RESPONSABILITES |
La Cour d'Appel de LYON confirme la responsabilité, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, de la société MONSANTO en ce qui concerne l'intoxication "accidentelle" dont a été victime un agriculteur du fait de l'inhalation du produit "Lasso" en 2004.
Elle a estimé que "la victime ne possédait pas de connaissance particulière en matière de chimie, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir ignoré le danger, au demeurant non signalé, présentaté par l'inhalation du Lasso", et que l'étiquetage ne respectait pas les recommandations de l'INRS pour l'étiquetage du produit.
CA LYON, 6e Chambre, 10 Septembre 2015, 12/072717 ; Dalloz 2015, 2247, note H.Saillan.
En application de l'article 19-1 du règlement (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2002, du Parlement européen et du Conseil dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 237-2 III du code rural et de la pêche, l'exploitant du secteur alimentaire qui a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit engager immédiatement les procédures de retrait du marché et en informer les autorités compétentes.
En l'espèce, après deux contrôles micro-biologiques effectués les 2 et 5 juillet ... révélant la présence de la bactérie Escherichia coli suspectée d'être pathogène, les prévenus ont été informés dès le 7 juillet au matin de la confirmation de la contamination de leur matière première ayant permis la fabrication de steaks hachés par le Laboratoire national de référence (LNR), puis le 8 juillet du résultat également positif des analyses complémentaires .
Les juges retiennent donc que les prévenus avaient des raisons plus que sérieuses de penser que le minerai ne répondait pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées publiques et qu'ils devaient, en leur qualité d'exploitants, nonobstant l'information aux autorités compétentes, engager immédiatement les procédures de retrait du marché des denrées concernées, cette obligation étant rappelée notamment par le guide d'aide à la gestion des alertes d'origine animale publié par les ministères en charge de l'économie, de la santé et de l'agriculture depuis 2005.
Ils constatent également que la société X. et son dirigeant, après avoir établi la traçabilité des produits fabriqués avec les carcasses contaminées, ont attendu que la direction départementale de la protection des populations confirme les mesures à envisager pour, le 9 juillet au soir, informer leurs clients de la décision de retrait.
Ils estiment donc que l'infraction de non-retrait ou rappel de produits d'originale animale ou de denrées en contenant préjudiciables à la santé.
Cass. Crim., 27 Octobre 2015, 14-87259 ; Dalloz 2015, 2244
Lorsque des défauts (pouvant occasionner des débris de verre) affectent non seulement le produit défectueux lui-même (bouteilles), mais aussi son contenu (vin), la mévente des bouteilles défectueuses engendrant un préjudice économique constitué par des moins values ou une perte de marge, est consécutive au caractère impropre à la consommation du vin, et est donc indemnisable sur le régime des articles 1386-1 et suivants du Code Civil.
Cass. Civ. I, 1er Juillet 2015, 14-18391 ; Dalloz 2015, 1489 : B.Girard :"Le vaste champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux", Dalloz 2015, 2227.
L'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit (vaccin) dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Cass. Civ. I, 15 mai 2015, 14-13151 ; GP 1 et 2 Juillet 2015, p.17, note N.Blanc
- La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ou peut en disposer sur simple demande d’éclaircissement, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive, même si ce dernier n’a pas invoqué cette qualité.
- L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public et que le juge national est tenu d’appliquer d’office toute disposition assurant sa transposition en droit interne.
- L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit que le consommateur, pour bénéficier des droits qu’il tire de cette directive, doit informer le vendeur du défaut de conformité en temps utile, à condition que ce consommateur dispose, pour donner cette information, d’un délai qui ne soit pas inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, que l’information à fournir ne porte que sur l’existence dudit défaut et qu’elle ne soit pas soumise à des règles de preuve qui rendraient impossible ou excessivement difficile l’exercice par ledit consommateur de ses droits.
- L’article 5, paragraphe 3, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :
- s’applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n’est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n’est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d’établir que l’origine de celui-ci est imputable au vendeur;
- ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l’origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.
CJUE, 1ere, 4 Juin 2015, C-497/13 ; Dalloz 2015, 1275
La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
Cass. Civ. II, 21 mai 2015, 14-14812 ; GP 1 et 2 Juillet 2015, p.14, note A.Guégan-Lécuyer![]()
Une prestation litigieuse n'avait qu'un caractère facultatif, qu'elle n'était pas comprise dans la facture émise par l'agence de voyage, et que, souscrite au Maroc, elle avait donné lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale, la cour d'appel en a exactement déduit que cette prestation était autonome et n'entrait pas dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme alors applicable.
