WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire
>

JURISPRUDENCE REGLEMENT DE SINISTRES

PREMIER TRIMESTRE 2000

Mise à jour le 1er avril 2000

SOMMAIRE




BREF DELAI EN MATIERE DE VICE CACHE

Non seulement une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai de l'article 1648, al.1, du Code Civil, mais elle a pour effet de faire courir la prescription trentenaire de droit commun.

Cette décision corrige la solution défavorable que la Cour de Cassation avait arrêtée pour les acheteurs, ne pouvant fonder leur recours que sur l'action en garantie pour vice caché, et non plus sur le défaut de conformité, en cas d'apparition après la livraison d'un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination.(Cass. Civ. I, 27 octobre 1993; D.1994, p.212)

Désormais, il suffit à l'acheteur d'assigner en référé son vendeur, notamment aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du ncpc, pour satisfaire à la condition de bref délai.
Cass. civ. I, 1er décembre 1999, numéro 1809D; Argus 28 janvier 2000, p.34.



COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE REFERE-EXPERTISE

Lorsqu'une demande en référé ne tend qu'à voir organiser une mesure d'instruction (expertise) avant tout procès, le juge judiciaire peut mettre en cause un Préfet aux fins d'ordonnance commune.
Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999 : Préfet de Seine et Marne / Président du T.G.I. de Meaux; D. 2000, J., p.73.

Cette décision très nette ravira tous les praticiens...


CIRCULATION :

ADJONCTION D'UNE REMORQUE

Il résulte de l'article R.211-4 du Code des Assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1993, que l'adjonction d'une remorque à un V.T.M. constitue, si elle n'entre pas dans les prévisions de la police, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Cass. Crim., 7 décembre 1999, 98-85.547; D. 2000, I.R. p.57.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : INCIDENCE DE LA FAUTE DE L'UTILISATEUR D'UNE MOISSONNEUSE-BATTTEUSE

La faute d'une victime montée sur une moissonneuse batteuse en fonctionnement, au mépris des consignes de sécurité et de toute prudence, ne possède pas le caractère de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et doit donc être indemnisée par l'assureur automobile de l'engin.
Cass. Civ. II, 20 janvier 2000 - Dalloz 2000, numéro 7 I.R. p.53


ACTION DIRECTE : COMPENSATION IMPOSSIBLE

L'assureur ne peut compenser l'indemnité qu'il doit à la victime exercant l'action directe avec une somme que cette victime devait à son assuré.
Cass. Civ. 23 novembre 1999; Lamy Assurances, Février 2000, p.1, note L.Fondallonsa - Les Cahiers de Jurisprudence de La Tribune des Assurances numéro 96, mars 2000.

Cette jurisprudence est en droite ligne de celle qui a interdit à l'assureur de compenser le montant des primes lui restant dues par son assuré avec l'indemnité due à la victime (Cass. Civ. I, 31 mars 1993; R.C. et Ass. 1993, numéro 210, p.13; Chr. H.Groutel, numéro 18 : "La victime et la compensation : le revirement qu'on n'attendait plus".


RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

SNCF condamnée pénalement par la Cour d'Appel de Nimes à la suite du décès d'une fillette écrasée par un train à un passage à niveau automatique : elle aurait dû demander à ses ingénieurs de prendre en compte ce risque lors de la conception de cet aménagement.

Cette décision est cassée au motif que que la Cour d'Appel n'a pas recherché si les négligences, imprudences et manquements aux obliaitons de sécurité ont été commis par les organes ou représentants de la SNCF, au sens de l'article 121-2 du Code Pénal.

Cass. Crim, 18 janvier 2000, Dalloz 2000, I.R., p.109.

EMPLOYEUR condamné pénalement en cas d'accident du travail de son salarié :

Justifie sa décision, au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code Pénal, la Cour d'Appel qui déclare une société coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail aprus avoir relevé notamment qu'elle aurait du veiller à la mise en place d'un dispositif de protection qui eût empêché la chute mortelle de son salarié.

il résulte en effet de telles énonciation que le président de la société ou son délégataire en matière de sécurité n'a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne morale en ce domaine.

