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Jean-François CARLOT, Docteur en Droit, Avocat Honoraire
Préc.
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II/VII

SUPPORT DE FORMATION EN DROIT DES ASSURANCES - I/VII

LA PLACE DE L'ASSURANCE DANS LA GESTION DES RISQUES
I/VII

PLAN




Les grands principes de l'assurance

Ce qu'il faut savoir...

1 - Mutualisation des risques

L'assurance est une technique financière par laquelle un "assureur" organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de risques déterminés, et indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées.

Elle repose sur la mutualisation des risques, c'est à dire la répartition de leur charge entre une multitude d'individus, ce qui sous-entend l'idée de " solidarité ", et implique la " bonne foi " de chacun des membres de la communauté assurée par rapport aux autres, et explique que l'assurance ne puisse être une occasion d'enrichissement.

De son côté, la fonction de l'assureur consiste à " gérer " cette mutualité, en prélevant la participation de chacun (la prime) nécessaire au financement de l'indemnisation de ceux dont le patrimoine ou la personne aura été altéré par la réalisation de l'évènement aléatoire prévu au contrat.

L'assurance est donc d'un intérêt social évident pour la protection des biens et des personnes et la prise de risque, et peut être qualifiée de " système d'indemnisation ", au côtéde la solidarité nationale ou l'institution de Fonds de Garantie.

C'est pourquoi, l'opération d'assurance, qui repose sur un contrat passé entre l'assureur et l'assuré soumis au droit des obligations, est strictement réglementée par des principes d'ordre public issus du Code de l'assurance, du Code de la consommation et du Code des marchés publics, et la loi peut même imposer des clauses-type, notamment dans les risques où l'assurance est obligatoire (circulation, construction, risques professionnels...) afin de renforcer son rôle de système d'indemnisation.

L'assurance peut être mise en oeuvre par des entreprises exerçant une activité commerciale dont l'activité est rémunérée par une partie des primes versées par les membres de la collectivité assurée. Mais une communauté d'individus exposés à des risques particulier peut se grouper sous forme d'association, afin d'assumer collectivement la charge de leur indemnisation, notamment dans le domaine de la santé et de la prévoyance, par un système d'assurance mutuelle soumis notamment au Code de la mutualité.

L'opération d'assurance a donc donné naissance à un droit spécifique : le droit des Assurances, qui repose sur les mécanismes régis par les droits des obligations et des Contrats, de la Consommation, de la Sécurité Sociale et de principes d'ordre public codifiés en 1976 dans le "Code des Assurances".

De son côté, le Code de la mutualité permet aux sociétés d'assurance mutuelles de mener des activités de prévention ou d'action sociale, notamment dans le domaine de la santé, et des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative ou obligatoire relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et est donc particulièrement utile pour l'organisation de la prévoyance d'entreprise.

Ce droit fait l'objet de plusieurs directives européennes concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière d'assurance sur la vie ou de distribution de l'assurance.

L'assurance concerne tous les domaines de la vie économique et sociale : Protection des patrimoines ou personnes des particuliers des entreprises ou des collectivités, et s'applique à la plupart des risques : automobile, incendie, vol, responsabilité, catastrophes naturelles ou technologiques, terrorisme, mais aussi Vie, invalidité, décès, chômage,retraite, prévoyance, et également assistance ou protection juridique...

2 - Caractère aléatoire du risque

Le risque est défini comme un événement futur, incertain et indépendant de la volonté de l’individu, susceptible de causer un dommage. Il repose donc sur l'aléa.

L'opération d'assurance est fondée sur l'existence d'un aléa, principe d'ordre public selon lequel seules Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (C. ass., art. L 113-1).

Selon l'article 1108, al.2, du Code Civil, le contrat d'assurance a un caractère aléatoire dans la mesure où les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

L'aléa constitue donc l'essence du contrat et s'oppose à ce que l'assurance soit applicable à un risque que l'on sait déjà réalisé au moment de la souscription, ou à un dommage intentionnellement causé par l'assuré.

3 - Complexité de l'opération d'assurance

Il appartient à l'assureur d'assurer le financement de l'opération d'assurance en collectant de chacun des assurés une prime correspondant au plus juste à la part de risque que celui-ci fait courir à la mutualité.

C'est pourquoi, elle repose sur des méthodes actuarielles fondées sur des règles mathématiques et statistiques ainsi que des calculs de probabilités issues de données massives, permettant de prévoir la fréquence et le coût moyen de réalisation de risques aléatoires. Il est ainsi possible de calculer dans quelles conditions le risque est assurable et le montant de la prime nécessaire à sa couverture pour un exercice donné.

L'équilibre financier de l'opération d'assurance nécessite que l'assuré réponde de bonne foi et exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans ce formulaire(C. ass., art. L113-2).

Mais cet équilibre dépend aussi des prévisions effectuées par les actuaires, qui peuvent être faussées par des risques d'intensité exceptionnelle, notamment climatiques, mais aussi par des changements brutaux de jurisprudence en matière de responsabilité civile (Ainsi, dans les années 2000, la plupart des assureurs ont abandonné la couverture du risque médical en raison de l'arrêt " Perruche ") .

Il appartient dans tous les cas à l'assureur de garantir sa solvabilité en respectant un cadre réglementaires résultant notamment de la directive "Solvabilité II" l'obligeant à disposer d'un minimum de fonds propres, à procéder à des évaluations de risques rigoureuses, à procéder à des tests de résistance et à faire preuve de transparence, afin de vérifier quelle peut faire face à des situations extrêmes.