Cass. Civ. I, 15 janvier 2015, 13-26446 ; RC et Ass. 2015, Com.119 ; C.Lachieze : "Les frontières de la responsabilité des agents de voyage", JCP G 2015, 290
En revanche, lorsque, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, les voyagistes s'étaient engagés à fournir, lors de la dixième journée de voyage, au choix de l'acheteur, une journée libre au Caire en demi-pension ou une excursion à Alexandrie, que ces prestations participaient de l'attrait du voyage, que leurs modalités et leur prix étaient contractuellement déterminés, et qu'elles étaient exécutées par leur correspondant local comme toutes les activités du séjour, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles entraient dans le champ de l'article L. 211-17 du code du tourisme.
Cass. Civ. I, 9 avril 2015, 14-15377 ; GP 2015, 1 et 2 Juillet 2015, p.17, note S.Gerry-Vernières
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L 211-16 du Code du Tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L 211-1, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités.
N'a donc pas la qualité de vendeur de voyage un CCAS, même si celui-ci a participé à l'organisation du voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, à la diffusion auprès de ses adhérents, et a joué un rôle actif dans l'encadrement du groupe.
Cass. Civ. I, 9 Avril 2015, 15720
Ayant relevé, au vu du procès-verbal dressé par la gendarmerie marocaine, que l'accident était dû à l'intervention fautive du conducteur du camion qui avait perdu le contrôle de celui-ci et était venu heurter avec violence le mini-bus qui roulait devant lui, sans que ce dernier ait été en mesure d'effectuer la moindre manoeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la collision présentait un caractère imprévisible et insurmontable, exonératoire de responsabilité pour l'agence de voyages.
Cass. Civ. I, 15 mai 2015, 14-17957 GP 2015, 1 et 2 Juillet 2015, p.17, note S.Gerry-Vernières.
Pour bénéficier d'une indemnisation par la CIVI, la victime française d'un accident de la circulation à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger, et survenu à l'étranger, doit rapporter la preuve que celui-ci trouve son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction.
Il ne peut être considéré que parce qu'il y a eu accident, il y a nécessairement eu faute constitutive d'une infraction de blessures involontaires.
N'est donc pas indemnisable par la CIVI l'accident survenu dans des "circonstances indéterminées", le simple "défaut de maîtrise" du conducteur ne pouvant être présumé...
Cass. Civ. II, 21 mai 2015, 14-18387 ; RGDA 2015, 345, note J.Landel
Il résulte de l'article 706-8 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la CIVI, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la CIVI, que cette dernière soit irrévocable ou non.
Cet article ne subordonne pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la CIVI.
Cass. Civ. II, 2 juillet 2015, 14-18351 ; Dalloz 2015, 1489.
"La loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident".
Cass. Civ. I, 1er Juillet 2015, 14-18391
En ce qui concerne l'amiante :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété.
L'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
Cass. Soc., 3 mars 2015, 13-20474 13-20475 13-20.476 13-20477 13-20478 13-20479 13-20480 13-20481 13-20482 13-20483 13-20484 13-20.485 13-20487 13-20488 13-20489 13-20490 13-20491 13-20492 13-20494 ; RC et Ass. 2015, Com. 175 et Etde 7, C.Corgas-Bernard.![]()
Les salariés qui ont choisi de continuer à travailler ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété.
Cass. Soc., 3 mars 2015, 13-21832 13-21833 13-21834 13-21835 13-21836 13-21837 13-21838 13-21839 13-21840 13-21841 13-21842 13-21843 13-21844 13-21845 13-21846 13-21847 13-21848 13-21849 13-21850 13-21851 13-21852 13-21853 13-21854 13-21855 13-21856 13-21857 13-21858 13-21859 13-21860 13-21861 13-21862 13-21863 13-21864 13-21865 ; RC et Ass. 2015, Com.178.
Mais la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel.
Cass. Soc. 3 mars 2015, 13-26175 ; ; RC et Ass. 2015, Com. 176 - Cass. Soc. 3 mars 2015, 13-20486
En ce qui concerne l'exposition au DiEthylStilbestrol (DES :
Vu l'article 1382 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour indemniser Mme X... au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt énonce qu'elle justifie cette demande en tant que préjudice lié à la connaissance de ce que son état comporte un risque d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ; que l'exposition in utero au DES est facteur de risque majoré pour certaines pathologies, par exemple cancer du col, et rend nécessaire une surveillance plus étroite créatrice à chaque fois d'une angoisse justifiant l'allocation d'une indemnisation qui sera fixée à 1 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées par ailleurs indemnisés, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Cass. Civ. II, 11 décembre 2014, 13-27440 ; RC et Ass. 2015, Com.74
Le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
Il en est notamment, ainsi pour les frais futurs et les appareillages, dont le coût doit être évalué en fonction de leur nécessité, au besoin par expertise, mais non sur justificatifs.
