SOMMAIRE
I - PROCEDURE
Le JUGE DES REFERES NE PEUT STATUER AU FOND
Vu l'article 6, 1er, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ensemble l'article 873, al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un juge impartial ; que cette exigence doit être entendue objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué a statué en référé sur une demande de provision en raison du caractère non sérieusement contestable d'une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférant à cette obligation.
Cass. Ass. Plénière, 6 novembre 1998; Dalloz 1999, p.1.
Il n'y a aucune raison pour cette règle ne soit pas applicable à un Magistrat de la Mise en Etat.
Mais, la récusation du juge doit être faite en début d'audience pour être valable.
INTERETS SUR ARTICLE 700
Les intérêts au taux légal sont dus sur les sommes allouées au titre de l'article 700 du NCPC.
Cass. Civ. I, 6 mai 1999 - Resp. Civ. et Ass. Juillet-août 1999, p 9. Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'assurance, Septembre 1999, p.VIII.
Quid de l'application de la convention inter-assureurs en matière de l'article 700, systématiquement réclamé devant devant les juridictions ?
L'ACTION DIRECTE CONTRE UN ASSUREUR NE PEUT ETRE EXERCEE QUE DEVANT LA JURIDICTION JUDICIAIRE,
même si l'action en responsabilité relève de la juridiction administrative.
Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999, Groupama / MAAF; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, décembre 1999, p.VIII, note L.F.
Il en résulte que le Juge judiciaire saisi de l'action directe doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision administrative, souvent très tardive.
A contrario, le Juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur une créance de réparation à l'égard d'une personne morale de droit public :
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; R.C. et ass., novembre 1999, p.19.
Le problème se pose de savoir comment rendre opposable à l'assureur la décision rendue par le Juge Administratif.
Mais la jurisprudence considère que la décision judiciaire condamnant l'assuré constitue, pour l'assureur, la réalisation du risque, et lui est, à ce titre, opposable :
Cass. Civ. I, RGAT 1969, p.45 (2 arrêts) et plus récemment : Cass. Civ. I, 4 juin 1991, RGAT 1991, p.631 (2 arrêts).
COMPETENCE JUDICIAIRE EN MATIERE DE REFERE-EXPERTISE
Lorsqu'une demande en référé ne tend qu'à voir organiser une mesure d'instruction (expertise) avant tout procès, le juge judiciaire peut mettre en cause un Préfet aux fins d'ordonnance commune.
Tribunal des Conflits, 5 juillet 1999 : Préfet de Seine et Marne / Président du T.G.I. de Meaux; D. 2000, J., p.73.
LOI BADINTER : SANCTION DE L'OFFRE TARDIVE
La majoration des intérêts a lieu sur la totalité des indemnités allouées par le Tribunal, et non seulement sur le solde restant dû après déduction des provisions versées après l'expiration du délai légal.
Cass. Civ. II, 20 juin 1999; R.C. et ass., novembre 1999, p.12.
II - ASSURANCES
A - CONTRAT D'ASSURANCE
LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE DOIT RESPECTER LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 1250,1, DU CODE CIVIL
Lorsque l'assureur ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances , ni de la subrogation de plein droit de l'article 1251 du Code Civil, (notamment en cas de geste commercial sans obligation contractuelle de garantie) il doit respecter les conditions de l'article 1250 du Code Civil pour se faire subroger conventionnellement dans les droits de la personne indemnisée : concomittance de l'établissement d'une quittance subrogative avec le paiement.
Cass. Civ. I, 23 mars 1999; RGDA 1999, p.617, note J Kullmann
DOMMAGES OUVRAGE
DELAI DE DECLARATION DE SINISTRE : 10 ans + 2 ans.
En vertu de l'article L 114-1 du Code des Assurances, l'assuré dispose, pour demander l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
Cass. Civ. I, 4 mai 1999, n°97-13.198 ; Batiroc / Contengency, Lamy assurances, n°53, juillet 1999, p.10; R.C. et Ass., juillet-Août 1999, p.21, note H.Groutel - Pour un point complet, voir : Subrogation de l'assureur : un recours menacé, La Tribune de l'Assurance, n°28, octobre 1999, note F.Lesage.
