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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


JURISPRUDENCE REGLEMENT DE SINISTRES

DEUXIEME TRIMESTRE 2000

Mise à jour le 03 JUILLET 2000

SOMMAIRE




ASSURANCE

ACTION DIRECTE : PRINCIPE DE LA MISE EN CAUSE DE L'ASSURE

L'action directe engagée par la victime contre l'assureur du responsable n'est recevable que si l'assuré est appelé dans la cause soit par l'assureur, soit par la victime.

L'action directe ne peut être exercée par les ayants droit des deux victimes contre l'assureur d'une motocyclette dont on ne sait laquelle est le conducteur...

Solution constante :
Cass. Civ. I, 29 février 2000, Dossier juridique et technique de l'ARGUS, 26 mai 2000, p.IV, note G.D -

Voir R.C. et Ass., Mai 2000, p.8, Chr. H.Groutel selon lequel cet arrêt serait le préalable à l'abandon de la jurisprudence traditionnelle relative à la nécessité de la mise en cause
.


ASSIETTE DU RECOURS DES TIERS PAYEURS : frais d'aménagement

Selon l'article 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers payeur exerce son recours à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indmenité, à caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
Il en résulte que l'organisme social est admis à exercer son recours sur la part d'indemnité correspondant à l'achat de matériel médicaux et d'un fauteuil roulant, ainsi qu'au surcoût d'un appartement plus vaste et à son aménagement.
Cass. Civ. II, 3 février 2000, n°133; Argus 7 avril 2000, p.46 - R.C. et Ass., Avril 2000, p.12, voir note critique H.Groutel

TIERCE PERSONNE

Le montant d'une indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille.
Cass. Civ. II, 4 mai 2000, Argus 16 juin 2000, p.40


BENEFICIAIRE D'UNE ASSURANCE DE CHOSE

Le bénéficiaire d'une assurance de chose n'est pas nécessairement le propriétaire de la chose assurée
La personne qui a souscrit le contrat a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré.
Cass. civ.I, 15 février 2000, n°286P; Argus 7 avril 2000, p.46 - Lamy Assurances, Bulletin d'actualités n°61, avril 2000, p.3; Dossier juridique et technique de l'ARGUS - 28 avril 2000, p.VII, note G.D.- Les rapports nés d'une assurance de chose analysés par la Cour de Cassation, Chr. H.Groutel, R.C. et ass. Avril 2000, p.4

PREUVE DE L'OFFRE D'INDEMNITE

C'est à l'assureur qu'il appartient de rapporter la preuve d'avoir fait une offre d'indemnité dans les huit mois de l'accident, sous peine de la majoration d'intérêts prévue par les articles L 211-9 et suivants du Code des Assurances.
Cass. civ.II, 24 février 2000, n°98-10.775; Lamy Assurances, Bulletin d'actualités n°61, avril 2000, p.7

ATTENTION :
L'offre d'indemnité doit être adressée à la victime elle-même, et non à son Avocat, lequel ne dispose du pouvoir de représenter son client, sans avoir à justifier d'un mandat, que dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Cass. Civ. Crim., 29 février 2000, n°1588; Argus, 28 avril 2000, p.42.

On rappellera que la sanction est applicable dès qu'une offre n'a pas été faite dans le délai de huit mois, même si l'assureur a réglé des provisions en exécution de décisions de justice.
Cass. Civ. II, 20 avril 2000, n°343 P+B; Argus 5 mai 2000, p.40

Le juge peut assimiler à une absence d'offre, une offre manifestement insuffisante.
Cass. Civ. 22, 4 mai 2000, 98-20.179; D.2000, I.R. p.173

RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR EN CAS D'INDEMNISATION TARDIVE

L'assureur peut être déclaré responsable de l'aggravation des dommages en cas de retard d'indemnisation, notamment de l'aggravation de la perte d'exploitation d'un industriel dont l'usine a été incendiée.
Cass. Civ. I, 29 février 2000, n°97-20.3101; Lamy Assurances, n°62, Mai 2000, p.5; Les Cahiers de Jurisprudence de la TRIBUNE DE L'ASSURANCE, Juin 2000, p.VIII, note L.F

Rappel : En application de l'article 1153, al.4 du Code Civil, des dommages et intérêts compensatoires ne peuvent être accordés qu'en cas de mauvaise foi de l'assureur.
Cass. Civ. I, 29 février 2000, Les Cahiers de Jurisprudence de la TRIBUNE DE L'ASSURANCE, Juin 2000, p.VIII, note L.F.

CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE INSUFFISAMENT LIMITEE PAR L'EMPLOI DE L'ADVERBE "NOTAMMENT"

L'emploi de l'adverbe "notamment" avant une énumération de risques exclus, laisse l'assuré dans une incertitude quant à l'étendue de la garantie, et n'est pas suffisamment formelle et limitée.
Cass. Civ. I, 15 décembre 1999, Dossier Juridique et Technique de l'ARGUS, 31 maris 2000, p.VII, note G.D.

LA SUBROGATION DOIT EXISTER AU MOMENT OU LE JUGE STATUE

Est recevable l'action en garantie engagée avant l'expiration du délai de prescritpion décennale par un assureur, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré, faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il lui a payé l'indemnité avant que le juge du fond n'ait statué.
Cass. Civ. III, 29 mars 2000, n°557 P+B, Argus 12 mai 2000, p.44; D.2000, I.R., p.133

DIRECTION DU PROCES ET RENONCIATION AUX EXCEPTIONS DE GARANTIE : L 113-17.

