Jurisprudence 2025
REVUE JURISPRUDENTIELLE 2026
Sommaire au 14 avril 2026

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Dernières actualités :

Point de départ de la prescription en matière de dommage corporel causé par un produit défectueux

le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 10 de la directive 85/374 est fixé à la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance à la fois du dommage, apparu de façon certaine en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure, du défaut du produit et de l'identité du producteur et qu'il s'oppose à ce que ce point de départ ne puisse être fixé qu'à la date de consolidation du dommage.

En revanche, l'article 13 ne s'oppose pas à ce que la victime d'un produit défectueux demande réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant un maintien en circulation du produit présentant un défaut dont ce producteur a connaissance ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par ce produit, voire tout autre comportement fautif en lien avec un défaut de sécurité du produit défectueux.

A noter que des conclusions jugées irrecevables en raison de leur tardiveté ne constituent pas une demande en justice et, par suite, n'interrompent pas le délai de prescription.

Responsabilité de l'avocat en cas de risque de conflit d'intérêts

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 4, al. 1, du RIN (alinéa 1, du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de la déontologie de la profession d'avocat, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats), l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Selon l'article 7.2 du RIN (article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005), l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et l'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties.

Il s'en déduit que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

En cas d'existence d'un risque sérieux de conflit d'intérêts l'avocat doit en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission,notamment à l'occasion de la rédaction de pactes d'actionnaires.

Il résulte également de ces textes que constitue une faute le fait, pour un avocat, d'être le conseil de plusieurs clients lorsqu'il existe un conflit entre les intérêts de ces derniers, indépendamment de tout manquement à son devoir de conseil et qu'une telle faute suffit à engager la responsabilité de l'avocat lorsqu'elle cause un préjudice, même si cette faute n'a pas conduit l'avocat à favoriser une partie et corrélativement à manquer à son devoir de conseil envers l'autre.

Assurance automobile : Inopposabilité à la victime de la condition de prise d'effet au paiement de la première prime

La clause qui conditionne la prise d'effet du contrat d'assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.

Valeur d'une expertise non judiciaire unilatérale corroborée par des documents comptables

Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'œoeuvre de l'expert.

Ainsi, une cour d'appel peut fonder son appréciation sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi par un cabinet privé fixant le préjudice subi par une société, comprenant le coût de marchandises immobilisées ou retirées du marché, des frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d'interdiction, des coûts de réhabilitation et les pertes de bénéfice, à partir du moment où celles-ci sont corroborées par les documents comptables, commandes, factures et avoirs qui y sont annexés, qui ne sont pas l'oeuvre de l'expert, et sur lesquels celui-ci a fondé ses conclusions.

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée par un expert choisi d’un commun accord en application du contrat conclu par les parties .

Dans la mesure où une expertise amiable est diligentée en application d’une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d’un commun accord, celle-ci acquiert un caractère probant, même si elle n’a pas de caractère judiciaire, de sorte que le juge peut apprécier souverainement la valeur et la portée de ses constatations et conclusions.

Transport aérien : Interruption de la prescription en cas de constitution de partie civile

Selon l'Article L 6422-5 du Code des transports, l'action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination du jour où l'aéronef aurait dû arriver ou de l'arrêt du transport, et l'action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Si, en règle générale, la victime d’une infraction peut choisir d’exercer l’action civile en même temps que l’action publique devant le juge pénal, il existe une exception en matière de transport aérien, où la demande de réparation d’un préjudice ne peut être soumise au juge pénal, mais doit donc être portée devant le juge civil.

En l'espèce, les ayants-droit d'une victime se sont constitués partie civile dans le délai de prescription devant le juge d'instruction qui a rendu une ordonnance de non-lieu.

Postérieurement à l'expiration du délai biennal de prescription, les parents de la victime mineure ont assigné l’assureur du pilote et de l’aéroclub pour obtenir la désignation d’un expert, puis en réparation du préjudice subi.

Lorsque la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi par une victime est interrompue par sa constitution de partie civile, le fait que le juge pénal prononce un non-lieu ne remet pas en cause cette interruption.

La constitution de partie civile dans une information clôturée par une ordonnance de non-lieu interrompt donc valablement la prescription.



RESPONSABILITES



Responsabilité du banquier

Le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu'elle est tenue de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, elle n'est débitrice d'aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l'investissement projeté.