Compte-tenu de leur intérêt social évident, Les entreprises d'assurance doivent faire l'objet d'un agrément spécifique par branche d'activité, et sont soumis au contrôle et à la surveillance de leur solidité financière, notamment par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), afin de protéger les assurés contre leur défaillance. Toutefois, celui-ci n'a pas empêcher la défaillance de plusieurs entreprises d'assurance dans l'impossibilité d'honorer leurs engagements, notamment en matière de construction et de BTP (Elite...), laissant désemparés des milliers d'entreprises et d'assurés soudainement dépourvus de garanties.

4 - La distribution de l'assurance

La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre (C. ass., art. L511-1 et ss).

Les intermédiaires d’assurance et de réassurance, courtiers, agents généraux, jouent un rôle central dans la distribution des produits d’assurance et de réassurance dans l’Union sont soumis aux dispositions de la Directive sur la Distribution de l'Assurance (DDA)) visant à assurer la protection des consommateurs, et doivent agir toujours de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients.

Ils doivent notamment justifier de conditions d'immatriculation ainsi que de formation professionnelle, et sont soumis au contrôle de l'ACPR.

La complexité de l'opération et des contrats d'assurance met ainsi à la charge de tous les professionnels, assureurs et intermédiaires, une obligation précontractuelle d'information rigoureuse en ce qui concerne les conditions et limitations des garanties proposées, ainsi qu'une obligation de conseil renforcée en ce qui concerne l'adaptation des garanties aux besoins de l'assuré.

5 - Caractère indemnitaire de l'assurance de dommage

La nature même de l'assurance destinée à protéger les membres d'une communauté d'assurés s'oppose à ce que l'un d'entre eux puisse tirer profit de la réalisation d'un dommage.

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (C. ass., art. L 121-1).

Dans l'assurance de dommage le versement d'une prime, même supérieure au préjudice éventuellement subi, ne peut obliger l'assureur qu'à régler une indemnité proportionnelle à celui-ci, le (principe indemnitaire, d'ordre public, s'opposant à ce que l'assuré puisse bénéficier d'un quelconque enrichissement du fait du sinistre.

Le mécanisme et les avantages fiscaux de l'assurance "Vie" peut être un instrument de gestion patrimoniale pour le particulier, notamment en matière de retraite ou successorale, et permettre également le remplacement de l'homme clé, ou le rachat de parts d'une société.

Caractère forfaitaire de l'assurance de personne

En revanche, en matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat (C. ass., art. L131-1). L'assureur peut donc être amené à régler des indemnités "forfaitaires", en contrepartie du versement d'une prime : temporaire décès, retraite, maladie, invalidité, perte d'emploi...

Dans l'assurance vie, l'assureur collecte des primes qu'il fait fructifier par des placements adaptés, afin de les reverser à l'assuré ou aux bénéficiaires au terme du contrat, notamment en cas de décès de l'assuré.

Dans ce cas, il ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. (C. ass., art. L 131-2, al.1 )

Mais, le contrat d'assurance de personne peut également mettre à la charge de l'assureur des prestations "indemnitaires", lorsque l'indemnité convenue est directement proportionnelle au préjudice financier subi par l'assuré du fait du sinistre, telle qu'une perte de revenus, auquel cas il bénéficie d'une subrogation dans les droits du contractant ou des ayant droit qu'il a indemnisés, à l'encontre des tiers responsable. (C. ass., art. L 131-2, al.2).

6 - L'assistance

L'obligation de l'assureur ne consiste pas seulement à verser une indemnisation forfaitaire ou indemnitaire, mais tend de plus en plus à une réparation "en nature" au moyen de prestations d'assistance : dépannage, rapatriement, protection juridique, dépendance...

Il s'agit d'apporter une aide concrète et immédiate à l'assuré à l'occasion d'un évènement imprévu dans les conditions prévues au contrat, telle que la perte des clés de son domicile, ou la mise en place d'une cellule de crise d'une entreprise victime d'une cyber-attaque ou d'une obligation de retrait et de rappel de produits défectueux...

Ainsi, la garantie assistance, remorquage, dépannage est incluse dans la majorité des contrats d'assurance automobile, lesquels peuvent proposer également à l'assuré une aide de livraisons à domicile de repas, soutien psychologique, prise en charge d'enfants ou de ascendants à charge en cas d'indisponibilité due à un accident de la route...

L'assistance est particulièrement utile et développée lors d'évènement accidentels survenant lors de déplacements à l'étranger, et nécessitant des soins, un dépannage ou un rapatriement urgent qu'il appartient à " l'assisteur " d'organiser matériellement sans délais et aux frais de l'assureur.

Beaucoup de contrats comprennent de telles garanties souvent affinitaires, telles que les cartes bancaires de paiement.

7 - L'assurance repose sur un contrat soumis au droit des obligations

L'assurance repose donc toujours sur un contrat passé entre l'assuré et l'assureur, ou par un tiers (assurance pour compte) précisant les obligations respectives des parties.

Ce contrat devra donc prévoir, notamment la détermination et les contours précis du risque assuré, les conditions et les limitations formelles et limitées d'application de la garantie, le montant de la prime, et l'étendue des obligations exactes de l'assureur en cas de sinistre, complexité qui va nécessiter une information et une protection particulière du consentement des cocontractants profanes en la matière, et notamment du consommateur.

