renvoie à une décision précédemment
publiée sur la même question
RESPONSABILITES
L'employeur a une obligation de sécurité objective sans faculté d'appréciation personnelle
Selon l'article 222-20 du code pénal est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Selon l'article R. 4323-9 du code du travail, l'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.
En l'espèce, il ne peut s'exonérer en faisant état d'une faute commise par un autre membre de son personnel ou de circonstances météorologiques imprévisibles due au gel...
Dès lors, une partie civile ne peut être déboutés sans qu'il ait été recherché si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, l'employeur n'avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation.
Crim., 3 février 2026, 23-84.650, publié au Bulletin
Responsabilité civile et pénale des parents à l'égard de leurs enfants
Selon l'article 222-13 du Code pénal, toute violence constitue un délit pénal lorsqu'elle est commise sur un mineur de quinze ans, dont la peine est majoré lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
L'article 222-14-3 du code précité précise que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques.
Selon l'alinéa 3 de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 19, que les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, notamment d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux.
Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a affirmé que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient elles, sont inacceptables et que les termes de l'article 19, précité, ne laissent aucune place à un quelconque degré de violence à caractère légal contre les enfants.
En l'espèce, un père de famille a été l'auteur de " grosses gifles laissant des traces rouges sur la joue », de fessées pour des bêtises, d'étranglements, de levée par le col suivie de plaquage contre le mur ainsi que de réflexions blessantes, de propos rabaissants et d'insultes ".
Crim., 14 janvier 2026, 24-83.360, publié au Bulletin ; LPA févr. 2026, n° LPA204e9, note M.Badr.
Cette décision de principe est parfaitement justifiée en droit et repose à la fois sur le plus simple bon sens et les textes internationaux sur la protection de l'enfant.
Reste à savoir où s'arrête le bon sens et à définir où commence la violence : un simple "contact" avec l'enfant, ou une parole un peu " vive " ? Que reste-t'il aux parents comme moyens " éducatifs " lorsque la " raison " est impuissante ? Doit-on faire la différence entre une fessée brutale et humiliante et une tape sur la couche bien rembourrée de l'enfant en plein caprice ? Peut-on élever la voix sans porter une atteinte mentale ? C'est ce que les parents aimeraient savoir... A eux de relire le Docteur Spock.
Responsabilité du gardien d'une balle de squash
Aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité extra-contractuelle de l'auteur du coup est donc engagée.
Civ. 2e, 27 novembre 2025, 24-12.045, publié au Bulletin ; RCA, janvier 2026, comm.8, note L. Bloch
Des joueurs de squash ne peuvent être considérés comme co-gardiens de la balle dont la trajectoire a été dommageable, dans la mesure où ils la frappent alternativement, ce qui exclurait l'application de l'article 1242-1 du Code civil. Il a été ainsi jugé qu'était gardien de sa balle le joueur dont la raquette avait propulsé une balle de tennis dans l'oeil d'un autre participant : Civ. 2e, 28 mars 2002, 00-10.628, publié au Bulletin.
En revanche, ont été considérés comme co-gardiens tous les participants à un jeu collectif comme le football, qu'il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, qui ont l'usage du ballon mais où " nul n'en a individuellement le contrôle et la direction " : Civ. 2e, 13 janvier 2005, 03-12.884, publié au Bulletin. Dans cette dernière hypothèse seul un comportement excédant les risques acceptés découlant des règles normales d'une compétition peut engager la responsabilité du joueur à l'origine de la frappe.
Toutefois, en cas de collision dans un groupe de cyclistes amateurs animés du seul désir de s'entraîner, hors compétition, à l'occasion d'une sortie dominicale, la théorie de l'acceptation des risques n'est pas applicable : Civ. 2e, 22 mars 1995, 93-14.051, publié au Bulletin -
De plus, à propos d'un accident causé par une motocyclette sur un circuit d'entraînement d'un circuit fermé, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que " la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, (actuel 1242, al.1) du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques " Civ. 2e, 4 novembre 2010, 09-65.947, publié au Bulletin - Voir sur le site du CERDACC.
Ceci explique l'exigence du respect par les organisations sportives de leur obligation d'information de leurs adhérents sur leur intérêt de souscrire une garantie d'assurance individuelle-accident adaptée (C. Sport, art. L321-4).