Défaut de vigilance du banquier

Des clients d'une banque, projetant une acquisition immobilière partiellement financée par un prêt consenti par celle-ci, ont été rendus successivement destinataires, par courriels des 27 et 28 octobre 2020, de deux relevés d'identité bancaire distincts au nom du notaire les assistant à la vente, puis, le 10 novembre 2020, d'un troisième relevé d'identité bancaire au nom du notaire du vendeurs et devant recevoir l'acte.

Le 10 novembre 2020, en réponse à la demande de la banque et pour effectuer le paiement du coût de la transaction, ses clients lui ont adressé un décompte des sommes à verser ainsi que le troisième relevé d'identité bancaire.

Le même jour, la banque leur a envoyé, par courriel, un ordre de virement comportant les références de ce troisième relevé d'identité bancaire, sur lequel ses clients ont apposé leurs signatures, avant d'en faire retour à la banque.

Or, il s'est avéré que ledit relevé d'identité bancaire avait été envoyé à ces clients de la banque à partir d'une adresse électronique imitant frauduleusement celle de la SCP de notaires les assistant et que le virement, d'une somme représentant leur apport personnel, est venu créditer un compte dont le bénéficiaire est demeuré inconnu.

Les clients ont donc assigné la banque, soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance.

Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ».

En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement.

Après avoir retenu que l'identité bancaire figurant sur l'ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de ses clients comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s'étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l'identifiant unique fourni par ses clients, mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue de les indemniser, sur le fondement du droit commun, du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.

Responsabilité de la banque pour défaut de vigilance

Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ».

En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement.

Après avoir retenu que l'identité bancaire figurant sur l'ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de M. et Mme [K] comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s'étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l'identifiant unique fourni par M. et Mme [K], mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d'indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.

Com., 4 mars 2026, 25-11.959, publié au Bulletin

Absence de défaut de diligence du banquier

La titulaire de comptes et placements bancaires a ordonné, entre le 26 février et le 25 avril 2020, huit virements d'un montant total de 95 294 euros à destination de comptes détenus dans des banques situées en Belgique.

Faisant valoir qu'elle avait été trompée par une personne lui ayant fait croire qu'elle devait s'acquitter de sommes pour dénouer un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son mari, elle a assigné la banque en responsabilité et paiement de dommages et intérêts, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces ordres de virements.

Après avoir énoncé que les virements revêtaient un caractère autorisé au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et que le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l'origine, le motif ou l'opportunité des mouvements du compte de son client, l'arrêt relève que la banque s'est assurée que le compte de la titulaire était suffisamment crédité et retient que le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies.

Il ajoute que la banque a pu estimer que les opérations auxquelles correspondaient les virements étaient conformes à la volonté de sa cliente, d'autant que celui ordonné le 17 mars 2020 portait la mention, facultative, d’un nom en qualité de bénéficiaire, ce dont la banque pouvait légitimement déduire qu'il s'agissait d'un membre de la famille de sa cliente.

En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que les opérations ne présentaient pas d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel diligent, et en a exactement déduit que la banque n'avait pas manqué à son obligation de vigilance.

Forclusion en cas de d'opérations de paiement non autorisé

L'article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.

Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que le payeur avait formé opposition dès le lendemain de leur exécution à deux virements dont il prétendait ne pas être à l'origine, a déclaré que l'action en paiement dirigée contre la banque engagée plus de treize mois après ces opérations était irrecevable en raison de la forclusion.

L'employeur a une obligation de sécurité objective sans faculté d'appréciation personnelle

Selon l'article 222-20 du code pénal est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

Selon l'article R. 4323-9 du code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.

Cette disposition édicte à la charge de l'employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d'appréciation personnelle, l'absence d'indications précises quant aux moyens à mettre en oeuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d'obligation particulière au sens de l'article 222-20 du code pénal.

En l'espèce, il ne peut s'exonérer en faisant état d'une faute commise par un autre membre de son personnel ou de circonstances météorologiques imprévisibles due au gel...

Dès lors, une partie civile ne peut être déboutés sans qu'il ait été recherché si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, l'employeur n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.

Il appartient donc au juge de rechercher si l'employeur a pris ces mesures : Civ. 2e, 29 janvier 2026, 24-12.938 24-13.183 - Civ. 2e, 16 octobre 2025, 23-16.231.