Les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer en application de l'article L 113-17 du Code des Assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à son assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis.
Cass. Civ. I, 29 février 2000, n°459 P; Argus, 5 mai 2000, p.40 - Dossier juridique et technique de l'ARGUS, 26 mai 2000, p.VI et I, note G.D.

En revanche :

"Les dispositions de l'article L 113-17 ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré, mais concernent tout procès qui lui est intenté, fut-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en connaissance des exceptions qu'il peut invoquer".
Cass. Civ. I, 10 mai 2000, Dossier Juridique et technique de l'Argus, 30 juin 2000, p.V; Argus 16 juin 2000, p.40

Le jeu de l'article L 113-17 peut se révèler un véritable "piège" pour les assureurs qui n'ont pas toujours le temps de vérifier l'étendue et la réunion des conditions d'application de leurs garanties, notamment dans le cadre d'une procédure de référé, laquelle est le plus souvent urgente, et nécessite la prise en main immédiate des intérêts de leur assuré.

Des réserves doivent être immédiatement faites, mais, dans ce cas, on sait qu'elles doivent être précises, et non de style...


ASSIGNATION EN REFERE ET PRESCRIPTION BIENNALE

L'action en référé d'un tiers en désignation d'expert contre l'assuré, constitue une action en justice au sens de l'article L 114-1 du Code des Assurances, et fait donc courir le délai de prescription biennale de l'assuré à l'encontre de son assureur de responsabilité civile.
Cass. Civ. I, 10 mai 200O, 97-22.651; D. 2000, I.R. p.167.


INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE POUR TOUS LES DOMMAGES CAUSES PAR UN MEME SINISTRE

La désignation d'un expert chargé de déterminer les conséquences médico-légales d'un accident sur une victime emporte également interruption de la prescription en ce qui concerne ses dommages matériels.
Cass. Civ. I, 29 février 2000, n°97-11.582; Lamy Assurances, n°62, Mai 2000, p.1, note L.Fonlladosa; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance n°99, juin 2000, p.I.

RESPONSABILITES

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : GARDIEN ET VICTIME

La victime, gardienne d'un véhicule, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander la réparaiton de l'intégralité de ses préjudices.
Cass. Civ.I, 29 février 2000, 96-22.884; D. 2000, I.R., p.145

RESPONSABILITE DU MANDATAIRE A L'EGARD DES TIERS

Le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre dans l'accomplissement de sa mission.
ass. Civ. III, 6 janvier 1999, D. 2000, J., p.426, note C.Asfar.

RESPONSABILITE DES PREPOSES :
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE


N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant.
Dans ce cas, aucun recours n'est donc plus possible contre lui, notamment de la part de l'employeur, même en l'absence d'assurance de ce dernier.
Cass. Ass. Plènière, 25 février 2000; R.C. et Ass., mai 2000, Chr. H.Groutel, p.11

RESPONSABILITE MEDICALE : MEDECIN SALARIE


Un établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés, à l'égard de ses patients.
Si le malade peut exercer une action en responsabilité contractuelle à l'égard de cet établissement de santé, il peut également exercer une action en responsabilité délictuelle à l'encontre du médecin salarié de cet établissement qui aurait commis une faute médicale à l'origine de son préjudice, compte tenu de l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art.
Tb des Conflits, 14 février 2000, n°2929; D. 2000, I.R., p.138 - A rapprocher de Cass. Civ. I, 26 mai 1999, Jur. p.719, note E.Savatier et Somm. p.386, note J.Penneau.

RESPONSABILITE SPORTIVE : CENTRE EQUESTRE

Un centre équestre n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents.
C.A. Paris, 25e Ch. A, 24 mars 2000; D. 2000, I.R., p.136

En revanche, le propriétaire d'un cheval reste responsable, sur le fondement de l'article 1385 du Code Civil, de la chute d'un cavalier qui l'essayait en vue d'une éventuelle acquisition.
C.A. Versailles, 3e Ch., 19 mai 2000, D.2000, I.R. p.178.

COMPETENCE TERRITORIALE ET INTERNET

Lorsqu'une infraction aux droits de la propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale est commis via INTERNET, le fait dommageable se produit en tous lieux ou les informations sont accessibles, ainsi que cela peut résulter d'un constat d'huissier.
C.A. Paris, 14e ch.A, 1er mars 2000; D.2000; I.R. p.104.

RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU FAIT DE LEURS MEMBRES AU COURS D'UNE COMPETITION

Les associations sportives ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont respnsables, au sens de l'article 1384, al.1, du Code Civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion.
Cass. Civ. II, 3 février 2000; R.C. et Ass., avril 2000, p.9, note H.Groutel.

TABAGISME

La mention "SELON LA LOI" ajoutée à l'avertissement sanitaire "NUIT GRAVEMENT A LA SANTE" ne respecte pas la loi 91-32.
D. Cahier Droit des Affaires, 11 mai 2000, p.238.

RESPONSABILITE DE L'AGENCE DE VOYAGES

L'agence de voyage répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs, notamment en cas de chute dans une cage d'ascenseur.
Cass. Civ. I, 3 mai 2000 - 97-20.329 Auvray; D.2000, I.R. p.160




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