Obligation d'information de l'organisateur d'une course
Selon l'article L321-1 du Code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, sous peine de sanctions pénales.
Elles doivent également informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et doivent informer également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. (C. sport, art. L321-4).
Il résulte de l'actuel article 1231-1 du code civil que l'organisateur d'une manifestation sportive est également tenu d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'il a souscrites afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.
Civ. 1ère, 28 janvier 2026,24-20.866, publié au Bulletin. Le préjudice subi par le participant doit être mesuré à la chance perdue d'avoir bénéficié d'une couverture d'assurance adaptée à ses besoins, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Pas d'exonération de responsabilité d'AirBnb en qualité d'hébergeur
La société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.
COM., 7 janvier 2026, 23-22.723 et 24-13.163, publié.
Inopposabilité de la clause de non-garantie au vendeur constructeur
Il est jugé, au visa des articles 1643 et 1645 du code civil, qu'est assimilé au vendeur professionnel celui qui, sans être un professionnel de la construction, a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, de sorte que, tenu de connaître les vices, il ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, publié ; 3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.498, publié ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, publié ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).
En l'espèce, à la suite de l'acquisition d'un bâtiment initial, des vendeurs avaient entrepris d'importants travaux durant douze à treize ans, dont certains avaient concerné la structure de l'immeuble, lesquels étaient affectés de désordres.
Ceux-ci ont rendu le bien impropre à sa destination,
Civ. 3e, 13 novembre 2025, 24-11.221
La charge de la preuve de la prescription incombe au vendeur
Aux termes de l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est donc au vendeur, qui entend opposer à l'acquéreur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d'établir que celui-ci avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir plus de deux ans avant l'assignation.
Civ. 3e, 8 janvier 2026, 24-12.266
ASSURANCE
La déclaration du risque
Appréciation des circonstances nouvelles à déclarer en cours de contrat d'assurance
Selon l'article L.113-2e, du Code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.
Selon l'article L.113-2, 3e, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
Selon l'article L.113-8, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Dès lors, une cour d'appel ne pouvait débouter un assureur de sa demande de nullité du contrat d'assurance au motif que, si l'activité nouvelle exercée dans les locaux constituait une circonstance nouvelle qui n'avait pu être déclarée initialement, de sorte qu'elle aurait dû l'être par la suite, il n'est pas démontré par l'assureur que cette activité ait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux dès lors qu'il reconnaît que la présence, dans les locaux, mais qui n'est pas certaine, de bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène, qui serait liée à l'exercice de cette nouvelle activité, ne serait pas à l'origine de l'incendie et qu'il ne serait pas démontré, sauf à dénaturer les termes du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle serait à l'origine de sa propagation très rapide, et donc de l'ampleur du sinistre.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 23-21.201 ; LEDA nov. 2025, n° DAS202v0, note P.-G. Marly ; bjda.fr 2025, n° 101, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass., novembre 2025, comm. 221, D. Krajeski ; LPA déc. 2025, n° LPA204b9, note A.-C. Richter.
Montant de la garantie
Plafond applicable à la garantie subséquente
Il résulte de l'article R. 124-4 du code des assurances qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.
Ce plafond de garantie, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables spécifique à la garantie subséquence est applicable à l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent.
Civ. 2e, 18 septembre 2025, 24-10.165, publié au Bulletin ; LEDA nov. 2025, n° DAS202u9, note A. Astegiano-La Rizza ; RC et Ass. novembre 2025, comm. 225, note S. Bertolaso.
Exclusions de risques :
Faute intentionnelle et dolosive
Un promoteur livre un immeuble en s'abstenant de faire réhausser les conduits de cheminée d'une maison voisine d'une certaine hauteur par rapport au faîtage de l'ouvrage en construction, alors qu'il avait eu pleinement connaissance de la nécessité de ces travaux de rehaussement dans un rapport d'expertise préventif.
Civ.3e, 21 novembre 2024, 23-15.803 ; RGDA décembre 2024, n° RGA202d5, p.21, note Pascal Dessuet ; LEDA janvier 2025, n° DAS202i1, p.2, note Sabine Abravanel-Jolly ; GPL 11 mars 2025, n° GPL474h6, p. 48, note Philippe Giraudel
En revanche, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, par laquelle l'assuré a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par la victime, laquelle suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.