Responsabilité civile et pénale des parents à l'égard de leurs enfants

Selon l'article 222-13 du Code pénal, toute violence constitue un délit pénal lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans, dont la peine est majoré lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.

Aucun texte de droit interne n'admet un quelconque fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative.

Selon l'alinéa 3 de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, notamment d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.

Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants.

En l'espèce, un père de famille a été l'auteur de " grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue, de fessées pour des bêtises, d'étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d'insultes ".

Dès lors, les violences reprochées au prévenu sont caractèrisées, alors d'autant plus qu'il n'existe " aucun droit de correction parentale " et sa responsabilité civile est engagée pour le préjudice subi par ses enfants.

Responsabilité du gardien d'une balle de squash

Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Dans la mesure où, lors d'une partie de squash, un participant est blessé à l'oeil par l'impact de la balle renvoyée par un autre joueur selon une trajectoire qui n'avait pas permis la poursuite de l'échange, ce dernier exerçait seul au moment du dommage,les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime.

La responsabilité extra-contractuelle de l'auteur du coup est donc engagée.

Obligation d'information de l'organisateur d'une course

Selon l'article L321-1 du Code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, sous peine de sanctions pénales.

Elles doivent également informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et doivent informer également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. (C. sport, art. L321-4).

Il résulte de l'actuel article 1231-1 du code civil que l'organisateur d'une manifestation sportive est également tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.

Ce principe classique est applicable non seulement aux associations et fédérations sportives visés à l'article L 321-4 du Code du sport, mais également à l'organisateur d'une course, telle que l'ultra-trail "la diagonale des fous".

Pas d'exonération de responsabilité d'AirBnb en qualité d'hébergeur

La société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.

Dès lors elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.

Inopposabilité de la clause de non-garantie au vendeur constructeur

Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).

En l'espèce, à la suite de l'acquisition d'un bâtiment initial, des vendeurs avaient entrepris d'importants travaux durant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l'immeuble, lesquels étaient affectés de désordres.

Ceux-ci ont rendu le bien impropre à sa destination,

Dès lors, les vendeurs, qui avaient réalisé les travaux en cause, ne peuvent se prévaloir d'une clause non-garantie des vices cachés.

La charge de la preuve de la prescription incombe au vendeur

Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est jugé que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 10-11.573, publié).

C'est donc au vendeur, qui entend opposer à l'acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir plus de deux ans avant l'assignation.

Incendie de véhicule et implication

Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Il en résulte que l'incendie provoqué par le carburant d'un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et non par celles de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil.

Les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Un véhicule, fût-il en stationnement, dont le carburant est à l'origine d'un incendie, est impliqué dans l'accident, au sens de ce texte et son assureur est tenu à indemnisation des victimes.



ASSURANCE



La déclaration du risque

Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance

Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En cas de sinistre incendie, l'appréciation des circonstances nouvelles qui doivent être déclarées en cours de contrat par l'assuré ne dépendent ni de l'origine du sinistre dont la garantie est demandée, ni du rôle qu'elles ont joué dans son ampleur.

Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.

Montant de la garantie

Plafond applicable à la garantie subséquente

Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquence est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.

Dès lors, il ne peut être nécessairement fait application du plafond existant à la date du fait dommageable survenu antérieurement à la résiliation de la police, et ayant donné lieu à une réclamation postérieure.

Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin ; LEDA nov. 2025, n° DAS202u9, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 225, note S. Bertolaso.

Exclusions de risques :

Faute intentionnelle et dolosive

Un promoteur livre un immeuble en s'abstenant de faire réhausser les conduits de cheminée d'une maison voisine d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction, alors qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dans un rapport d'expertise préventif.

Le refus délibéré du promoteur de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables pour l'immeuble voisin, caractérise sa faute dolosive, excluant la garantie de son assureur de responsabilité civile sur le fondement de l'article L 113.1 du Code des assurances.

En revanche, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, par laquelle l'assuré a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime, laquelle suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.

Assurance RC après livraison et exclusions

Une société de transports frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec une entreprise assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique qui a présenté des problèmes récurrents de température, occasionnant des dommages.

Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que ne sont pas garantis " les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit "

Les frais de sauvegarde des marchandises, de tracasseries administratives et de gestion du personnel n'entrent pas dans le champ des exclusions stipulées et doivent donc être couverts.