Cet arrêt prive matériellement l'assureur dommages ouvrage de la possibilité d'exercer, en temps utile, de son recours subrogatoire à l'encontre des constructeurs responsables et de leurs assureurs décennaux.
L'assureur dommages ouvrage est donc mis à la merci de la diligence son assuré.
On rappellera cependant que le deuxième alinéa de l'article L 121-12 du Code des Assurances permet à l'assureur d'invoquer la déchéance de sa garantie si l'assuré lui fait perdre ses chances de subrogation...
Une déclaration tardive pourrait éventuellement constituer un motif de refus de garantie, lorsqu'elle procède d'une négligence de l'assuré.
LE SILENCE DE L'ASSUREUR A LA PROPOSITION DE GARANTIE D'UNE ACTIVITE NOUVELLE VAUT ACCEPTATION
Par son silence gardé au delà du délai de 10 jours de l'article L 112-2 du Code des Assurances, l'assureur est condamné à garantir un fabricant de fenêtres pour une activité nouvelle de constructeur naval...
Cass. Civ. 15 juin 1999, n°1266, Gan et AGF c/ Subrero ; Cahiers de jurisprudence de la Tribune des Assurances, n°91, Octobre 1999
ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
La condamnation d'un assuré du chef d'escroquerie à l'assurance emporte absence d'assurance à l'égard de tous et rend inexistante toute dette de l'assureur du fait du sinistre.
Cass. Civ. I, 5 octobre 1999, D. 1999, I.R., p.239
PROTECTION JURIDIQUE ET LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT
(Validité du Plafond de garantie)
La clause fixant un plafond de remboursement des honoraires de l'avocat choisi par l'assuré (3.000 F) ne porte pas atteinte à la liberté de choix de l'assuré.
L'assureur reste tenu d'intervenir si l'assuré décide de ne pas user de la faculté de choisir son défenseur.
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999, n°1380 P, Argus 1999, 10 septembre 1999, p.54 - R.C. et ass., novembre 1999, p.19.
ABSENCE D'ALEA : LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE N'EST QUE RELATIVE
Dans un arrêt du
9 Novembre 1999, la Cour de Cassation a décidé que le défaut d'aléa ne devait pas être sanctionné par une nullité absolue, mais par une nullité relative.
Cette décision à laquelle le service de documentation de la Cour de Cassation entend donner une large publicité (publication au Bulletin) est importante dans son principe.
En effet, elle signifie que
la Cour de Cassation entend désormais faire prévaloir l'efficacité du contrat d'assurance sur le caractère d'ordre public du principe aléatoire qui en sous-tend l'institution (articles 1104 et 1964 du Code Civil).
Le défaut d'aléa n'entraînera donc la nullité relative qu'
à la demande d'une des parties au contrat d'assurance à qui il fait grief, mais non à la demande d'un tiers par rapport à celui-ci.
L'assureur, partie au contrat, pourra, certes, continuer à invoquer le défaut d'aléa et la nullité de son contrat. Mais dans la mesure où cette nullité n'a pas de caractère absolu, elle pourra éventuellement être couverte par la confirmation de l'assureur...
La renonciation éventuelle de l'assureur à la nullité relative pour défaut d'aléa pourrait s'aparenter à un réglement "commercial" dont on sait qu'il pourrait priver l'assureur de sa subrogation légale. A lui de bien veiller, dans ce cas, à la régularité de sa subrogation conventionnelle, s'il entend exercer un recours contre un tiers responsable.
Cass. Civ. I, 9 novembre 1999: Lamy Asurances 2000, n°57, décembre 1999, p.1, note L.Fonlladosa; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances - n°1, Janvier 2000.
ACTION DIRECTE : COMPENSATION IMPOSSIBLE
L'assureur ne peut compenser l'indemnité qu'il doit à la victime exercant l'action directe avec une somme que cette victime devait à son assuré.
Cass. Civ. 23 novembre 1999; Lamy Assurances, Février 2000, p.1, note L.Fondallonsa - Les Cahiers de Jurisprudence de La Tribune des Assurances numéro 96, mars 2000.