Crim., 1er avril 2025, 23-85.211 ; bjda.fr 2025, n° 99, note D. Loyer.<
La faute caractérisée se distingue de la faute intentionnelle, dans la mesure où l'assuré n'a pas eu la volonté de causer le dommage " tel qu'il est survenu ", et de la faute dolosive où il a eu la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
Assurance RC après livraison et exclusions
Une société de transports frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec une entreprise assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l'aménagement d'un bâtiment industriel frigorifique qui a présenté des problèmes récurrents de température, occasionnant des dommages.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent que ne sont pas garantis " les frais engagés pour : - réparer, parachever ou refaire le travail, - remplacer tout ou partie du produit "
Les frais de sauvegarde des marchandises, de tracasseries administratives et de gestion du personnel n'entrent pas dans le champ des exclusions stipulées et doivent donc être couverts.
Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-15.921 ; RGDA avril 2025, n° RGA202h1, p.43, note Anne Pélissier. Si la clause excluant les frais de réparation de la chose livrée a finalement été validée (Com., 10 mai 2012, n° 08-22.049 : RGDA 2012, p. 1101, note J. Bigot - Civ. 3e, 6 nov. 2013, n° 12-22.066 - Civ. 3e, 7 novembre 2019, 18-22.033), c'est à condition qu'elle ne vide pas la police d'assurance de sa substance (Com., 20 octobre 2015, 14-16.371 ; RGDA déc. 2015, n°112w9, p. 576, note Luc Mayaux - Civ. 3e, 13 octobre 2016, 15-13.445).
Si la garantie ne couvre pas les frais de réparation de la chose livrée, dans la mesure où il appartient au fournisseur de satisfaire à son obligation de garantie contractuelle ou légale et d'assumer son risque d'entreprise dont il ne peut se décharger sur son assureur, elle demeure applicable dans la limite des risques couverts à la responsabilité civile encourue par l'assuré du fait des dommages corporels et matériels aux tiers directement causés par un vice ou une défectuosité des matériels.
La prime d'assurance
La mise en demeure de paiement des primes peut être adressée à l'aliénateur
Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure.
La Cour de cassation avait jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (Civ. 1ère, 28 juin 1988, 86-11.005, publié au bulletin).
En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, faisait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence.
En deuxième lieu, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur.
Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
En l'espèce, après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, une société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat.
Civ. 2e, 6 novembre 2025, 23-13.984, publié au Bulletin ; P.-G. Marly : "Aliénation de la chose assurée et sanction de la prime impayée : la victoire du bon sens", LEDA déc. 2025, n° DAS202w4.
Réglement du sinistre
La déchéance de garantie pour fausse déclaration n'est pas une sanction disproportionnée
Il résulte les articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Dès lors, un arrêt ne peut rejeter une demande en remboursement de l'assureur au motif que la clause de déchéance doit s'interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l'ensemble du dommage, " ce qui semble plus proportionné ", en ajoutant qu'appliquer la sanction sur l'ensemble du dommage prendrait un caractère " disproportionné ".
Civ. 2e, 12 février 2026, 24-18.594, publié au Bulletin - Civ. 2e, 15 décembre 2022, 20-22.836, publié au Bulletin. Selon l'article L112-4 du Code des assurances, "les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents". De plus, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice significatif et que si ce retard n'est pas dû à un cas fortuit ou de force majeure (C. ass. art. L 113-2) - Civ. 2e, 4 juillet 2019, 18-18.444
Implants oculaires et notion de sinistre sériel
Selon l'article L. 251-2, alinéa 1er, du code des assurances, constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Selon l'article L. 251-2, alinéa 3 du code des assurances, tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Dès lors, l'assureur peut opposer à l'assuré les exclusions de garantie prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation.
En l'espèce, le contrat excluait « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur ou exécutés par des personnes non habilitées à les faire ».
Or, les articles L. 5211-3 et L. 5211-4 du code de la santé publique interdisent l'utilisation des dispositifs médicaux n'ayant pas reçu au préalable un certificat attestant de leurs performances et de leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients.
La clause d'exclusion de garantie litigieuse était formelle.