De plus, l'existence du contrat d'assurance va "intéresser" certains tiers qui pourront bénéficier de l'indemnité due par l'assureur, tels les créanciers de l'assuré ou les victimes de dommages engageant sa responsabilité, ces dernière disposant d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur du responsable (C. ass., art. L.124-3).

En effet, dans la mesure où, selon l'article 2285 Code Civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers l'assurance devient ainsi non seulement une garantie de solvabilité de l'assuré dont elle renforce le crédit, mais un instrument privilégié de l'indemnisation des victimes, notamment grâce aux garanties de responsabilité civile.

En permettant la prise en charge de remboursement d'emprunt grâce à des garanties de personne,l'assurance va augmenter le crédit de l'assuré, notamment en lui permettant de bénéficier de prêts bancaires (Assurance emprunteur).

L'assurance s'applique à des domaines de risques spécifiques tels la construction, le transport maritime, aérien, marchandises transportées, spatiaux, ou cyber...

Enfin, l'assurance permet à l'entreprise de garantir sa pérennité et sa solvabilité grâce à des assurances de dommages spécifiques : Bris de machine, pertes d'exploitation, responsabilité civile exploitation et après livraison, faute inexcusable de l'employeur, transports, mais aussi grâce aux assurances de personnes : régimes de prévoyance complémentaire, garanties homme-clé...

Sont également proposées des assurances contre des risques émergents liés à l'informatique et à la circulation des informations sur Internet : cyber-risques, piratage, e-reputation...

Système d'indemnisation d'intérêt collectif, l'assurance a été rendue obligatoire dans un grand nombre de domaines de risques : habitation (MRH), automobile, emprunteurs, et pour certaines professions réglementées : avocats, médecins, immobilier, voyagistes, recherches bio-médicales...

8 - Le réglement des difficultés

Aux confins du droit des obligations, de la consommation, du droit administratif et de règles d'ordre public, l'exécution du contrat d'assurance peut donner lieu à des difficultés d'interprétation et d'application de la part des parties, compte-tenu de sa complexité.

Elle intéresse également des tiers étrangers au contrat, tels des créanciers privilégiés de l'assuré sur la chose sinistrée, ou des victimes qui peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur dommage par l'assureur de la responsabilité de son auteur par voie d'action directe.

La plupart des difficultés sont réglées amiablement, notamment après une phase d'expertise contradictoire, éventuellement avec le recours à la Médiation de l'assurance (LMA) qui publie un rapport annuel. La médiation de l'assurance a traité près de 37 000 dossiers de litiges entre assurés et assureurs en 2024, soit une hausse de 24% sur un an.

Dans certains domaines de risques (construction, circulation, responsabilité médicale...) la réglementation oblige les assureurs à formuler des offres d'indemnisation dans des délais stricts. Vu le nombre de sinistres, seule une infime partie donne lieu à une procédure judiciaire.

Par ailleurs, les litiges entre assureurs font l'objet de conventions de règlement conclues sous l'égide de France Assureurs.

Enfin, il est difficile de connaître le nombre d'affaires qui échouent devant les juridictions judiciaires où les affaires ont classées par grandes catégories (civil, pénal, commercial, familial, etc...).

Mais l'assurance intervient au civil, au pénal et devant les juridictions administratives dans tout le contentieux de la responsabilité et de l'indemnisation.



CHAPITRE I
LA NOTION D'ASSURANCE



L'assurance s'est développée de manière pragmatique, sous les contraintes économiques et sociales liées à la nécessité d'entreprendre.

Elle repose sur l'idée de mutualisation des risques et de solidarité pour faire face aux aléas de toute nature.

Elle s'inscrit dans une démarche commune d'épargne et de prévoyance pour financer la réparation de tout ou partie des dommages causés à ceux des membres de la mutualité frappés par le sort.

I - EVOLUTION HISTORIQUE

A - LA PRE-ASSURANCE

L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la solidarité familiale ou corporatiste.

On retrouve des "traces" de la pré-assurance dans la plus haute antiquité :

  • Caisse d'entraide des tailleurs de pierres de la Basse-Egypte

  • 2.250 ans avant J.C., dans le Code d'Hamourabi, en ce qui concerne les transports par caravane (Darmatha)

  • Le législateur athénien Solon (640-558 avant J.C.) obtint des Hétairies (groupements et artisans) leur intervention en faveur de leurs membres frappés par l'adversité.

  • Théophraste (371-286 av. J.C.) fait état d'une caisse commune alimentée par des cotisations, et dont le contenu servait à prodiguer des secours.

  • A l'époque romaine, le Collège funéraire de Lanuvium assurait à ses membres, moyennant droit d'entrée et cotisations, un bucher et un tombeau, tandis que les légionnaires cotisaient pour permettre à leur membres de faire face à des frais de mutation, de retraite, ou de décès...

B - NECESSITES DU COMMERCE MARITIME

1 - Mutualisation des risques maritimes

Les Phéniciens mirent en oeuvre le principe de la "mutualisation" en mettant "en gage" une certaine quantité de marchandises pour indemniser les armateurs et les marchands des pertes causées par les naufrages.

Les Romains ont adopté le principe de "solidarité" dans le "nauticum foenus" (digeste de Justinien).

Les Romains et les Athéniens connaissaient le mécanisme qui a donné lieu au "prêt à la grosse aventure", et selon lequel le prêteur de deniers touchait un intérêt de 15 à 40 % si la cargaison arrivait à bon port.