Cass. Crim., 2 Juin 2015, 14-83967 ; Dalloz 2015, 1274
Il s'agit d'un principe bien ancré en Jurisprudence, et qui semble aller en faveur des victimes. il existe également en matière d'assurance de chose où, hormis le cas de la valeur à neuf, l'assuré n'est pas obligé d'affecter l'indemnité qui lui est versée à la remise en état du bien sinistré.
Il en est de même en ce qui concerne le coût de la tierce personne.
Cette solution a également l'avantage de la simplicité : Le montant des dommages-intérêt est fixé une fois pour toute, sous réserve d'aggravation, et le paiement peut avoir lieu en une seule fois sans qu'il soit besoin d'y revenir.
Mais, cet "avantage" peut se révèler désastreux pour une victime "lourde" qui, soit de propre initiative, soit de celle de "proches", risque de dilapider le capital qui lui a ainsi été accordé pour se "soigner" et de se trouver démuni dans l'avenir.
Il peut également être pénalisant pour la collectivité, qui peut ainsi avoir à régler - via les primes d'assurance - des indemnités qui ne seront, en définitive, pas affectées à leur destination.
ASSURANCES |
En matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Cass. Civ., I, 09 Septembre 2015, 14-22794
Selon l'Article 18 du règlement (CE) n°864/2007 eu Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») : la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit.
Cet article doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat.
Avis CJUE, 9 Septembre 2015, Feüyller-Frey, Aff. C-240/14
Le courtier commet une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète.
Cass. Civ. II, 30 Septembre 2015, 14-19613 ; RGDA 2015, 526,note D.Langé.
Encourt la cassation l'arrêt qui libère l'assureur sans répondre aux conclusions des propriétaires du bien endommagé qui faisaient valoir que l'auteur des dégradations volontaires n'avait pas la qualité d'assuré au regard des stipulations de la police dont l'exécution était demandée.
Cass. Civ. II, 5 mars 2015, 14-13740 ; RGDA 2015, 186, note M.Asselain
Le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci.
Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-25494
Selon l'article 1315, al.2, du Code Civil, il incombe à l'assureur opposant aux ayants-droit de l'assuré une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci, et donc de ce que le décès soit en rapport avec un défaut de port de la ceinture de sécurité.
Cass. 2e civ., 2 juill. 2015, 14-15517 RGDA 2015, 383, note L.Mayaux
L'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du code des assurances est sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances quelle que soit la qualité de l'assuré, fût-il réassureur.
Cass. Civ. II, 22 Octobre 2015, 14-21909
Il résulte de l'article L 114-1 du Code des Assurances que la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action.
L'assureur peut donc opposer une règle proportionnelle de taux de prime à la victime, plus de deux ans après que celle-ci ait exercé son action directe.
Cass. Civ. III, 2 Juin 2015, 13-17513 ; RGDA 2015, 336, note A.Pélissier
Solution constante applicable à tous les moyens de défense de l'assureur, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle de l'assuré : Exclusion de risque, déchéance, compensation... Toutefois, on rappellera que l'action directe de la victime contre l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale
Rappelons également que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.
Cass. Civ. II, 11 Décembre 2014, 13-26416
La banque souscriptrice de l'assurance de groupe conclue pour garantir le remboursement du prêt en cas de survenance de divers risques est tenue à l'égard de l'adhérent-emprunteur d'une obligation d'information relative à l'existence, la durée et le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances.
Cass. 1re civ., 17 juin 2015, no 14-20257 RGDA 2015, 408, note M.Asselain
Le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt.
Cass. Civ. I, 30 Sepetmbre 2015, 14-18854 ; RGDA 2015, 516, note M.Bruschi. Toutefois, l'emprunteur doit justifier d'un préjudice "actuel" causé par la faute de la Banque.
Cass. Com., 22 Septembre 2015, 14-14547 ; RGDA 2015, 520, note M.Asselain.
S'il résulte de l'article L. 113-2, 2° du Code des asurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, les articles L. 112-3 et L. 113-8 du même code précisent que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
En outre, en application des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, l'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.
Enfin, selon l'article L 113-8, la fausseté des déclarations doit avoir modifié l'opinion du risque pour l'assureur.
Il en est ainsi de l'absence de déclaration de condamnation pour conduite en état d'ivresse et pour blessures involontaires aggravées dans le questionnaire initial, alors, d'une part celle-ci ne peut êrtre délibérément inexacte, et que, d'autre part, ladite condamnation influe l'opinion de l'assureur sur le fait que l'assuré est susceptible de méconnaître gravement le code de la route...