Civ. 2e, 12 février 2026, 24-10.913, publié au Bulletin
L'assureur ne peut être tenu au delà du montant de la créance cédée par ses assurés
Un assureur a accordé sa garantie pour un montant inférieur aux réparations nécessités par le véhicule de ses assurés, lesquels ont cédé leurs créances d'indemnité au garagiste.
il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
De plus, selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Civ. 2e 22 janvier 2026, 24-19.267, publié au Bulletin - Civ. 2e, 18 décembre 2025, 24-15.747, publié au Bulletin ; LEDA févr. 2026, n° DAS202z3, note S. Abravanel-Jolly.
Délais de procédure de règlement de sinistre incendie
Aux termes de l'article L. 122-2 du code des assurances, les dommages matériels résultant directement d'un incendie ou du commencement d'un incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 et ss.).
Civ. 2e, 13 mars 2025, 23-10.961, publié au Bulletin ; SJ, G, act. 5 mai 2025, act. 527,note Bélinda Waltz-Terracol ; LEDA mai 2025, n° DAS202o1, p. 3, note Axelle Astegiano-La Rizza.
Action directe de la victime contre l'assureur du responsable
Inopposabilité au tiers lésé d'une clause de limitation de garantie non signée par l'assuré
Il est de principe que le tiers lésé, qui exerce l'action directe, peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par l'assureur même en l'absence de contestation de l'assuré (Cass., 3ème Civ., 4 mars 2021, n° 19-23.033).
L'assureur doit rapporter la preuve du caractère contractuel des limites et franchises dont il se prévaut pour limiter sa garantie.
CA Paris, Pole 4, Ch. 6, 20 juin 2025, 22/10205 - Civ. 3e, 13 février 2020, 19-11.272 
La prescription biennale
La prescription biennale court à compter d'une assignation en référé-expertise de l'assuré
Selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (Civ. 1ère, 10 mai 2000, 97-22.651, publié au Bulletin ; Civ. 2e, 3 septembre 2009, 08-18.092, publié du Bulletin).
Civ. 3e, 11 décembre 2025, 23-23.481; Construction - Urbanisme n° 1, Janvier 2026, comm. 9, M.-L. Pagès-De Varenne ; RC et Ass., février 2026, comm. 66, note M. Asselain
Recours et subrogation de l'assureur
La subrogation de l'assureur ne peut nuire à son assuré
Il résulte de l'article L. 121-12 du code des assurances que la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, ne s'applique que si ce dernier justifie du paiement de l'indemnité d'assurance et jusqu'à concurrence de cette indemnité.
Toutefois, cet assureur a la possibilité de se faire subroger conventionnellement dans les droits de son assuré, ou d'un tiers lésé, sur la base de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1 du Code civil, sachant que cette subrogation doit être expresse, ou concomitante au paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Une simple quittance de règlement ne suffit pas, il faut qu'elle respecte les dispositions précitées (Com, 16 juin 2009, 07-16.840, publié au Bulletin).
Civ. 2e, 18 décembre 2025, 23-14.395 ; RC et Ass. février 2026, comm. 67, note E. Coyault.
PROCEDURE
Régularité de la délivrance d'acte de Commissaire de justice
Cass. 2e, 5 février 2026, 23-18.752 , publié au Bulletin - Solution conforme à Civ. 2e, 4 juillet 2007, 06-16.961, publié au Bulletin
Compétence territoriale en présence d'une multiplicité de défendeurs
En l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours, l'arrêt retient que la seule assignation du notaire, domicilié dans le ressort de cette juridiction, suffit à lui conférer la qualité de défendeur.
Or, en statuant ainsi, alors que les demandeurs n'exerçaient aucune action personnelle à l'encontre du notaire, domicilié dans ce ressort, qui n'avait été appelé en la cause qu'en sa qualité de séquestre de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Civ. 2e, 5 janvier 2026, 23-19.259 - La tentation peut être grande pour un avocat de mettre une personne en cause dans une procédure uniquement dans le but de choisir la juridiction territorialement compétente "qui l'arrange", notamment en qualité de postulant Mais encore faut-il qu'une action personnelle et directe soit dirigée à son encontre. En l'espèce, les demandeurs pouvaient sans doute assigner le notaire en qualité de séquestre, mais devant la juridiction compétente pour d'autres défendeurs.