Cette jurisprudence est en droite ligne de celle qui a interdit à l'assureur de compenser le montant des primes lui restant dues par son assuré avec l'indemnité due à la victime
(Cass. Civ. I, 31 mars 1993; R.C. et Ass. 1993, numéro 210, p.13; Chr. H.Groutel, numéro 18 : "La victime et la compensation : le revirement qu'on n'attendait plus".
B - ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
VALIDITE DE LA CLAUSE RECLAMATION POUR LES EXPERTS COMPTABLES
Après les
agents immobiliers (Cass.Civ. I, 23 juin 1993, RGAT 1993, p.891, note Bigot), les
agences de voyages (Cass. Civ. I, 2 juillet 1996, RGDA 1997, note J.Kullmann.) les
notaires (Cass. Civ. I, 13 novembre 1997, RGDA 1998, p.130, note Mayaux),
la Cour de Cassation déclare valable la clause réclamation insérée dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle d'un expert-comptable, alors que cette clause est conforme à la réglementation applicable
(décret 81-445 du 7 mai 1981).
CONSTRUCTION :
NOTION D'EPERS
Les éléments d'une installation de chauffage solaire ne constituent pas des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire du fournisseur.
Cass. Civ. III, 6 octobre 1999, n. 1515 P; Supp. Argus, 7 avril 2000, p.45
ASSURANCE DES RISQUES INFORMATIQUES :
Bogue de l'an 2000 Arrêt du 9 juin 1999
Cet arrêt est le premier rendu en matière d'assurance d'assurance de responsabilité civile concernant le "bogue de l'an 2000".
En 1996, deux SSII souscrivent un contrat d'assurance pour garantir leur responsabilité civile professionnelle auprès d'un même assureur.
En Octobre 1998, cet assureur prétend imposer deux avenants "Gestion an 2000" à deux SSII pour exclure les risques liés au codage de l'année à partir de fin 1998.
Ceux-ci refusent ces modifications et assignent la Compagnie en référé sur le fondement du
dommage imminent pour obtenir la continuation du contrat.
Le Juge des référés du Tribunal de Commerce refuse au motif, notamment, qu'une prorogation d'assurance doit être
stable et sûre, et
ne doit pas créer de situation provisoire."
Saisie par les SSII, la Cour d'Appel de Paris constate que la Compagnie d'assurance avait accepté en connaissance de cause de donner sa garantie responsabilité en 1996, date à laquelle le risque du bogue an 2000 était connu.
Elle estime qu'au moment de la résiliation du contrat en octobre 1998, l'échéance de l'an 2000 était trop proche pour que les SSCI puisse retrouver un autre assureur en temps utile.
Elle retient qu'en refusant de garantir les éventuels dysfonctionnements subis par les clients des SSII au passage à l'an 2000 l'assureur cause un "
dommage imminent" à ses assurés qui justifiait la compétence du Juge des Référés.
La Cour d'Appel proroge donc la validité de la police d'assurance précitée.
C.A. Paris, 9 juin 1999, Expertises des systèmes d'information, n°228, Juillet 1999
C - ASSURANCES DE PERSONNES
NULLITE DE L'EXCLUSION DE GARANTIE DES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES.
L'exclusion des maladies sexuellement transmissibles n'est pas formelle et limitée, et ne respecte donc pas la condition de l'article de L 113-1 du Code des assurances.
Cass. Civ. I, 4 mai 1999, Resp. Civ. et Ass., juillet-août 1999, p.23, note H.Groutel.
GARANTIE DU SUICIDE
La loi du 2 juillet 1998 ramenant à un an le délai d'exclusion légale en cas de suicide intervient à un moment ou l'augmentation de cas de dépressions nerveuses n'a jamais fait autant de victimes.
Ce délai légal de un an est supprimé :
- dans les assurances pour le compte des salariés
- dans les assurances groupe au profit des emprunteurs d'une Banque.
Cette loi a vocation à améliorer la prise en charge des situations de détresse de familles touchées par le suicide d'un proche.
