise en demeure du débiteur :
Cass. Com., 15 Septembre 2009, 08-16504 ; RC et Ass. 2009, Com. 374, note - Cass. Com., 5 Décembre 2006, 04-18621 ; Dalloz 2007, Act. p.82, note J.Speroni - Cass. Civ. II, 7 mai 2002, 99-13458 ; RGDA 2002, 711, note L.Mayaux
A noter qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial tandis qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué : Cass. Civ., III, 7 avr. 2015, 14-12212 ; RGDA 2015, 293, note JP Karila.