Mais cette pratique fut interdite, comme usuraire, par Grégoire IX en 1227.

C'est pourquoi, de riches commerçants s'engagèrent à "garantir" une cargaison moyennant le paiement préalable d'une somme d'argent.

C'est dans le domaine des risques maritimes qu'est donc apparue la notion d'assurance moderne, comme l'attestent les lois Rhodiennes du VIIIe siècle, le statut de Marseille de 1256, ou les Statuts Maritimes de Venise de 1255.

Actuellement, l'assurance maritime est indispensable pour garantir l'acheminement du pétrole dans le monde entier.

Ainsi, en mars 2026, la plupart des assureurs maritimes ont suspendu la couverture des risques de guerre pour les navires navigant dans le détroit d'Ormuz après l’escalade militaire autour de l’Iran, ce qui entraîne leur paralysie, et contribue à la flambée du cours du pétrole.

En effet, si le coût de l'assurance peut être très élevé lorsqu'un navire transite dans une zone à haut risque il peut devenir économiquement prohibitif lorsque l'aléa n'existe plus, interdisant alors le trafic maritime et menaçant l'approvisionnement mondial.

Un des plus anciens contrats a été conclu à Gènes en 1347 et était destiné à garantir le navire Clara pour un transport de marchandises jusqu'à Majorque.

Les premières entreprises d'assurance maritime sont apparues à partir de 1424 à Gènes, puis en Angleterre avec des "Clubs" de particuliers.

2 - En FRANCE

L'assurance maritime a été pratiquée à Rouen par des assureurs espagnols, comme en font foi les actes de Tabellionnage des années 1525 à 1530 qui reprennent des pratiques espagnoles de Séville ou de Bilbao, selon deux types de transports :

  • Assurance sur un bateau déterminé jusqu'au port de Rouen, portant sur des marchandises débarquées au Havre ou Barfleur, et retransportées sur embarcations plus légères jusqu'à Rouen.

  • Assurance sur un navire dont le nom est encore inconnu lors de la souscription du contrat, à charge de dénoncer le nom du vaisseau à bref délai à l'assureur.

Un contrat français a été conclu en Octobre 1584 pour un transport de marchandises entre Marseille et Tripoli.

Les statuts de Marseille s'inspirent de dispositions maritimes florentines.

La nécessité d'une réglementation accompagne très tôt ces premières conventions :

  • Un Edit de 1563 institue une juridiction consulaire à Bordeaux.
  • En France, le Guidon de la Mer, rédigé vers 1570 et édité en 1608, réunit les usages en vigueur dans nos différents ports : "Guidon utile et usance des marchands qui mettent à la mer, traitant des assurances, marchandises à la mer, Pollices, avaries, et autres choses nécessaires à la navigation".
  • Par Edit du Conseil du Roi du 5 Juin 1668 est instituée par Colbert la Chambre des Assurances Maritimes de Paris.
  • La Grande Ordonnance de la Marine d'Août 1681 de Colbert inspirée des coutumes et statuts des Provinces Unies (Amsterdam et Anvers)codifie de façon complète les usages en matière de transports maritimes.
  • Le Code de Commerce de 1807 consacrait son Livre II au Droit Maritime issu de la grande ordonnance de la Marine, et codifiait les premiers principes du droit des assurances, lesquels ont été repris dans les articles L 171-1 et suivants du Code des Assurances .

L'assurance moderne s'est donc développée d'abord pour en raison des nécessités du Commerce, avant de s'étendre à la protection des patrimoines des particuliers.

Son évolution est directement liée à celle de la Société, au développement de l'activité économique, à la nécessité d'entreprendre et aux échanges internationaux liés à la vie des affaires.

La réassurance moderne est apparue en Allemagne vers la fin du XIXe siècle, les sociétés d’assurance allemandes ayant besoin de couvrir des risques industriels de plus en plus importants. Des techniques de réassurance se sont développée et, dès 1846, la "Kölnische Rück " a été créée en Allemagne pour satisfaire aux besoins de capacité.

C - TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le XIXe siècle voit une transformation importante des structures sociales due à l'expansion économique.

Le développement de l'industrie, le regroupement des terres agricoles et leur concentration entre les mains de gros propriétaires fonciers a favorisé l'exode rural, ainsi que l'amélioration des moyens de communication, notamment ferroviaires.

1 - Concentration des patrimoines

L'obligation pour les propriétaires fonciers de faire exploiter leurs terres ou de donner leurs immeubles en location les a exposés au risque de la ruine, du fait de locataires insolvables.

De même, en a-t-il été du risque des entreprises en plein essor, exposées à la perte de leurs bâtiments, outils de production, stock et marchandises du fait d'un aléa, mais aussi à une dette de responsabilité à l'égard de leurs salariés ou de tiers.

Le 31 mars 1686 a été créée en France la "Compagnie Générale pour les Assurances et Grosse aventure de France", en 1754 est créée la Chambre Générale des Assurances, puis apparaissent d'autres Compagnies comme la “Société d’Assurances Générales contre l’incendie” des frères Périer (1786) et la “Compagnie d’assurances contre l’incendie” de Clavière et Batz, le Phénix, "l' Union", "le Soleil Incendie", "Sécurité Générale"..., qui se sont aujourd'hui regroupées.

2 - Elargissement du domaines de la responsabilité civile

L'élargissement constant du domaine de la responsabilité civile, ainsi que la constitution de patrimoines de plus en plus dispersés servant de gages aux créanciers, ont nécessité leur protection contre le risque de disparition, soit du fait d'une perte matérielle, soit du fait d'une dette.