Mais elle va à l'encontre du principe aléatoire du contrat d'assurance et de la prohibition de la faute intentionnelle.
Les assureurs ne vont-ils pas insérer dans leurs polices des clauses excluant conventionnellement la garantie du suicide, quelle que soit sa date ?
ASSURANCE DE GROUPE EMPRUNTEUR
C'est à l'assureur de démontrer la survenance de l'évènement qui aurait justifié l'interruption des prestations à compter d'une certaine date, en l'espèce la possibilité de reprise d'une activité professionnelle.
Cass. Civ. 1, 15 décembre 1998; R.C. et ass. mars 1999, p.18.
La circonstance qu'un assuré soit dans un état d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'
appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. Civ. 1, 9 février 1999 (3 arrêts) ; Argus n°6624, p.47 - Lamy Assurances, n°49, mars 1999, note L.Fonlladosa.
POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION : EN MATIERE D'ASSURANCE DE PERSONNE
Arrêt de principe :
En matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens de l'article L 114-1, al.2.2e, du Code des Assurances est constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré.
C'est donc le jour de la consolidation de l'état de l'assuré qui doit être pris en considération et qui marque le point de départ de la prescription biennale.
Cass. Civ. 1er juin 1999 - Association hospitalière / CIAM, André - Dossier Technique Argus du 27 Août 1999, p.33 - Cahiers de jurisprudence de la Tribune de l'assurance, septembre 99, n°90, p.III, note L.F - D. 1999, I.R., p.197
"Le point de départ de la prescription biennale en matière d'assurance contre les accidents corporels : un revirement de jurisprudence opportun" : J.Groutel, Resp. Civ. et ass, Octobre 1999, p.8
APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL
La circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité de travail correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. Civ. I, 1er juin 1999, n°1054 - Cass. Civ. I, 15 juillet 1999, n°1392 D, Argus, 27 Août 1999, p.33.>
Cf. JCP, éd. G, 1999, II, n°10047.
PRESTATIONS INDEMNITAIRES ET FORFAITAIRES
Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire.
Les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance de perosnne revêtent un caractére indemnitaire si elle sont directement proportionnelles au préjudice, et foraitaires si elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice.
Cass. Civ. I, 23 septembre 1999, Dalloz 19999, I.R. p.239 -
A rapprocher avec Cass. Civ. I, 16 mai 1995, Dalloz 1995, I.R. p.157
SECRET MEDICAL
Le Médecin-Conseil d'une Compagnie d'assurance ne peut remettre à sa mandante une lettre du médecin-traitant de l'assuré, sans commettre une violation du secret médical qui doit conduire à écarter cette pièce des débats.
De ce fait, l'assureur s'est trouvé dans l'impossibilité de prouver la fausse déclaration intentionnelle d'un assuré...
Cass. Civ. 1, 12 janvier 1999, n°96-20.580 - Lamy assurances, n°49, mars 1999, p.5 - Les Cahiers de jurisprudence de la Tribune des Assurances, n°86, Avril 1999, p.1.
Voir aussi dans le même sens : Cass. Civ. I, 6 janvier 1998, Lamy Assurances 1998, Bulletin d'Actualité G, n°39, p.1.
D - LIMITE DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DE L'ASSUREUR
Il ne peut être reproché à un assureur d'avoir manqué à son obligation de renseignement en n'informant pas ses assurés de la mise sur le marché d'une police d'assurances multirisques habitation incluant de nouvelles garanties plus performantes.
Cass. Civ. I, 1er décembre 1998, n°94-12.389
III - RESPONSABILITE
A - GENERALITES
LA FAUTE CONTRACTUELLE PEUT DONNER LIEU A UNE ACTION EN RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LA PART DES TIERS
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage.
Cass. civ. 1, 15 décembre 1998, R.C. et Ass., mars 1999, p.10 - Cass. Civ. I, 26 janvier 1999, D. 1999, som. p.263, note P. Delebecque.
B - RESPONSABILITES PROFESSIONNELLES
OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DE L'ASCENSORISTE
L'entreprise chargée de la réparation de l'
ascenseur est tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l'appareil.
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; R.C. et ass., novembre 1999, p.8.
