RESPONSABILITES |
Si l'adhésion d'un juge à une association, y compris une association d'aide aux victimes, ne porte pas atteinte à la présomption d'impartialité dont il bénéficie, il existait toutefois, dans l'affaire AZF, des liens étroits (convention de partenariat) entre la FENVAC et l'INAVEM, l'une étant partie civile, l'autre ayant pour vice-président l'un des trois juges ayant à juger l'affaire.
Cette situation a pu créer, dans l'esprit des parties, et notamment des prévenus qui avaient été relaxés en première instance, un doute raisonnable, objectivement justifié, quant à l'impartialité de la formation de jugement.
Dès lors, en n'informant pas les parties de cette situation, la cour d'appel a méconnu l'article 6.§.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
De plus, la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion n'était pas fondée en droit :
Selon l'article 322-5 du code pénal, la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement.
Or, la cour d'appel a prononcé cette condamnation en se référant implicitement aux fautes de maladresse, d'imprudence, d'inattention ou de négligence constitutives des délits d'homicides et de blessures involontaires, ce qui était insuffisant pour caractériser l'infraction en cause.
Cass. Crim., 13 Janvier 2015, 12-87059 ; JCP 2015, G, 222, note J.Van Compernolle ; L.Bloch : "AZF : La grande désillusion des victimes", RC et Ass. 2015, 6 et Com.36 ; Dalloz 2015, 157 ; L.Bloch : "AZF : La grande désillusion des victimes", RC et Ass. 2015, focus 6 et Com. 36.
Rappelons que selon l'article 121-2 du Code de procédure Pénale, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants - Voir : Cass. Crim., 16 décembre 2014, 13-87330 ; RC et Ass. 2015, Com.38.
Une personne morale ne peut donc être déclarée pénalement responsable que si est identifé l'organe ou son représentant à l'origine d'une faute.
Cass. Crim., 16 décembre 2014, 13-87330 ; RC et Ass. 2015, Com.38
Pas de responsabilité de l'Etat dans l'explosion d'AZF, faute de carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement à l'égard du site AZF, et faute de lien de causalité avec le préjudice de la victime.
L'existence d'un stockage irrégulier de produits dangereux pour des quantités importantes et sur une longue période ne révèle donc pas, à elle seule, une faute de l'administration dans sa mission de contrôle de ces installations, l'existence d'une telle faute devant s'apprécier en tenant compte des informations dont elle pouvait disposer quant à l'existence de facteurs de risques particuliers ou d'éventuels manquements de l'exploitant.
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 Décembre, 367202 ; Dalloz 2014, 1685 ; RLDC 2015, 123.
Un sous-traitant, engage sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel.
Le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.
Ce fournisseur peut manquer à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des produits, alors que le questionnaire qu'elle avait remis à sa cocontractante et que celle-ci avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l'utilisation de ces éléments (Toiture en acier), matériau sensible à la corrosion, ou l'inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site.
Le Maître d'œuvre dispose, quant à lui, d'une action contractuelle directe à l'encontre du fournisseur de son sous-traitant, et vendeur intermédiaire.
Cass. Civ. III, 26 Novembre 2014, 00-13.559 et 00-14.450 D 2044, 2463 ; RC et Ass. 2015, Com. 37 et 52.
Un maître d'oeuvre chargé d'une mission de surveillance des travaux, a pour obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence d'un sous-traitant et de lui conseiller de se le faire présenter et, le cas échéant, de l'agréer et de définir les modalités de règlement de ses situations.
A défaut, il s'expose à devoir supporter le coût des travaux réclamé au maître de l'ouvrage par le sous-traitant, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Cass. Civ. III, 10 décembre 2014, 13-24802 ; RC et Ass. 2015, Com.94.
L'entrepreneur principal n'a cependant pas l'obligation de présenter le sous-traitant de son sous-traitant à l'agrément du maître de l'ouvrage.
