LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE MEDICALE ET LE DOMMAGE
En relevant qu'une surdose médicamenteuse avait révélé une affection préexistante mais latente, une Cour d'Appel caractérise suffisamment le lien entre la faute médicale et une affection rénale, indemnisée, en l'espèce, à concurrence de 30%.
Cass. Civ. I, 7 décembre 1999; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, mars 2000, p.VI, note L.F. - Lamy Assurances, février 2000, p.6
Les obligations du chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se doit d'aviser l'anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, compte tenu de la conformation anormale de l'oeil (partage de responsabilité par moitié).
Cass. Civ. I, 29 octobre 1997, Dalloz 1999, Som.commenté, p.393
LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ALEA THERAPEUTIQUE ET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Au cours d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, une victime perd la vision d'un oeil en raison d'un aléa thérapeutique :
La personne impliquée dans l'accident de la circulation est condamnée à réparation dans la mesure où "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la ciculation...de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de l'accident".
Cass. Civ. II, 27 janvier 2000; Bulletin d'actualité Lamy Assurances Mars 2000, p.9 - R.C. et ass, Avril 2000, p.8
A rapprocher avec la jurisprudence ayant déclaré l'auteur d'un accident responsable de la contamination d'une victime par le virus du SIDA au cours d'une transfusion nécessitée par l'accident :
C.A. Paris 7 juillet 1989, G.P. 1989, 2, p.752, concl. Pichot - Cass. Civ. I, 17 février 1993, numéro 97-17.458, numéro 294; RTDC 1993, p.589, note P.Jourdain.
OBLIGATION D'INFORMATION
Lorque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.
Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Conseil d'Etat, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, numéro 198530; Argus 2000, p.40
Toutefois, un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.
Cass. Civ. I, 18 janvier 2000 - 97-17.716; D. 2000, numéro 5.
Le médecin est tenu de donner dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée à son patient, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement.
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; D.1999, Som.393.
Conseil d'Etat, 5 janvier 2000 - 181899 - D.2000, I.R. p.28.
La clinique est tenue d'une obligation de renseignement concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, notamment du fait qu'elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition de ses patientes un osbtétricien en permanence dans la salle d'accouchement, même si elle dispose d'une sage-femme de garde.
Cass. civ. I, 14 octobre 1997 - 95-21.390; Dalloz 1999, Som. Commentés p.391.
OBLIGATION DE MOYENS DE SECURITE DE LA CLINIQUE
Le contrat passé entre le malade et l'établissement de soins met à la charge de dernier l'obligation d'assurer la sécurité de ses malades lors de leur hébergement et de répondre de sa faute (malade non surveillé brûlé au cours d'une chute par la paroi anormalement chaude d'un radiateur).
CA Paris, 1er Ch. B, 5 mars 1999; D.1999, Som.commentés p. 392.
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant avec ses patients, une clinique est tenue d'organiser une permanence de médecins anesthésiste réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant une naissance, délai au delà duquel un nouveau né peut subir des dommages grave par anoxie cérébrale.
Cass. Civ. I, 15 décembre 1999 - 97-22.652; Dalloz 2000, I.R. 28.
PAS DE DEVOIR DE VERIFICATION DE LA CLINIQUE
Une Clinique n'est pas tenue de vérifier les compétences des médecins qui opèrent dans ses locaux à titre libéral, ni s'ils ont souscrit une assurance.
(Une telle décision nous semble discutable, et contraire au courant actuel de la jurisprudence selon lequel la Clinique a l'obligation de mettre à la disposition de ses patients tous les moyens nécessaires à la qualité des soins.)
Elle ne saurait répondre des fautes commises par les médecins exercant à titre libéral.
CA Versailles, 28 octobre 1999; Dalloz 2000, I.R. p. 13
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soin le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés ou substitués.
Elle ne peut répondre des conséquences des actes d'investigation ou de soins accomplis par un médecin, que si celui-ci est son salarié.
Cass. Civ. I, 26 mai 1999; Dalloz. 1999, Com. p.719.
LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS DE LA PART DES MEDECINS
Constituent ce délit :
le refus conscient et volontaire du médecin d'effectuer un diagnostic conforme aux règles de l'art.
Le refus d'une médecin, informé d'un péril dont il est à même d'apprécier la gravité, de donner l'assistance requise
En revanche, n'est pas coupable :
le médecin qui, dans l'impossibilité de se déplacer, s'assure que la personne à secourir reçoit les soins nécessaires.
Le médecin qui n'avait pas connaissance ou conscience de l'imminence du péril.
Cass. Civ. I, quatre arrêts; Dalloz 1999, Som. commentés, p.384
ERREUR DE DIAGNOSTIC ET FAUTE PENALE
Une erreur de diagnostic n'est pas, en elle-même, une faute pénale au sens de l'article 221-6 du Code Pénal.
Cass. Crim. 29 juin 1999- 98-83.517; D.2000, Som. commentés, p.30
En revanche, l'absence d'examen approfondi, qui n'a pas permis d'effectuer un diagnostic efficace et suffisamment tôt pour éviter le décès, caractérise le délit d'homicide involontaire.
Cass. Crim. 29 juin 1999 - 98-82.300; D.2000, Som. commentés, p.30
SECRET MEDICAL ET COMMUNICATION DU DOSSIER D'UN PATIENT DECEDE
Saisi d'une demande de communication du dosier médical d'un patient décédé par un héritier ou autre ayant droit de celui-ci, un établissement de santé participant à l'exécution du service public hospitalier ne peut y procéder, dans les règles du secret médical, que sous réserve que le patient décédé n'ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication, que des médecins n'aient pas eu connaissance d'une telle opposition ou n'estiment pas la communication demandée impossible au vu des secrets concernant le patient et dont ils ont été dépositaires, enfin que l'établissement n'ait pas eu connaissance d'un litige entre les ayants droit du patient décédé à ce sujet.
Spécialement, c'est à bon droit que le directeur d'un Hôpital refuse de communiquer le dossier médical d'un patient décédé à la mère de ce dernier, dès lors que cette personne avait rompu toute attache avec sa famille et particulièrement avec sa mère et souhaitait qu'aucune information médicale le concernant ne lui soit communiquée.
T.A. Paris, 9 décembre 1999; Dalloz 2000, I.R. p.51