VENDEUR ET FABRICANT
OBLIGATION DE MISE EN GARDE DU FABRICANT
Le fabricant d'un produit, en l'espèce d'une ampoule de médicament, est tenu envers l'acquéreur d'une obligation de renseignement sur les dangers que comporte son utilisation, notamment de celui d'explosion.
Cass. Civ. 1, 5 janvier 1999; R.C. et ass., mars 1999, p.14.
BREF DELAI EN MATIERE DE VICE CACHE
Non seulement une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai de l'article 1648, al.1, du Code Civil, mais elle a pour effet de faire courir la
prescription trentenaire de droit commun.
Cette décision corrige la solution défavorable que la Cour de Cassation avait arrêtée pour les acheteurs, ne pouvant fonder leur recours que sur l'action en garantie pour vice caché, et non plus sur le défaut de conformité, en cas d'apparition après la livraison d'un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination.
(Cass. Civ. I, 27 octobre 1993; D.1994, p.212)
Désormais, il suffit à l'acheteur d'assigner en référé son vendeur, notamment aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du ncpc, pour satisfaire à la condition de bref délai.
Cass. civ. I, 1er décembre 1999, numéro 1809D; Argus 28 janvier 2000, p.34.
PROVIDERS INTERNET
Le fournisseur d'accès Internet est responsable des conséquences de son activité à l'égard des tiers, et doit donc répondre, notamment, du préjudice causé par une atteinte au droit à l'image, même si celle-ci a été téléchargée à son insu sur les pages personnelles ou le site d'un des clients qu'il héberge.
En l'espèce il s'agissait de photographies de nu de l'épouse d'un artiste.
C'est faire peser une responsabilité bien lourde sur le fournisseur d'accès qui n'a bien évidemment pas la possibilité matérielle de contrôler ce qui est publié par ses clients.
Toutefois, il disposera d'un recours à l'encontre du client indélicat.
C.A. Paris, 14e Ch. A, 10 février 1999 (Lacambre c/ Mme Hallyday) Dalloz 1999, info.rap., p.90.
TABAGISME : RESPONSABILITE DE LA SEITA
En ne faisant pas suffisamment connaître au grand public, et notamment à un mineur, les risques liés à la consommation de tabac, la SEITA engage sa responsabilité dans le cancer subi par celui-ci devenu adulte, à concurrence de 40%, pour défaut de prudence et de diligence.
Il s'agit d'une des premières décisions rendues en France en ce sens, à l'instar de la jurisprudence américaine.
Elle ouvre la porte à un contentieux systématique de la part de toutes les victimes du tabac.
Il ne s'agit néanmoins que d'un jugement de première instance, susceptible d'être modifié par l'appréciation de la Cour d'Appel.
TGI Montargis, 8 décembre 1999; D. 2000, Som. p.15<
Voir : I. Desbarats, Le droit à réparation des victimes directes du tabagisme; Dalloz 1998, Chr. p.167.
RISQUE MEDICAL
I - LA RECONNAISSANCE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT
A - A LA CHARGE DU MEDECIN
La responsabilité médicale nécessite, en principe, la preuve d'une faute caractérisée du praticien, laquelle ne peut se déduire de la seule anormalité d'un dommage et de sa gravité.
Cas. Civ. 27 mai 1998, D. 1999, p.21, note S.Porchy.
Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe à la charge du praticien une simple obligation de moyens, il est néanmoins tenu, sur le fondement d'une
obligation de sécurité-résultat, de réparer le dommage causé à son patient à l'occasion d'un acte chirurgical nécessaire à son traitement chaque fois que ce dommage, dont la cause réelle n'a pu être déterminée, est en relation directe avec l'intervention pratiquée et sans rapport établi avec l'état antérieur de celui-ci...
T.G.I. Paris, 1ère Chb., 5 mai 1997 et 20 octobre 1997, D. 1998, p.558, note Boy
Les obligations du
chirurgien ne peuvent se limiter aux seuls gestes chirurgicaux, et il se doit d'aviser l'
anesthésiste des risques d'une anesthésie locale par injection rétro-bulbaire, compte tenu de conformation anormale de l'oeil (partage de responsabilité par moitié).