Cass. Civ. III, 21 janvier 2015, 13-18316 ; RC et Ass. 2015, Com.126
L'obligation de délivrance de machines complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.
Il ne suffit pas que le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, mais il importe que soit établie l'effectivité de la mise en route.
S'agissant de matériels très sophistiqués, le Procès-Verbal de réception peut n'avoir pour objet que de permettre la mise en place du contrat de crédit-bail et d'entraîner le transfert de propriété, mais ne suffit pas nécessairement à rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance.
En raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose. Cass. Com., 10 février 2015, 13-24501 ; Dalloz 2015, 432 ; RLDC 2015, 125 ; T.Rouhette et C.Tilliard : "Mise au point sur les contours de l'obligation de délivrance des machines complexes", Dalloz 2015, Etude p.1683
Compte-tenu du caractère dangereux de l'appareil, la seule remise de la notice d'utilisation d'un insert à un acheteur, n'est pas suffisante pour satisfaire à l'obligation de mise en garde du vendeur sur le respect des règles techniques d'installation de l'insert et la nécessité de faire procéder à celle-ci par un professionnel ou une personne qualifiée.
Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 13-16585
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la Directive 85/374 ne laisse pas aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui que prévoit cette Directive.
Si le régime mis en place par la Directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, la victime ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que s'il elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
En l'espèce, un dommage a été causé par le "défaut" d'un interphone.
Aucune des fautes imputées au fabricant, au revendeur, ou à l'installateur n'étant distincte du défaut de sécurité de ce produit, de sorte que le régime issu de sa transposition de la Directive de 1985 dans les articles 1386-1 et suivants du Code Civil est seul applicable.
Cass. Civ. I, 10 Décembre 2014, 13-14314 ; Lamy Assurances Janvier 2015, p.6 ; RC et Ass. 2015, Com. 99 ; Dalloz 2015, p.9 ; RLDC 2015, 122.
La directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du 10 mai 1999, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale établissant un régime spécial de responsabilité au sens de l’article 13 de cette directive, qui prévoit, à la suite de la modification de cette réglementation intervenue postérieurement à la date de la notification de ladite directive à l’État membre concerné, que le consommateur a le droit de réclamer au fabricant du produit pharmaceutique des renseignements sur les effets indésirables de ce produit.
CJUE (4e Chb.), 20 novembre 2014, C-310/13 ; J.-S.Borghetti : "La responsabilité du fait des produits de santé et l'étendue de l'harmonisation réalisée par la directive du 25 Juillet 1985 , Dalloz 2015, Etude p.549
Il résulte de cette décision de principe que le législateur français a la possibilité d'instituer un régime spécifique de responsabilité du fait des produits de santé,compte-tenu des répercussions plus préjudiciables à la santé et à la vie des victimes que présentent leurs défauts par rapport à ceux d'autres produits.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut.
En outre, les articles 1er et 9, premier alinéa, sous a), de la directive 85/374 doivent être interprétés en ce sens que le dommage causé par une opération chirurgicale de remplacement d’un produit défectueux, tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un «dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles», dont le producteur est responsable, lorsque cette opération est nécessaire pour éliminer le défaut du produit considéré.
CJUE, 4e Chb., 5 mars 2015 , C-503/13 ; Dalloz 2015, 623 - Voir également : F.Megerlin et E.Fouassier : "Le juge européen et la notion de médicament : la subsidiarité et la civilisation en question", Dalloz 2015, Chronique p.23 ; RLDC 2015, 125.
Aux termes de l'article 1386-8 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Selon cet article 5, la solidarité dont est assortie la responsabilité de plusieurs personnes dans la survenance d'un même dommage est sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.
Il résulte de la combinaison de ces règles que le producteur du produit fini et celui de la partie composante sont solidairement responsables à l'égard de la victime, mais que, dans leurs rapports entre eux, la détermination de leur contribution respective à la dette ne relève pas du champ d'application de la directive et, notamment, des dispositions de l'article 1386-11 du code civil, qui transpose en droit interne l'article 7 de la même directive.