La loi du 9 Avril 1898 sur la réparation des accidents du Travail a conduit les entrepreneurs à assurer massivement leur responsabilité à l'égard de leurs ouvriers, jusqu'à la loi du 30 Octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

II - NAISSANCE DE L'ASSURANCE

A - ASSURANCE TERRESTRE

1 - En ANGLETERRE

C'est à la fin du XVIIe siècle qu'apparaît l'assurance incendie, compte tenu de l'accroissement de la population et le développement des agglomérations, qui étaient composées de bâtiments en bois extrêmement rapprochés et vulnérables au feu.

Le 2 Septembre 1666, en pleine nuit, un incendie s'est déclaré dans une boulangerie de Londres et s'est étendu avec une telle ampleur qu'il faudra quatre jours pour le maîtriser.

Il détruira les 13.000 maisons de 60.000 des 70.000 habitants de la ville, sur plus de 400 rues et 175 hectares.

La légende prétend qu'une des rares maisons épargnées était une taverne exploitée par un certain Edward Lloyd, à Tower Street, qui eu l'idée de créer un office d'assurance couvrant les risques les plus variés, et qui deviendra avec le temps la plus grande organisation mondiale d'assurance : la Lloyd's de Londres.

Il s'agit d'une "bourse", créée par le "Lloyd's Act de 1871", composée de personnes physiques "names" ou morales.

En réalité, si les spécialistes s'accordent pour convenir que si cette institution est bien née dans une taverne, c'est en 1662, soit 4 ans avant le grand incendie de Londres, qu'un certain Edward Lloyd a voulu assurer les fruits et les revenus de la pêche...

2 - En FRANCE

En France, il faudra attendre l'année 1717 pour voir se créer à Paris le "Bureau des Incendiés", organisme municipal qui présente d'avantage le visage d'une caisse de secours que d'un organisme d'assurance.

De nombreuses municipalités ont suivi cet exemple.

Aux XVIIIe siècle, des caisses diocésaines sont fondées dans des grandes villes dans un but d'entraide et de bienfaisance, et trouvent leurs ressources dans des quêtes bi annuelles.

La Révolution les transformera en Caisses départementales, telles que la "Caisse départementale des Incendiés des Ardennes"....

B - ASSURANCE-VIE

C'est encore dans le domaine maritime que l'assurance-Vie se développa puisqu'il devint l'usage d'assurer les cargaisons d'esclaves comme marchandises à transporter, puis le capitaine et l'équipage, et enfin, au XVIe siècle, des Compagnie d'Anvers l'appliquèrent aux passagers.

En revanche, l'assurance sur la vie a eu, en France, des débuts plus difficiles puisqu'elle passait pour "immorale" dans la mesure où le décès de l'assuré était susceptible de procurer un avantage matériel à un tiers. Elle apparaissait également "dangereuse" pour l'assuré, dans la mesure où elle pouvait donner un intérêt au bénéficiaire de l'indemnité de "hâter le trépas de l'assuré".

La "Grande Ordonnance de la Marine" de Colbert de 1673 les considère comme "réprouvées et contre les bonnes mœurs".

En 1653, un banquier napolitain a suggéré à Mazarin la création d'associations dont les membres verseraient des cotisations dans une caisse commune, dont le contenu serait réparti, entre les membres survivants, à la fin d'une période déterminée (10 à 15 ans) : les "Tontines".

La Révolution marque un coup d'arrêt au développement des assurances en France.

En effet, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 a prohibé tout groupement ayant pour but la défense de "prétendus intérêts communs", et c'est ainsi qu'un décret du 24 Août 1793 a supprimé les Compagnies pratiquant des opérations d'assurance-vie.

Ceci n'empêchait pas Napoléon lui même de souscrire une assurance-vie auprès du Lloyd's de Londres en 1813....

Ce n'est qu'en 1818 qu'un arrêt du Conseil d'Etat finit par autoriser durablement l'assurance-décès.

C - L'ASSURANCE EST UN SYSTEME D'INDEMNISATION

Si la nécessité de protéger les patrimoines individuels a donné lieu à l'invention du mécanisme contractuel de l'assurance, celui-ci a "débordé" sa vocation initiale.

D'abord conçue pour garantir la solvabilité de l'assuré, et le mettre à l'abri d'une dette de responsabilité, l'assurance permet également l'indemnisation des tiers victimes de dommages en leur accordant une action directe à l'encontre de son assureur de responsabilité, devenant ainsi un véritable "système d'indemnisation" d'intérêt public, au même titre que les Fonds de Garantie.

Le développement de l'assurance de responsabilité est donc devenu la pierre angulaire des systèmes d'indemnisation des sociétés modernes, laquelle a donné lieu à des assurances obligatoires dans les domaines de risques les plus importants, parmi lesquels on peut citer :

C'est ainsi qu'un mécanisme purement contractuel, et pourtant soumis au principe de l'effet relatif des Conventions de l'article 1199 du Code Civil entre parties contractantes, va permettre à des tiers lésés, en vertu d'une jurisprudence ancienne actuellement codifées dans l'article L 124-3-1 du Code des Assurances, d'agir directement contre l'assureur du responsable, avec lequel elles n'ont pourtant aucun lien de droit, d'obtenir l'indemnisation directe de leur préjudice.