En revanche, sont compris dans les exclusions les frais d'interventions d'urgence de rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l'installation qui ne sont donc pas garantis.

La prime d'assurance

La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur

Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.

La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).

En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.

En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.

Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.

L'ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l'effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l'assureur, que, lorsqu'il n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances.

En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.

Réglement du sinistre

La déchéance de garantie pour fausse déclaration n'est pas une sanction disproportionnée

Il résulte les articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

Dès lors, un arrêt ne peut rejeter une demande en remboursement de l'assureur au motif que la clause de déchéance doit s'interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l'ensemble du dommage, " ce qui semble plus proportionné ", en ajoutant qu'appliquer la sanction sur l'ensemble du dommage prendrait un caractère " disproportionné ".

Implants oculaires et notion de sinistre sériel

Selon l'article L. 251-2, alinéa 1er, du code des assurances, constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

L'identité de cause technique entre plusieurs sinistres déclarés par des patientes mettant en cause un implant oculaire nocif et dépourvu de marquage CE à l'origine de leur dommage,s'analyse en un sinistre sériel.

Selon l'article L. 251-2, alinéa 3 du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Il en résulte qu'en cas de sinistre sériel, le contrat d'assurance en vigueur lors de la première réclamation s'applique aux réclamations postérieures ayant la même cause technique.

Dès lors, l'assureur peut opposer à l'assuré les exclusions de garantie prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation.

En l'espèce, le contrat excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ».

Or, les articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code de la santé publique interdisent l'utilisation des dispositifs médicaux n'ayant pas reçu au préalable un certificat attestant de leurs performances et de leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.

La clause d'exclusion de garantie litigieuse était formelle.

L'assureur ne peut être tenu au delà du montant de la créance cédée par ses assurés

Un assureur a accordé sa garantie pour un montant inférieur aux réparations nécessités par le véhicule de ses assurés, lesquels ont cédé leurs créances d'indemnité au garagiste.

il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.

De plus, selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Dès lors, l'assureur ne pouvait être condamné à payer au garagiste, en qualité de bénéficiaire de la cession de créance, un montant supérieur à la créance d'indemnité des assurés qui avaient obtenu de cet assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation.

Par ailleurs, l'assureur, qui n'est pas contractuellement lié à la société, peut se prévaloir des stipulations de la police le liant à son assuré, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance.

Délais de procédure de règlement de sinistre incendie

Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Il en résulte que les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la remise de l'état des pertes à l'assureur, sauf si l'expertise amiable a pris fin avant l'expiration de ce délai.

Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).

Cependant, lorsque l'assureur a fait connaître son refus de garantie, l'assuré peut saisir le juge pour contester cette décision, sans être tenu de respecter la procédure prévue par l'article L. 122-2 du code des assurances.

Action directe de la victime contre l'assureur du responsable

Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré

Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).

L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.

Dès lors que le contrat produit par l'assureur n'est pas signé de son assuré, elle ne peut les opposer au tiers lésé, et ce même si l'attestation d'assurance, document non contractuel, mentionne l'existence de plafonds de garantie et franchises.

La prescription biennale

La prescription biennale court à compter d'une assignation en référé-expertise de l'assuré

Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (Civ. 1ère, 10 mai 2000, 97-22.651, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 3 septembre 2009, 08-18.092, publié du Bulletin).

Dès lors, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court à compter de l'assignation en référé-expertise, et non de l'assignation au fond ultérieure.

Recours et subrogation de l'assureur

La subrogation de l'assureur ne peut nuire à son assuré

Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, ne s'applique que si ce dernier justifie du paiement de l'indemnité d'assurance et jusqu'à concurrence de cette indemnité.

Toutefois,  cet assureur a la possibilité de se faire subroger conventionnellement dans les droits de son assuré, ou d'un tiers lésé, sur la base de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du Code civil, sachant que cette subrogation doit être expresse, ou concomitante au paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Une simple quittance de règlement ne suffit pas, il faut qu'elle respecte les dispositions précitées (Com, 16 juin 2009, 07-16.840, publié au Bulletin).

Il résulte également de l'article 1346-3, du code civil que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie et, dans ce dernier cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel (/Civ. 1ére, 22 février 2007, 04-12.414).