Selon l'article 5, lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.
En droit interne, la contribution à la dette, en l'absence de faute, se répartit à parts égales entre les coobligés.
Un fabricant ne peut donc être condamné à garantir intégralement un revendeur dans la mesure où la cause exclusive du dommage est la "rupture inexpliquée" d'une tête de prothèse fémorale en céramique.
Cass. Civ. I, 26 Novembre 2014, 13-18819 ; RC et Ass. 2015, Com. 58, note L.Bloch ; Etude J.-S Borghetti : "Etendue des recours entre coresponsables : la responsabilité du fait des produits à la pointe de l'égalité", Dalloz 2015, p.405.
Rappelons qu'un assureur peut exclure de sa garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum, ou limiter son obligation à la prise en charge de la part contributive de l'assuré : Cass. Civ. II, 21 décembre 2006, 05-17540 ; RC et Ass. 2007, Com. 82, note H.Groutel ; RGDA 2007, 188.
Compte-tenu du fait que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu'en l'absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l'alimentation par une bouteille de gaz propane d'une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur pouvait ne pas se rendre compte de l'erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l'échange d'une bouteille vide contre une pleine.
Il en résulte qu'un utilisateur autre que l'acheteur de l'installation, qui n'a pas nécessairement eu accès à la notice d'information du contrat de consignation, n'était pas informé du risque présenté par l'utilisation de gaz propane pour l'alimentation d'un appareil fonctionnant au gaz butane.
Dès lors, la bouteille de gaz propane utilisée par la victime peut-être considérée comme un produit défectueux, au sens de l'article 1386-4 du code civil, et la société Butagaz, en sa qualité de producteur, doit être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l'article 1386-13 du même code.
Cass. Civ. I, 4 février 2015, 13-19718 ; Dalloz 2015, 375 ; RLDC, 2015, 125.
En revanche, Si le producteur justifie donner une information (étiquette collée sur le guidon d'un jet ski), c'est au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut du produit invoqué.
Cass. Civ. I, 4 février 2015, 13-27505 ; Dalloz 2015, 375 ; RLDC 2015, 125.
A rapprocher :
En ce qui concerne :
- un herbicide : Cass. Civ. I; 22 octobre 2009, 08-15171
- un vaccin : Cass. Civ. I, 29 mai 2013, 12-20903
sachant que la victime peut apporter la preuve de la défectuosité du vice en invoquant des présomptions graves, précises et concordantes (a. 1353 du Code Civil) : Voir pour l' hormone de croissance.
Il résulte de l'article D. 6124-101 du code de la santé publique, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, le médecin anesthésiste-réanimateur, lequel doit pouvoir intervenir sans délai pour réaliser les actes relevant de sa compétence, que le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l'infirmière n'avait pas été transféré à ce médecin.
Si le médecin a été imprudent en autorisant le transfert de l'enfant en salle de surveillance post-interventionnelle avant son réveil complet, l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre.
La responsabilité peut donc être partagée entre l'infirmière et la Clinique.
Cass. Civ. I, 10 décembre 2014, 13-21607, RTDC 2015, 145, note P.J.
Il n'appartient pas à l'ONIAM, tenu en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales, de se prévaloir, lorsqu'il exerce à l'égard d'un professionnel de santé l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.
Cass. Civ. I, 18 Décembre 2014, 13-21019 ; RLDC 2015, 123
A la suite d'une arthrodèse lombaire, une patiente a contracté une infection nosocomiale ayant nécessité une seconde intervention, au cours de laquelle est survenu un accident médical, à l'origine d'un déficit neurologique. La CRCI a émis l'avis selon lequel 2/3 de la responsabilité incombait à la Clinique au titre de l'infection nosocomiale. L'assureur de la Clinique n'ayant fait aucun offre d'indemnisation, l'ONIAM a pris en charge l'intégralité du dommage. Dans la mesure où le dommage est dû à un accident non fautif, et si l'origine de cet accident réside dans l'infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention, il relève de la responsabilité de l'établissement prévue par l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique.
