Le droit à la réparation d'un dommage quel que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers qui sont recevables à agir pour obtenir l'indemnisation de ses dommages matériels et corporels.
C.E., 29 mars 2000, n° 195662; D. 2000, Jur. p.563, note A.Bourrel.
Chirurgien-dentiste qui lèse le nerf sublingual lors de l'extraction d'une dent de sagesse, alors que la position de ce nerf ne présentait pas d'anomalie.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, n°98-20-440; D. 2000, I.R. p.183
le sectionnement d'une artère poplitée lors d'une ligamentoplastie, alors que celle-ci ne présentait pas d'anomalie rendant son atteinte inévitable.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, 98-19.869; D.2000, I.R. p.192 avec une note
Défaut d'information : notion de préjudice indemnisable
Le préjudice indemnisable est fonction de la chance qu'aurait eu le patient de refuser l'acte de soin ou d'investigation à l'origine d'un dommage.
Lorsque l'acte médical était indispensable pour la survie du malade, mais n'a pas donné les résultations escomptés, il n'est pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il n'y pas eu de préjudice causé par l'absence d'information.
C'est pourquoi, certaines décisions pleines de bon sens ne retiennent la responsabilité du médecin pour défaut d'information que si celui-ci avait eu une "solution alternative" à proposer à son patient.
T.G.I. Lyon, 4e Chb., 26 juin 2000, n°R.G. 1998/14942;
Le problème est plus délicat si plusieurs traitements pouvaient être proposés, et si un choix avait été laissé au malade.
Mais même dans ce cas, peut-on légitimement laisser le malade seul juge du traitement qui lui était le plus adapté ?
C'est pourquoi, après quelques errements, la Cour de Cassation admet que le médecin peut limiter l'information de son patient sur un diagnostic ou ou un pronostic grave, pour des raisons légitimes et dans l'intérêt du malade, conformément à l'article 42 du Code de Déontologie Médicale. Cet intérêt doit être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, son évolution prévisible et de la personnalité du malade.
Cass. Civ. I, 23 mai 2000, no 98-18.513, P (en matière psychiatrique).
Le défaut d'information prive le patient de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à l'acte médical qui lui est proposé.
Dès lors, le juge doit apprécier le préjudice en fonction des effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou son refus (état de santé du patient, évolution prévisible, personnalité, raison et opportunité du traitement proposé, alternative possible, chance qu'avait le malade de le refuser ou de l'accepter...).
Alors qu'un patient présentait une hérédité et des troubles intestinaux susceptibles de lui faire craindre un cancer du colon, la Cour de Cassation approuve une Cour d'Appel d'avoir estimé que, même s'il avait été informé du risque, il n'aurait refusé ni l'examen endoscopique, ni l'exérèse du polype à l'origine de la perforation.
Cass. Civ. I, 20 juin 2000, 98-23.046; D.2000, I.R., p.198, note; Argus, 11 Août 2000, p.22.
Responsabilité de la Clinique en cas de suicide d'un patient laissé sans surveillance
Le fait qu'un patient attaché sur son lit en raison d'une crise de psychose maniaco-dépressive ait pu attenter à ses jours en mettant le feu au sommier engage la responsabilité de la Clinique pour défaut de surveillance, alors que le risque était connu, et qu'aucun membre du personnel de la Clinique ne se trouvait à l'étage de sa chambre au moment des faits.
Cass. Civ. I, 18 juillet 2000; 99-12.135; D. 2000, I.R. p.217
Le fait que l'agression d'un minibus de touristes par des hommes armés soit survenue dans un lieu où ce type d'incident est courant, et que le voyagiste n'ait pas informé ses clients du changement d'itinéraire intialement prévu, est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, nonobstant le caractère de voyage d'aventure où une large initiative était laissée aux participants. Il appartenait également au voyagiste de "déconseiller" ce trajet.
C.A. Paris, 8e ch, D, 8 juin 2000; D. 2000, Som. p.208, note.