Opposabilité d'une clause de conciliation à un tiers
Com., 17 décembre 2025, 24-20.154 , publié au Bulletin ; Revue Procédures, février 2026, comm. 24, note S. Amarani Mekki; RC et Ass., février 2026, comm. 54, note L. Bloch - Il est constant que Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
En effet, la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, 05-13.255, publié au Bulletin) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, 17-19.963, publié au bulletin).
Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants : Com., 3 juillet 2024, n°21-14.947
Clause attributive de compétence judiciaire internationale en cas de recours subrogatoire de l'assureur
Selon l'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat.
Elle en a déduit qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause (CJUE, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10) ; bjda 2025, 102, note M. Fawi.
Civ. 1ère, 8 octobre 2025, n° 24-12.908
Mesure d'instruction et expertise
Caractère probant d'une expertise résultant d'un contrat
Ayant constaté que l'expertise litigieuse avait été diligentée en application d'une clause contractuelle obligeant les parties à recourir à un expert choisi d'un commun accord, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le moyen tiré de l'absence de caractère probant de cette expertise au motif qu'elle ne constituait pas une expertise judiciaire ne pouvait être accueilli et a souverainement apprécié la valeur et la portée des constatations et conclusions de celle-ci.
Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.803 ; LEDA févr. 2026, n° DAS202z5, note P. Rousselot
Prescription de droit commun
Point de départ de l'action en garantie des vices cachés
Aux termes d'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie des vices cachés, un arrêt avait retenu la date à laquelle EDF avait avisé les occupants d'un immeuble d'un niveau inhabituel de consommation électrique et que l'acquéreur avait alors déclaré avoir informé son assureur de protection juridique des difficultés rencontrées pour parvenir à obtenir une chaleur convenable dans la maison, de sorte que, la prescription ayant commencé à courir à cette date, l'assignation en référé-expertise délivrée était tardive.
Rappelons que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie : Mixte, 21 juillet 2023, 21-15-809, publié au Bulletin. Com, 9 mars 2025, 22-24.761 (vente d'éoliennes).
Ce délai de deux ans est un délai de prescription (et non plus de forclusion) qui peut être suspendu au cours des opérations d'expertise judiciaire en application de l'article 2239 et qu’il est ainsi suspendu jusqu’à l’obtention du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés Civ, 3ᵉ, 15 février 2024, n° 22-20.065 - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-19.610.
Par ailleurs, c'est à la date du dépôt du rapport d'expertise que l'acquéreur a pu acquérir la connaissance du vice., à savoir le défaut d'isolation et le mauvais choix de matériaux.
A noter, toutefois, qu'une expertise amiable peut permettre à l'acquéreur de découvrir le vice et donc constituer le point de départ de la prescription... ( Civ. 1ère, 20 octobre 2021, 20-15.070).
Civ. 3e, 8 janvier 2026, 24-12.714
Juris'Game
Le jeu Juris'Game conçu par le Professeur Hervé Croze vient d'être édité par LexisNexis, et est parfait pour s'initier facilement et ludiquement à la procédure civile.
LEGISLATION
- La recommandation n°2024-R-03 du 21 novembre 2024 de l’ACPR sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance est entrée en application le 31 décembre 2025.
- Décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends ; LPA nov. 2025, n° LPA203z9, note F. Housty, P.Aufière
- LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
- Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil.
DOCTRINE - PUBLICATIONS
- Fabrice Leduc : " Dommages causés par l‘intelligence artificielle - La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle " - RCA, janvier 2026, étude 1.
- S. Abravanel-Jolly et A. Astegiano-La Rizza : " La déclaration des risques : Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 pour le 100e numéro du BJDA ", Colloque BJDA/ LEXIS 360, 12 sept. 2025, Université Lyon 3, bjda.fr 2025, n° 101
- Sabine Abravanel-Joly : " Manuel de Droit des assurances , Editions Lexis-Nexis, 08.2025
- Axelle Astegiano-La Rizza : "Risques de responsabilité et assurances des entreprises" , Ed. L'Argus de l'assurance, 2025
- Jean-François Carlot : "Contentieux de l’assurance :
Haut