En raison du caractère subsidiaire de l'indemnisation par la solidarité nationale, résultant du II de ce texte, l'avis de la CRCI, rendu en vertu de l'article L. 1142-18 du même code, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'ONIAM de son recours subrogatoire à l'encontre de l'établissement pour la totalité des sommes versées à la victime, en application de l'article L. 1142-17.
Cass. Civ. I, 18 décembre 2014, 13-24377 ; RLDC 2015, 124 ; M.Bacache : "Causalité partagée : Quels recours de l'ONIAM contre l'assureur du professionnel de santé", Dalloz 2015, 607.
L'obligation de sécurité d'une association organisatrice de soirée n'est que de moyen.
Dans la mesure où cette association fait appel à une société de surveillance, disposant d'un nombre de personnel et de moyens suffisants, pour assurer la sécurité de ses clients pendant toute la durée de la soirée, et dans un périmètre suffisamment étendu, et a pris ainsi toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, elle ne commet aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en cas de décès d'un de ses clients retrouvé mort à proximité.
Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 13-14843 ; Dalloz 2014, 1625,note C.Ménabé ; JCP 2014, G, 744, note J.Bourdoiseau, et p.919,note D.Bakouche ; RTDC 2014, 663, Obs.P.Jourdain ; GP 23 Octobre 2014, p.15, note M.Mekki ; Dalloz 2015, Panorama RC p.130, note O.G.
La sanction de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien.
En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que le gardien ait voulu bloquer le joueur victime à tout prix parce qu'il s'approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures.
Il en résulte que la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu n'est pas rapportée.
Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 13-23759 RC et Ass. 2015, Com. 62.
Le risque dû à la présence d'arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constitue un trouble anormal de voisinage, et une tempête, à l'origine directe et matérielle de leur chute des arbres, ne présente pas les caractères de la force majeure, dans la mesure où ce danger n'était ni imprévisible, puisqu'il avait été signalé, ni irrésistible, puisqu'il suffisait de les couper avant la réalisation du dommage.
Cass. Civ. III, 10 décembre 2014, 12-26361 ; J.Dubarry et C.Dubois : "Force majeure et trouble de voisinage : une tempête dans un verre d'eau", Dalloz 2015, p.363 ; RLDC 2015, 126, note M.Bary ; RTDC 2015, 177, note P.Jourdain.
Vu l'article 1150 du code civil, la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité.
Cass. Civ. I, 29 Octobre 2014, 13-21980 ; Dalloz 2015, Panorama RC, p.131, note O.G ; V.Mazeaud : "L'unité et l'utilité de la faute lourde en matière cntractuelle", Dalloz 2015, 188 ; RLDC 2015, 122.![]()
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Cass. Civ. I, 11 décembre 2013, 12-23068
Seule une perte de chance "raisonnable", constitue un préjudice direct et certain indemnisable.
Cass. Civ. I, 30 avril 2014, 13-16380 et 12-22567 ; Dalloz 2015, panorama RC, p.126,note P.B.
La perte de chance d'assistance d'un époux du fait de la disparition de son conjoint, victime directe d'un dommage, est réparable.
Cass. Crim., 27 mai 2014, 13-82116 ; Dalloz 2015, Panorama RC, p.127, note P.B.
le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Cass. Civ. II, 15 janvier 2015, 13-27761 ; Dalloz 2015, p.661, note M.Saulier ; RLDC 2015, 124 ; RC et Ass. 2015, Com.112.
L'arrêt rappelle également que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Cass. Civ. II, 16 janvier 2014, 13-10566 - Cass. Civ. II, 11 septembre 2014, 13-10691
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
Cass. Civ. II, 11 Décembre 2014, 13-28774 ; Lamy Assurances Janvier 2015, p.8 ; RC et Ass. 2015, Com. 75,note H.Groutel ; A.Guégan-Lécuyer : "Le préjudice sexuel aux prises avec le Déficit fonctionnel temporaire", Dalloz 2015, p.469 ; RLDC 2015, 123.