C - L'ASSURANCE EST UN INSTRUMENT DE CREDIT

L'assurance est également devenue un instrument de CREDIT :

  • Par une assurance de chose :

  • Par une assurance de responsabilité civile :

    • en garantissant son patrimoine contre une dette de responsabilité : (Ce qui inspirera la confiance des tiers ou des clients de l'entreprise...)

  • Par une assurance de personnes :

    • en garantissant le remboursement des échéances de prêt, en cas d'atteinte à ses capacités de revenus (maladie, décès, perte d'emploi) elle lui permet d'obtenir des concours bancaires, et des prêts mobiliers et immobiliers.

D - EFFETS PERVERS DE L'ASSURANCE

L'assurance peut entraîner parfois des effets pervers :

Mais le "produit" commercial d'assurance, du fait de sa complexité, peut s'avérer trompeur, lorsqu'il ne correspond pas à l'attente de l'assuré qui se voit parfois refuser des garanties qu'il avait pourtant cru souscrire de bonne foi.

Enfin, l'attitude de certains assureurs, se réfugiant abusivement derrière des clauses ambiguës ou équivoques pour échapper à leur obligation d'indemnisation, a pu discréditer la profession de l'assurance aux yeux du public, des consommateurs et des juridictions.

C'est pourquoi la jurisprudence a mis à la charge des assureurs une obligation de conseil et d'information renforcée de nature à sauvegarder l'intégrité du consentement de l'assuré et à faire jouer les clauses ambiguës ou équivoques d'un contrat d'assurance en faveur de l'assuré.

Toutefois, les assureurs ont actuellement le souci de restaurer leur image, et d'offrir un véritable service d'accompagnement de leurs clients en cas de réalisation du risque assuré dans le cadre d'une démarche "qualité".



CHAPITRE II
LA MAITRISE DES RISQUES

Section I : nécessité de protection des particuliers
Section II : Les risques des collectivités

SECTION I - NECESSITE DE PROTECTION DES PARTICULIERS

    I - Les risques pesant sur les patrimoines
    II - Les risques pesant sur les personnes
    III - Assistance et protection juridique

L'individu a toujours été vulnérable et exposé à des risques de toute nature, soit dans sa personne, soit dans ses biens.

Dans les civilisations traditionnelles, l'individu appartenait et dépendait entièrement d'une communauté : tribu, famille, l'Homme n'avait pas "d'existence" ni de biens propres à protéger.

De ce fait, la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes était assumée de façon collective par le groupe au titre de la solidarité familiale ou tribale.

La réalisation du risque était vécue par la communauté comme relevant de la "fatalité" qu'il pouvait tenter de conjurer par des pratiques magiques ou religieuses.

Les progrès techniques et économiques, ont permis à la communauté de réduire un très grand nombre de risques vitaux : épidémie, maladie, guerre, violence, famine... sans qu'il soit jamais possible de les éliminer tous.

Mais l'évolution de la technologie fait naître des risques collectifs et individuels nouveaux : Risques climatiques, atteintes à l'environnement (pollution...), alimentaires (Lait contaminé), médicaments (Médiator...), sanitaires (Glyphosate...), pathologies liées au stress et aux écrans, atteintes à la vie privée...

Dans le même temps, l'homme moderne :

  • a constitué autour de lui un "patrimoine" individuel exposé à la perte et à la ruine : maison, voiture, biens matériels, compte en banque, entreprise…
  • S'est isolé de sa "tribu" et de sa famille, pour intégrer une collectivité beaucoup plus vaste : nation, région, département, Commune...
  • S'est concentré dans une urbanisation croissante, plus sensible aux risques climatiques, et s'expose à des risques "de masse"...
  • S'est groupé, pour constituer des "personnes morales" titulaires d'un patrimoine exposé à la perte et à la ruine.

Mais on peut penser que quel que soit le degré d'évolution technique et économique, l'être humain restera toujours menacé dans son intégrité physique et patrimoniale par les risques incompressibles de l'aléa : décès, maladie, accident, catastrophes naturelles, ruine, épidémique... La technologie entraîne de nouveaux risques sanitaires aux conséquences encore imprévisibles.

L'important est donc désormais que les risques soient mutualisés afin que chaque individu soit protégé contre les conséquences économiques de l'aléa, notamment lorsque lui-même, où ses ayants droits, se voient privés de ressources à la suite d'un évènement dommageable.

De nos jours, le sinistré attend de plus en plus un " service " de la part de son assureur :assistance, sauvetage, relogement, remise en état... au delà d'une simple indemnisation.

Cette prévoyance s'est donc organisée sous plusieurs formes :


Pour constituer des capacités financières suffisantes, le risque doit être statistiquement " dilué " et le poids de l'indemnisation réparti sur la plus grande mutualité possible.

Enfin, les assureurs modernes ont mis au point des Garanties Accidents de la Vie (G.A.V.) pour faire face à des aléas qui ne seraient pris en charge par aucun autre système d'indemnisation.

Ils proposent également des services ainsi que des méthodes nouvelles de réparation des dommages en nature, telles que des prestations d'assistance, lesquelles constituent des obligations de faire.

Ainsi, plutôt que de verser inutilement des capitaux qui peuvent être dilapidés ou affectés à d'autres fins que la réparation du dommage, la réparation en nature est particulièrement adaptée à la prise en charge dans le temps de handicaps lourds, nécessitant l'aide de tierces personnes : risque de dépendance : le "5e risque"...