Cass. Civ. I, 29 octobre 1997, Dalloz 1999, Som.commenté, p.393
LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE MEDICALE ET LE DOMMAGE
En relevant qu'une surdose médicamenteuse avait révélé une affection préexistante mais latente, une Cour d'Appel caractérise suffisamment le lien entre la faute médicale et une affection rénale, indemnisée, en l'espèce, à concurrence de 30%.
Cass. Civ. I, 7 décembre 1999; Les Cahiers de Jurisprudence de la Tribune des Assurances, mars 2000, p.VI, note L.F.
LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ALEA THERAPEUTIQUE ET L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Au cours d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation, une victime perd la vision d'un oeil en raison d'un aléa thérapeutique :
La personne impliquée dans l'accident de la circulation est condamnée à réparation dans la mesure où "
l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la ciculation...de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de l'accident".
Cass. Civ. II, 27 janvier 2000; Bulletin d'actualité Lamy Assurances Mars 2000, p.9.
A rapprocher avec la jurisprudence ayant déclaré l'auteur d'un accident responsable de la contamination d'une victime par le virus du SIDA au cours d'une transfusion nécessitée par l'accident :
C.A. Paris 7 juillet 1989, G.P. 1989, 2, p.752, concl. Pichot - Cass. Civ. I, 17 février 1993, n°97-17.458, n°294; RTDC 1993, p.589, note P.Jourdain.
B - OBLIGATION DE SECURITE-RESULTAT DE LA CLINIQUE
Une Clinique est présumée responsable d'une
infection nosocomiale contractée par le patient lors d'une intervention en salle d'opération, à laquelle doit être assimilée une salle d'accouchement, à moins de prouver l'absence de faute de sa part.
Cass. Civ. I, 16 juin 1998, Resp. et Assurance, Oct. 1998, n°318, p.20.
Trois arrêts du 29 juin 1999, consacrent définitivement la responsabilité de l'établissement de soins :
- Le contrat d'hospitalisation qui se forme entre un patient et un établissement de soins met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.
- L'établissement de soins est responsable in solidum avec le médecin, d'une infection à staphylocoques provoquée au cours de l'arthrographie d'un genou, même en l'absence de pouvoir d'intervention ou d'organisation de la clinique.
- Le préjudice est constitué par la perte de chance d'échapper à une atteinte à son intégrité physique.
- La réparation ne se limite pas au préjudice moral, mais à tous les chefs de préjudice évalués en droit commun, et sur certains desquels les organismes sociaux pourront exercer leurs recours.
Cass. Civ. I, 29 juin 1999, n°97-15.818, D.1999, p.559, note D.Thouvenin -
Cass. Civ. I, 29 juin 1999, 97-20.903, 97-14.254, D. 1999, I.R., p.201.
"L'infection nosocomiale dans le secteur privé : un revirement de jurisprudence exemplaire" : J. Groutel, Resp. et ass, Octobre 1999, p.6 -
Voir : CA Paris, 19 mars 1999, D.1999, I.R. p.124 et références citées et TGI Paris, 5 mai 1997, D.1998, p.558, note L.Boy.
Cf. Décret n°99-104 du 6 décembre 1999 relatif à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé :
JO 11 décembre 1999, p.1843
C - OBLIGATION DE MOYENS DE SECURITE DE LA CLINIQUE
Le contrat passé entre le malade et l'établissement de soins met à la charge de dernier l'obligation d'assurer la sécurité de ses malades lors de leur
hébergement et de répondre de sa faute (malade non surveillé brûlé au cours d'une chute par la paroi anormalement chaude d'un radiateur).
CA Paris, 1er Ch. B, 5 mars 1999; D.1999, Som.commentés p. 392.
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins la liant avec ses patients, une clinique est tenue d'organiser une permanence de médecins anesthésiste réanimateurs permettant une intervention dans les trois minutes suivant une naissance, délai au delà duquel un nouveau né peut subir des dommages grave par anoxie cérébrale.
Cass. Civ. I, 15 décembre 1999 - 97-22.652; D. 2000, I.R. 28.