Le Préjudice d'Agrément Temporaire est inclu dans le Déficit Fonctionnel Temporaire.
Cass. Civ. II, 5 mars 2015, 14-10758 ; JCP 2015, 460, note P.Jourdain ; RC et Ass. 2015, Com. 168, ote H.Groutel.
Le principe de la réparation intégrale doit correspondre au préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait donc être "forfaitaire".
Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 13-21250 ; RC et Ass. 2015, 42 - Voir également : J.Knetsh : "La désintégration du préjudice moral", Dalloz 2015, Chronique p.443 , voir aussi : N.Reboul-Maupin : "Nos amis, les animaux...sont désormais doués de sensibilité ; un tournant et des tournants", Dalloz 2015, 573 - A quand la réparation du préjudice moral de l'animal ?
Vu l'article 16-3 du code civil, ensemble les articles L. 1142-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique, le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable en vertu du deuxième de ces textes, de se soumettre à des traitements médicaux, qui, selon le troisième, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection.
Cass. Civ. I, 15 Janvier 2015, 13-21180; JCP 2015, G, 436 ; J.Guigue : "Conséquence d'un refus de soin sur l'aggravation d'un état pathologique", GP 19/03/2014 ; Dalloz 2015, 1075, note T.Gisclard ; RC et Ass. 2015, Com.134, note S.Hocquet-Berg
L'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables : la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Cass. Civ. II, 26 mars 2015, 14-16011 ; RDLC 2015, 123 ; GP 1 et 2 Juillet 2015, p.11, note S.Gerry-Vernières : "Nouvelle claque pour l'obligation de minimiser le dommage, au visa de l'article 1382 !" ; RDC 2015, p.24,note G.Viney
La même règle est applicable lorsque le préjudice aurait pu être limité si la victime avait accepté le nouveau poste proposé par son employeur :
Cass. Civ. II, 28 Mars 2013, 12-15373 RDLC 2015, 123
Il en résulte que mieux vaut se faire indemniser avant de se faire soigner... Avec toutes les conséquences qui en découlent pour la victime et la communauté...
Les frais d'assistance du médecin-conseil de la victime sont la conséquence directe de l'accident du travail, et ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.
Cass. Civ. II, 18 décembre 2014, 13-25839 ; RC et Ass. 2015, Com.85
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Et attendu que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation ;
Cass. Mixte, 09 Janvier 2015, 13-12310 ; JCP 2015, E, 1081 ; JCP 2015, G, 186, note G.Vachet ; JCP S 2015, 1082 ; Dalloz 2015, 164.
Le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et n'est donc pas indemnisable au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
Cass. Civ. II, 6 novembre 2014, 13-21237 ; RC et Ass. 2015, Com. 44, note H.Groutel
En cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit, s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial.
Cass.Civ. II, 22 janvier 2015, 14-10584 ; RC et Ass. 2015, Com.117
Si l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, ces dispositions Ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Il peut en être ainsi, notamment, en ce qui concerne l'assureur de l'employeur.
Cass. Civ. II, 12 février 2015, 13-26133 ; Dalloz 2015, p.438
Conformément à l'article 1165 du Code Civil, le responsable du dommage ne peut se prévaloir de la condition de garantie d'assurance de valeur à neuf, tenant à la reconstruction de l'immeuble sinistré dans un délai de deux ans à compter de sa réalisation, pour ne pas supporter le coût de la remise en état intégrale dudit immeuble.
Cass. Civ. II, 11 décembre 2014, 13-27134 ; RC et Ass. 2015, Com. 106, note H.Groutel ; RGDA 2015, 91, note J.Kullmann ; note P.Casson sur www.actuassurance.com , n°40, Mars 2015.