PROCEDURE



Régularité de la délivrance d'acte de Commissaire de justice

Le commissaire de justice qui procède à la signification d'un acte à une personne physique n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte

Compétence territoriale en présence d'une multiplicité de défendeurs

La faculté ouverte au demandeur, par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ne peut être mise en oeuvre qu'autant qu'une action personnelle et directe est exercée contre le défendeur dont la demeure se trouve dans le ressort de la juridiction saisie.

En l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.

Or, en statuant ainsi, alors que les demandeurs n'exerçaient aucune action personnelle à l'encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n'avait été appelé en la cause qu'en sa qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Opposabilité d'une clause de conciliation à un tiers

La clause de conciliation préalable, contenue dans une lettre de mission conclue entre un expert-comptable et une société est opposable au gérant de cette dernière qui entend également rechercher à titre personnel la responsabilité extra-contractuelle de cet expert-comptable en raison de fautes de sa part à l'origine d'un redressement fiscal de la société et de son gérant.

En effet, la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255, publié au Bulletin) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, 17-19.963, publié au bulletin).

Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants : Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947

Clause attributive de compétence judiciaire internationale en cas de recours subrogatoire de l'assureur

Selon l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat.

Pour qu'une telle clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.

Elle en a déduit qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) ; bjda 2025, 102, note M. Fawi.

Il en résulte que dans la mesure où un assureur n'invoquait pas les droits qu'il tenait de son assuré, mais agissait à l'encontre du fabricant de plaques uniquement sur le fondement d'un protocole transactionnel, en sa qualité de subrogé conventionnellement dans les droits du tiers lésé, son action est de nature délictuelle de sorte que la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit est compétente sur le fondement de l'article 46 du Code de procédure civile .

Mesure d'instruction et expertise

Caractère probant d'une expertise résultant d'un contrat

Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accord.

Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.

Prescription de droit commun

Point de départ de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes d'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, un arrêt avait retenu la date à laquelle EDF avait avisé les occupants d'un immeuble d'un niveau inhabituel de consommation électrique et que l'acquéreur avait alors déclaré avoir informé son assureur de protection juridique des difficultés rencontrées pour parvenir à obtenir une chaleur convenable dans la maison, de sorte que, la prescription ayant commencé à courir à cette date, l'assignation en référé-expertise délivrée était tardive.

Or, , le point de départ de la prescription n'a pu courir qu'à compter de la découverte du vice, à savoir en l'espèce le défaut d'isolation de l'immeuble et le choix de matériaux non certifiés, laquelle n'est intervenue qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La simple constatation de difficultés de chauffage et de surconsommation d'énergie ne constitue donc pas la découverte du vice.

Rappelons que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie : Mixte, 21 juillet 2023,  21-15-809, publié au Bulletin. Com, 9 mars 2025, 22-24.761 (vente d'éoliennes).

Ce délai de deux ans est un délai de prescription (et non plus de forclusion) qui peut être suspendu au cours des opérations d'expertise judiciaire en application de l'article 2239 et qu’il est ainsi suspendu jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés   Civ, 3ᵉ, 15 février 2024, n° 22-20.065 - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610.

Par ailleurs, c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise que l'acquéreur a pu acquérir la connaissance du vice., à savoir le défaut d'isolation et le mauvais choix de matériaux.

A noter, toutefois, qu'une expertise amiable peut  permettre à l'acquéreur de découvrir le vice et donc constituer le point de départ de la prescription... ( Civ. 1ère, 20 octobre 2021, 20-15.070).

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LEGISLATION





DOCTRINE - PUBLICATIONS



  • Fabrice Leduc : " Dommages causés par l‘intelligence artificielle - La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle " - RCA, janvier 2026, étude 1.
  • S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza : " La déclaration des risques : Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 pour le 100e numéro du BJDA ", Colloque BJDA/ LEXIS 360, 12 sept. 2025, Université Lyon 3, bjda.fr 2025, n° 101
  • Sabine Abravanel-Joly : " Manuel de Droit des assurances , Editions Lexis-Nexis, 08.2025
  • Axelle Astegiano-La Rizza : "Risques de responsabilité et assurances des entreprises" , Ed. L'Argus de l'assurance, 2025
  • Jean-François Carlot : "Contentieux de l’assurance : " ; Ed. L'Argus de l'assurance, Août 2024
  • La Médiation de l'Assurance : Etudes de cas