PAS DE DEVOIR DE VERIFICATION DE LA CLINIQUE
Une Clinique n'est pas tenue de vérifier les compétences des médecins qui opèrent dans ses locaux à titre libéral, ni s'ils ont souscrit une assurance.
(Une telle décision nous semble discutable, et contraire au courant actuel de la jurisprudence selon lequel la Clinique a l'obligation de mettre à la disposition de ses patients tous les moyens nécessaires à la qualité des soins.)
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soin le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses préposés ou substitués.
Elle ne peut donc répondre des conséquences des actes d'investigation ou de soins accomplis par un médecin, que si celui-ci est son salarié, et n'exerce pas à titre libéral.
Cass. Civ. I, 26 mai 1999; D. 1999, Com. p.719. - CA Versailles, 28 octobre 1999; D. I.R. p. 13
II - LE DEVOIR D'INFORMATION DU MEDECIN
L'ETENDUE DU DEVOIR D'INFORMATION
Le patient a le droit de connaître tous les risques auxquels l'exposent les examens, interventions ou traitements qui lui sont proposés, ce qui pose le problème de savoir si l'on doit "tout dire" à un malade...
Hormis les cas d'urgence, d'impossiblité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, même si ces risques sont exceptionnels.
Cass. Civ. I, 7 octobre 1988, Dalloz 1999, p.145, note S.Porchy - Conseil d'Etat, 5 janvier 2000 - 181899 - Dalloz 2000, I.R. p.28.
Le praticien se doit d'informer le patient sur les risques inhérents à un mode d'examen (coloscopie) et de traitement et sur l'évolution prévisible de son état si rien n'est fait.
Cependant, le patient ne peut demander réparation du fait qu'il n'a pas été informé dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu'il eût refusé le traitement,eu égard à l'évolution prévisible de son état en cas d'inaction.
C.A. Angers (Audience solennelle) 11 septembre 1998, Dalloz 1999, p.46, note M.Penneau.
Le
médecin est tenu de donner dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée à son patient, même si le risque ne se réalise qu'exceptionnellement.
Cass. Civ. I, 15 juillet 1999; R.C. et ass. novembre 1999, p.15; D.1999, Som.393.
Lorque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé.
Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Conseil d'Etat, Section Contentieux, 5e ss, 10 décembre 1999, n°198530; Argus 2000, p.40
Toutefois, un médecin n'est pas tenu de réussir à convaincre son patient du danger de l'acte médical qu'il demande.
Cass. Civ. I, 18 janvier 2000 - 97-17.716; D. 2000, n°5.
De son côté, la
clinique est tenue d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'elle est en mesure d'assurer, notamment du fait qu'elle n'est pas en mesure de mettre à la disposition de ses patientes un osbtétricien en permanence dans la salle d'accouchement, même si elle dispose d'une sage-femme de garde.
Cass. civ. I, 14 octobre 1997 - 95-21.390; Dalloz 1999, Som. Commentés p.391
LA PREUVE DE L'INFORMATION
Le devoir d'information pose le problème de savoir comment le praticien pourra, en pratique, se préconstituer une telle preuve: lettre, signature sur un formulaire...
On rappellera qu'en matière de responsabilité professionnelle d'Avocat, la Cour de Cassation a décidé qu'il appartenait à ce professionnel d'apporter la preuve d'avoir accompli son obligation de renseignement...
LA SANCTION DU DEVOIR D'INFORMATION : PERTE DE CHANCE:
La réparation qui sera accordée au patient insuffisament renseigné sur les risques présentés par son traitement ou moyens de diagnostic, consistera, essentiellement, en une
perte de chance d'avoir refusé ceux-ci.
Cette perte de chance ne se recoupe donc pas exactement avec le préjudice en droit commun, mais est appréciée souverainement par le Juge du fond.
III - LE SECRET MEDICAL
Le Médecin-Conseil d'une Compagnie d'assurance ne peut remettre à sa mandante une lettre du médecin-traitant de l'assuré, sans commettre une violation du secret médical qui doit conduire à écarter cette pièce des débats.