I - LES RISQUES PESANT SUR LES PATRIMOINES

    A - Perte d'un bien ou d'un revenu B - Dette de responsabilité civile

A - PERTE D'UN BIEN OU D'UN REVENU

B - DETTE DE RESPONSABILITE CIVILE

II - LES RISQUES PESANT SUR LES PERSONNES

Malgré les progrès de la médecine et de la technologie, l'individu reste exposé à des risques d'atteinte à son intégrité physique, lesquels peuvent être inhérents à son état de santé ou à l'âge.

Si certains de ces risques sont inéluctables (mort…) il est néanmoins possible de pallier au moins les conséquences économiques qu'ils induisent pour la personne ou sa famille.

  1. Dommages pécuniaires résultant d'une atteinte à la personne :
    • Versement d'indemnité compensant une perte de revenus en cas d'arrêt de travail pour maladie, invalidité, ou perte d'emploi ;
    • Prise en charge du remboursement d'un emprunt ;
    • Protection de la famille en cas de Décès, rentes éducation...
    • Versement d'un capital ou d'une rente en cas de vie à une date déterminée (système de garantie de retraite);
  2. Le système d'assurance de personne est un instrument de crédit, puisqu'il permet à un établissement prêteur d'avoir la certitude de remboursement d'un emprunt, du fait de la prise en charge de celui-ci par une garantie d'assurance en cas d'incapacité de travail ou de chômage.
  3. Il joue également un rôle important dans la gestion des patrimoines en permettant :
    • la prise en charge de droits de succession
    • le bénéfice de mesures fiscales favorables sur les indemnités.
  4. Constitution d'un régime de retraite et de prévoyance :
    • Soit par les particuliers
    • Soit par les entreprises pour le compte de leurs salariés, notamment dans le cadre d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire

III - ASSISTANCE ET PROTECTION JURIDIQUE

La réparation de certains dommages ne présente d'intérêt que si elle est effectuée "en nature", sous la forme d'un "service" rendu par l'assureur.

A - AIDE MATERIELLE D'URGENCE

L'assuré peut se trouver confronté à des situations qui nécessitent une aide urgente et une assistance immédiate.

Ce sera, par exemple, le cas :

  • d'un voyageur dans un pays étranger, qu'il faut secourir, rapatrier d'urgence, ou soigner dans une contrée éloignée, ou qui a perdu ses papiers...
  • D'un automobiliste en panne, qu'il faut remorquer, héberger et fournir un véhicule de remplacement...
  • D'un particulier, qui a perdu ses clefs, ou sa carte de crédit...
  • Relogement en cas d'incendie, intervention en cas de dégâts des eaux...
  • Retrait ou rappel de produits...
  • Rétablissement de l'image d'une entreprise en cas d'atteinte à l'e-réputation...
  • Usurpation d'identité...

Dans certaines situations de détresse, les assureurs offrent des garanties d'assistance spécifiques (Europe Assistance...) souvent accesssoires à des cartes de crédit, contrats d'assurance automobile ou multirisques habitation, pour les particuliers, ou en matière de risques d'entreprise

Il s'agit alors d'une véritable obligation de faire. pouvant faire l'objet de la procédure spécifique d'injonction de faire des articles 1425-1 à 9 du Code de Procédure Civile, ou d'une procédure de référé de l'article 809 du Code de Procédure Civile.

B - ASSISTANCE DE L'ASSURE EN JUSTICE

Le problème rencontré par le particulier ou l'entreprise peut être de nature moins urgente, notamment lorsqu'il se trouve confronté à une situation conflictuelle qui l'oblige à se défendre ou à attaquer en justice pour sauvegarder ses légitimes intérêts.

1. Assurance de protection juridique

Les parties peuvent convenir que l'assureur s'engage, dans ce cas, à donner ou faire donner des avis et des conseils en matière juridique : assurance Protection Juridique.

    Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi : (C. ass., art. L 127-1 et ss )

A noter que l'assurance de protection juridique, qui peut parfois s'analyser en une clause de défense et recours, ne doit pas être confondue avec la clause de direction de procès par laquelle l'assuré donne mandat à l'assureur d'assurer à ses frais sa défense dans le cas où la responsabilité qu'il garantit serait recherchée.

2. Clause de défense et recours

La clause de défense et recours est accessoire à une garantie principale de responsabilité civile : circulation, habitation... Elle met à la charge de l'assureur l'indemnisation des frais de défense civile ou pénale de l'assuré poursuivi.

Elle permet non seulement de garantir les frais de défense, mais également de recours à l'encontre d'une autre personne dans le cadre d'un sinistre garanti.

Elle peut bénéficier aux personnes présentes dans un véhicule, si celles-ci sont également victimes de dommages corporels ou matériels.

L'assureur prend alors en charge les frais et les honoraires d’avocat ou d'experts ainsi que de procédure devant une juridiction civile ou pénale, en fonction des plafonds et des montants définis dans le contrat d’assurance.

3. Clause de direction de procès

De telles garanties doivent être distinguées, de la clause d'un contrat d'assurance par laquelle l'assuré s'engage à mandater son assureur pour diriger le procès qui peut être dirigé contre lui par un tiers victime. Il s'agit de la clause de direction de procès insérée classiquement dans les contrats d'assurance de responsabilité.

  • Une telle clause, est un mandat d'intérêt commun qui a pour but de protéger les intérêts de l'assuré et de l'assureur appelé à supporter tout ou partie du coût de la réparation mise à la charge de son assuré à l'égard d'un tiers lésé, et sa mise en oeuvre n'est que facultative pour cet assureur.