Cass. Civ., II 5 févr. 2015, 13-28538 ; RGDA 2015, 133, J.Kullmann - Cass. Crim., 19 mai 2015, 14-83032 ; RGDA 2015, 338, note M.Asselain.![]()
L'inexactitude d'une déclaration ne peut procéder que d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
Cass. Civ. II, 11 Juin 2015, 14-14336 ; RGDA 2015, 340, note J.Kullmann ; D.Nogéro : "Document de déclaration du risque pré-imprimé, questionnaire nécessaire pour apprécier l'aggravation du risque", Dalloz 2015, 1522.
Un changement de conducteur principal intervenu en cours de contrat, sans déclaration de cette circonstance nouvelle, pouvant avoir pour conséquence d'aggraver les risques et rendre de ce fait inexacte ou caduque la réponse au questionnaire initial, peut avoir été fait de mauvaise foi.
Cass. Civ. II, 11 Juin 2015, 14-17971, 14-18013 ; RGDA 2015, 340, note J.Kullmann.
Les fausses déclarations de l'assurée dans le questionnaire médical, rempli au moment de la souscription, sont avérées et leur caractère intentionnel résulte de la clarté et de la précision des questions, du caractère très récent du traitement entrepris, s'agissant du problème respiratoire dont elle souffre, et de la parfaite connaissance qu'elle avait de ses pathologies lorsqu'elle a été interrogée par l'expert médical un an après l'établissement de ce questionnaire.
Cass. Civ. II, 5 mars 2015, 14-12090 ; RGDA 2015, 191, A.Pélissier
La déchéance en cas de déclaration mensongère de sinistre suppose qu'elle soit prévue par une clause du contrat d'assurance.
Cass. Civ. II, 5 mars 2015, 13-14364 ; RGDA, 193, J.Kullmann
La rupture par consentement mutuel de la relation d'assurance n'étant subordonnée qu'à l'accord des parties en ce sens, la résiliation de la police est valable et effective dès lors que l'assureur a manifesté, de quelque manière que ce soit, son acceptation de mettre un terme au contrat, à la demande de son assuré.
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, no 14-11054 ; RGDA 2015, 188, note M.Asselain
N'a pas manqué pas à son devoir de conseil l'assureur qui s'est abstenu de procéder à la visite des locaux appartenant à un tiers et n'a pu constater aucune modification du risque appelant une adaptation des garanties.
C'est à l'assuré qu'il appartient de renseigner la compagnie sur l'extension des activités du tiers et d'attirer l'attention de l'assureur sur l'aggravation du risque en résultant potentiellement.
Cass. Civ., II, 5 février 2015,13-24856, 13-26789 ; RGDA 2015, 134, M.Asselain
PROCEDURE |
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19684; Dalloz 2015, p.20 ; C.Boillot : "Quelle sanction procédurale pour les clauses de conciliation obligatoire ?", Dalloz 2015, p.298.
On sait que les pouvoirs publics encouragent les recours aux modes alternatifs de résolution des différents. Le décret du 11 mars 2015 est là pour en témoigner, puisque, en matière judiciaire, l'assignation doit préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Dans la mesure où la plupart des assureurs sont tenus, par leur Convention de Réglement, de tenter la procédure "d'escalade" avant tout recours entre eux, y compris par voie d'appel en garantie, ils devront justifier avoir respecté cette clause avant toute assignation...
L'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé. En octroyant une provision sur indemnité au titre d'une garantie " susceptible d'être engagée " alors que l'assureur faisait valoir une exclusion contractuelle, le juge des référés a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur et violé l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Cass. Civ. II, 5 février 2015, 13-27780, 14-11201, 14-15067, 14-18852 ; RGDA 2015, 167, note R.Shulz.
Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial tandis qu'est recevable l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué.
Cass. Civ., III, 7 avr. 2015, 14-12212 ; RGDA 2015, 293, note JP Karila.
Est nouvelle, et donc irrecevable, la demande présentée par le tiers victime contre l'assureur de responsabilité pour la première fois en cause d'appel, alors que si l'assureur avait été mis dans la cause en première instance par son assuré, le tiers victime n'avait formé aucune demande contre l'assureur devant les premiers juges.
Cass. Civ. II, 5 févr. 2015, no 14-12599 ; RGDA 2015, 165, R.Shulz
LEGISLATION |
- Ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation
DOCTRINE |
- O.Gout et S.Porchy-Simon : "Plaidoyer pour la défense des nomenclatures dans le droit du dommage corporel", Dalloz 2015, p.1499
JURISPRUDENCE 1er sem. 2015 JURISPRUDENCE 1er sem. 2016 RETOUR PAGE D'ACCUEIL