Cass. Civ. 1, 12 janvier 1999, n°96-20.580 - Lamy assurances, n°49, mars 1999, p.5.
Saisi d'une demande de communication du dosier médical d'un patient décédé par un héritier ou autre ayant droit de celui-ci, un établissement de santé participant à l'exécution du service public hospitalier ne peut y procéder, dans les règles du secret médical, que sous réserve que le patient décédé n'ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication, que des médecins n'aient pas eu connaissance d'une telle opposition ou n'estiment pas la communication demandée impossible au vu des secrets concernant le patient et dont ils ont été dépositaires, enfin que l'établissement n'ait pas eu connaissance d'un litige entre les ayants droit du patient décédé à ce sujet.
Spécialement, c'est à bon droit que le directeur d'un Hôpital refuse de communiquer le dossier médical d'un patient décédé à la mère de ce dernier, dès lors que cette personne avait rompu toute attache avec sa famille et particulièrement avec sa mère et souhaitait qu'aucune information médicale le concernant ne lui soit communiquée.
T.A. Paris, 9 décembre 1999; DALLOZ 2000, I.R. p.51
IV - LA RESPONSABILITE PENALE
Par ailleurs la quasi-totalité des fautes médicales, peuvent constituer des infractions pénales de
blessures ou d'homicide par imprudence, au sens des articles 222-19 et 221-6 du Code Pénal.
LE DELIT D'OMISSION DE PORTER SECOURS
Le personnel médical pourra également être pousuivi pour "
omission de porter secours à personne en péril dans le cas où un malade, où ses ayants droit, estime qu'un retard ou une absence d'intervention est à l'origine de l'aggravation de son état, ou d'un décès.
Constituent ce délit :
- Le refus conscient et volontaire du médecin d'effectuer un diagnostic conforme aux règles de l'art.
- Le refus d'une médecin, informé d'un péril dont il est à même d'apprécier la gravité, de donner l'assistance requise
En revanche, n'est pas coupable :
- Le médecin qui, dans l'impossibilité de se déplacer, s'assure que la personne à secourir reçoit les soins nécessaires.
- Le médecin qui n'avait pas connaissance ou conscience de l'imminence du péril.
Cass. Civ. I, quatre arrêts; D. 1999, Som. commenté, p.384
ERREUR DE DIAGNOSTIC ET FAUTE PENALE
Une erreur de diagnostic n'est pas, en elle-même, une faute pénale au sens de l'article 221-6 du Code Pénal.
Cass. Crim. 29 juin 1999- 98-83.517; D.2000, Som. commentés, p.30
En revanche, l'absence d'examen approfondi, qui n'a pas permis d'effectuer un diagnostic efficace et suffisamment tôt pour éviter le décès, caractérise le délit d'homicide involontaire.
Cass. Crim. 29 juin 1999 - 98-82.300; D.2000, Som. commentés, p.30
C'est ainsi, qu'un nombre de plus en plus important de médecins, tels que des anesthésistes, ou des obstétriciens sont poursuivis pénalement en cas de problèmes liés à leur intervention.
Qu leur faute soit légère ou lourde, tous ceux qui auront contribué au dommage seront condamnés pénalement, et solidairement à réparation.
Les établissements de soins ne sont d'ailleurs pas épargnés par le risque de responsabilité pénale, notamment en cas de défaillance dans l'organisation des soins, et dans le non respect de la réglementation sanitaire.
V - L'INDEMNISATION DE L'ALEA THERAPEUTIQUE
Faire peser la charge de l'indemnisation systématique des dommages causés par les accidents médicaux sur les seuls professionnels de santé et leurs assureurs peut conduire à des excès inéquitables.
C'est pourquoi, on envisage de plus en plus la prise en charge systématique de l'
aléa thérapeutique"et des accidents médicaux par un
Fonds de Garantie spécifique, selon les principes du droit commun.
Un rapport de l'IGAS préconise la création d'un Fonds d'indenisation des victimes d'accidents médicaux graves survenus en l'absence de faute du personnel soignant, lorsque l'IPP serait supérieure à 50%.
Jurisprudence 1er trimestre 2000 |
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