  • De plus,l'article L 113-17 du Code des Assurances, dispose que l'assureur qui prend en charge la direction du procès dirigé contre son assuré est censé renoncé à ses exceptions de garantie : vrai piège pour l'assureur.

SECTION II : LES RISQUES DES COLLECTIVITES

I - GROUPEMENTS ASSOCIATIFS



CHAPITRE III

LES RISQUES DE L'ENTREPRISE

  • Section I - L'inventaire des risques de l'entreprise
  • Section II - La prévention des risques de l'entreprise

    SECTION I - L'INVENTAIRE DES RISQUES DE L'ENTREPRISE

    Les risques les plus redoutés par les entreprises

    1
    Interruption d'activités
    2
    Cyber-risques - Rupture de la supply-chain
    3
    Incendie - Explosion
    4
    Evolutions législatives - Risques juridiques
    5
    Catastrophes naturelles
    6
    Evolutions et fluctuations de marchés
    7
    Risque produit
    8
    Nouvelles technologies
    9
    Atteintes à la réputation et à l'image
    10
    Malveillance, vol, fraude


    I - RISQUES DE DOMMAGES AUX BIENS D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET SES CONSEQUENCES

    A - INVENTAIRE DU PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE

    1 - Biens matériels

    • Immeubles, entrepôts, terrains

      • Locaux administratifs ;
      • Ateliers, locaux de production ;
      • Magasins, grande surface, entrepots... ;
      • Parkings, Terrains, coupes forestières, lacs ;


    • Matériels et équipements de production :

      • Matériels et logiciels Informatique ;
      • Machines, outillage ;
      • Engins de transport et de manutention : chariots élévateurs, palans…
      • Agencements ;
      • Flotte automobile, parc de camions installations logistiques...
      • Stocks de matières premières ;
      • Biens confiés en vue de transformation ;
      • Marchandises et produits finis ;
      • Rupture de la chaîne de froid ;
      • Rupture de la supply chain.

    2 - Valeurs incorporelles

    • Logiciels informatiques (Bureautique, production) ;
    • Cyber-risques : ransomware, virus, cyberattaques, entraînant l'arrêt d'activité... ;
    • Droits de propriété intellectuelle : brevets, licence ;
    • Nom de domaine et sites Internet ;
    • Droits au bail, pas de porte ;
    • Espèces, chéquiers, brevets, comptabilité, contrats, factures, justificatifs de créances, reconnaissance de dettes... ;

    Il est donc indispensable que toute garantie d'un sinistre matériel soit automatiquement assortie d'une garantie de la perte d'exploitation consécutive, sous la forme d'une indemnisation qui permettra à l'entreprise de maintenir sa capacité financière pendant une période donnée.

    B - EVENEMENTS GENERATEURS DE DOMMAGES AUX BIENS

    1 - Nature des dommages

    2 - Pertes d'exploitation

    Le risque le plus important qui pèse sur les entreprises, n'est pas un dommage matériel, mais les conséquences financières de celui-ci, à savoir la difficulté ou l'impossibilité de continuer son exploitation du fait d'un sinistre affectant sa capacité de production.

    En 2017, les "ransomware" Wannacry et Notpeya ont contaminé plus de 300.000 entreprises dans le monde en 24 H. La seule entreprise Saint Gobain a subi des pertes de l'ordre de 220 MEuros.

    En effet, une telle atteinte peut entraîner :

    • Une perte sèche de rentrées financières ;
    • Une augmentation dans les coûts de production, s'il faut pallier à la défaillance d'un équipement de production (achat de courant E.D.F. au lieu de l'utilisation de sa propre source d'énergie…) ;
    • La perte d'une partie de la valeur de la production, non commercialisable ;
    • Une perte de clientèle en cas d'impossibilité de se maintenir sur le marché ;
    La perte d'exploitation (PE) correspond aux pertes financières ou un manque à gagner causés à une entreprise par un sinistre de nature à entraîner une perte de production : (incendie, inondation, bris de machine, avarie de transport, rupture de la supply chain, etc..)

    Un sinistre peut avoir des répercussions sur le chiffre d'affaires de l'entreprise qui doit pourtant faire face à des charges fixes : amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunérations du personnel, intérêts d'emprunts, etc.

    Des frais exceptionnels sont également à ajouter : location de matériel ou de locaux, installations provisoires, frais de publicité pour retrouver une clientèle..

    L'assurance des pertes d'exploitation est destinée à essayer de replacer l'entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne si le sinistre n'avait pas eu lieu.

    C- RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE DE L'ENTREPRISE

    La responsabilité Civile de l'entreprise est susceptible d'être engagée :

    II - RISQUES LIES AU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE : Prévoyance complémentaire

    L'assurance de groupe est un moyen privilégié permettant à l'employeur de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire au profit de ses salariés. (Voir dossier complet de l'IRDES : "La protection sociale complémentaire en France", Aspects historiques et réglementaires - mai 2019)

    La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a entériné les textes conventionnels (accord national interprofessionnel, accord de branche, convention collective) imposent à l'employeur de compléter ces garanties Arrêts de travail, invalidité, incapacité, décès, maladie, maternité, qui ne sont couverts que partiellement par le régime de base de la Sécurité Sociale, par des régimes collectifs de protection sociale.




    SECTION II - LA PREVENTION DES RISQUES DE L'ENTREPRISE

    I - REDUCTION DES RISQUES :





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