Cass. Crim., 1er décembre 1998, n.97-80.560; note M.A. Houtmann; Dalloz 2000, p.34.


RESPONSABILITE MEDICALE

Législation :

Décret numéro 99-104 du 6 décembre 1999 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé.
JO 11 décembre 1999, p.1843

LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE MEDICALE ET LE DOMMAGE

En relevant qu'une surdose médicamenteuse avait révélé une affection préexistante mais latente, une Cour d'Appel caractérise suffisamment le lien entre la faute médicale et une affection rénale, indemnisée, en l'espèce, à concurrence de 30%.

Cass. Civ. I, 7 décembre 1999; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, mars 2000, p.VI, note L.F. - Lamy Assurances, février 2000, p.6

Les obligations du chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se doit d'aviser l'anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, compte tenu de la conformation anormale de l'oeil (partage de responsabilité par moitié).

Cass. Civ. I, 29 octobre 1997, Dalloz 1999, Som.commenté, p.393

LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ALEA THERAPEUTIQUE ET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Au cours d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, une victime perd la vision d'un oeil en raison d'un aléa thérapeutique :

La personne impliquée dans l'accident de la circulation est condamnée à réparation dans la mesure où "l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la ciculation...de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de l'accident".

Cass. Civ. II, 27 janvier 2000; Bulletin d'actualité Lamy Assurances Mars 2000, p.9 - R.C. et ass, Avril 2000, p.8

A rapprocher avec la jurisprudence ayant déclaré l'auteur d'un accident responsable de la contamination d'une victime par le virus du SIDA au cours d'une transfusion nécessitée par l'accident :

C.A. Paris 7 juillet 1989, G.P. 1989, 2, p.752, concl. Pichot - Cass. Civ. I, 17 février 1993, numéro 97-17.458, numéro 294; RTDC 1993, p.589, note P.Jourdain.

OBLIGATION D'INFORMATION

Lorque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.

Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

Conseil d'Etat, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, numéro 198530; Argus 2000, p.40

Toutefois, un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.

Cass. Civ. I, 18 janvier 2000 - 97-17.716; D. 2000, numéro 5.

Le médecin est tenu de donner dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée à son patient, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement.

Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; D.1999, Som.393.
Conseil d'Etat, 5 janvier 2000 - 181899 - D.2000, I.R. p.28.


La clinique est tenue d'une obligation de renseignement concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, notamment du fait qu'elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition de ses patientes un osbtétricien en permanence dans la salle d'accouchement, même si elle dispose d'une sage-femme de garde.

Cass. civ. I, 14 octobre 1997 - 95-21.390; Dalloz 1999, Som. Commentés p.391.

OBLIGATION DE MOYENS DE SECURITE DE LA CLINIQUE

Le contrat passé entre le malade et l'établissement de soins met à la charge de dernier l'obligation d'assurer la sécurité de ses malades lors de leur hébergement et de répondre de sa faute (malade non surveillé brûlé au cours d'une chute par la paroi anormalement chaude d'un radiateur).

CA Paris, 1er Ch. B, 5 mars 1999; D.1999, Som.commentés p. 392.

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant avec ses patients, une clinique est tenue d'organiser une permanence de médecins anesthésiste réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant une naissance, délai au delà duquel un nouveau né peut subir des dommages grave par anoxie cérébrale.

Cass. Civ. I, 15 décembre 1999 - 97-22.652; Dalloz 2000, I.R. 28.


PAS DE DEVOIR DE VERIFICATION DE LA CLINIQUE


Une Clinique n'est pas tenue de vérifier les compétences des médecins qui opèrent dans ses locaux à titre libéral, ni s'ils ont souscrit une assurance.

(Une telle décision nous semble discutable, et contraire au courant actuel de la jurisprudence selon lequel la Clinique a l'obligation de mettre à la disposition de ses patients tous les moyens nécessaires à la qualité des soins.)

Elle ne saurait répondre des fautes commises par les médecins exercant à titre libéral.

CA Versailles, 28 octobre 1999; Dalloz 2000, I.R. p. 13

En vertu du contrat d'hospitalisation et de soin le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés ou substitués.

Elle ne peut répondre des conséquences des actes d'investigation ou de soins accomplis par un médecin, que si celui-ci est son salarié.

Cass. Civ. I, 26 mai 1999; Dalloz. 1999, Com. p.719.

LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS DE LA PART DES MEDECINS

Constituent ce délit :

  • le refus conscient et volontaire du médecin d'effectuer un diagnostic conforme aux règles de l'art.
  • Le refus d'une médecin, informé d'un péril dont il est à même d'apprécier la gravité, de donner l'assistance requise


En revanche, n'est pas coupable :

  • le médecin qui, dans l'impossibilité de se déplacer, s'assure que la personne à secourir reçoit les soins nécessaires.
  • Le médecin qui n'avait pas connaissance ou conscience de l'imminence du péril.

    Cass. Civ. I, quatre arrêts; Dalloz 1999, Som. commentés, p.384


ERREUR DE DIAGNOSTIC ET FAUTE PENALE

Une erreur de diagnostic n'est pas, en elle-même, une faute pénale au sens de l'article 221-6 du Code Pénal.

Cass. Crim. 29 juin 1999- 98-83.517; D.2000, Som. commentés, p.30

En revanche, l'absence d'examen approfondi, qui n'a pas permis d'effectuer un diagnostic efficace et suffisamment tôt pour éviter le décès, caractérise le délit d'homicide involontaire.
Cass. Crim. 29 juin 1999 - 98-82.300; D.2000, Som. commentés, p.30

Voir page RESPONSABILITE MEDICALE


SECRET MEDICAL ET COMMUNICATION DU DOSSIER D'UN PATIENT DECEDE

Saisi d'une demande de communication du dosier médical d'un patient décédé par un héritier ou autre ayant droit de celui-ci, un établissement de santé participant à l'exécution du service public hospitalier ne peut y procéder, dans les règles du secret médical, que sous réserve que le patient décédé n'ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication, que des médecins n'aient pas eu connaissance d'une telle opposition ou n'estiment pas la communication demandée impossible au vu des secrets concernant le patient et dont ils ont été dépositaires, enfin que l'établissement n'ait pas eu connaissance d'un litige entre les ayants droit du patient décédé à ce sujet.

Spécialement, c'est à bon droit que le directeur d'un Hôpital refuse de communiquer le dossier médical d'un patient décédé à la mère de ce dernier, dès lors que cette personne avait rompu toute attache avec sa famille et particulièrement avec sa mère et souhaitait qu'aucune information médicale le concernant ne lui soit communiquée.

T.A. Paris, 9 décembre 1999; Dalloz 2000, I.R. p.51




TABAGISME : RESPONSABILITE DE LA SEITA


    En ne faisant pas suffisamment connaître au grand public, et notamment à un mineur, les risques liés à la consommation de tabac, la SEITA engage sa responsabilité dans le cancer subi par celui-ci devenu adulte, à concurrence de 40%, pour défaut de prudence et de diligence.

    Il s'agit d'une des premières décisions rendues en France en ce sens, à l'instar de la jurisprudence américaine.
    Elle ouvre la porte à un contentieux systématique de la part de toutes les victimes du tabac.
    Il ne s'agit néanmoins que d'un jugement de première instance, susceptible d'être modifié par l'appréciation de la Cour d'Appel.

    TGI Montargis, 8 décembre 1999; D. 2000, Som. p.15<

    Voir : I. Desbarats, Le droit à réparation des victimes directes du tabagisme; Dalloz 1998, Chr. p.167.

    /I>


Jurisprudence
3e trimestre 1999
Jurisprudence
2e trimestre 2000
RETOUR PAGE D'ACCUEIL