Rappelons que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ne font pas obstacle à ce que celle-ci atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré, de sorte qu'une clause prévoyant une indemnisation en valeur à neuf dans la limite d'un certain plafond doit recevoir application.
Cass. Civ. II, 26 mars 2015, 14-13332 ; RC et Ass. 2015, Com. 190
ASSURANCES |
Il résulte de l'article L. 113-5 du code des assurances que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.
Cass. Civ. I, 29 Octobre 2014, 13-23506 ; RGDA 2015, 39, note P.Asselain.
L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
Cass. Civ. II, 4 février 2015, 13-28.538 ; note L.de Graëve sur www.actuassurance.com, n°40, mars 2015 : Confirmation de Cass. Mixte, 7 février 2014, 12-85107![]()
Les mentions pré-imprimées des Conditions particulières du contrat d'assurance, dont l'assuré n'est pas le rédacteur, doivent permettre pas de démontrer que les indications qui y sont portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.
Cass. Civ. II, 26 mars 2015, 14-15204 ; RC et Ass. 2015, Com.192,note H.Groutel
Le fait "qu'un assuré ait été informé bien antérieurement de la nécessité d'une réfection complète de ses installations en raison des désordres d'infiltrations répétés constatés depuis un an mais qu'avant de s'y résoudre sous la pression de la mesure d'expertise judiciaire, il n'a fait procéder qu'à des réparations provisoires et inappropriées par des entreprises insuffisamment compétentes, et que cette négligence grave dont il a fait preuve et qu'il n'a pu ignorer, aurait influé de manière évidente sur la réalisation du risque et conféré à ce dernier un caractère potestatif", sont des motifs impropres à caractériser l'absence d'aléa dans la survenance du sinistre
Cass.Civ. II, 11 Décembre 2014, 13-26893 ; RGDA 2015, 85, note M.Asselain.
En revanche :
Sont exclus de la garantie dégats des eaux, faute d'aléa, "les effets et dommages résultant d'un manque de réparations et/ou défaut caractérisé d'entretien incombant à l'assuré et connu de lui », alors que l'état de vétusté très avancé des installations sanitaires d'un appartement, aggravé par un manque d'entretien, n'a pu échapper ni au propriétaire, ni au locataire, ainsi qu'il résulte de l'état des lieux, et alors que les infiltrations sont dues à un manque d'entretien des façades, dont les enduits sont visiblement abîmés par le temps, et consécutives à un défaut d'entretien, l'antériorité de ces faits étant connue des assurés" .
Cass. Civ. II, 20 novembre 2014, 11-27102 ; RGDA 2015, 12, note A.Pélissier : "Le défaut d'entretien du bien assuré en quête de sanction".
Toutefois,
Le caractère récurrent des infiltrations se trouvant à l'origine des dommages et l'état de dégradation avancée de la structure de l'immeuble entre le rez-de-chaussée et le premier étage en raison d'infiltrations, manifestement anciennes et répétitives est insuffisant à caractériser, à eux-seuls, l'absence d'un aléa lors de la souscription du contrat ou à caractériser l'existence d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré faisant échec à la garantie d'assurance.
Cass. Civ. II, 5 mars 2015, 14-10790 ; RC et Ass. 2015, Com.191
Une clause excluant la garantie de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.
Cass. Civ. II, 15 Janvier 2015, 13-19405 ; RC et Ass. 2015, Com.142 et repère 4, H.Groutel
Une Police d'assurance de responsabilité civile garantissant un négoce de peluche, n'est pas applicable à des dommages causés par l'utilisation d'un outillage à feux nus (fer à souder à l'origine d'étincelles lors de l'installation d'étagères) qui constitue un risque nouveau, ou, à tout le moins aggravant le risque assuré, le négoce de peluches n'impliquant pas directement ou indirectement l'usage d'un tel outillage.
Cass. Civ. II, 11 décembre 2014, 13-26893 ; RC et Ass. 2015, Com. 110, note H.Groutel ; RGDA 2015, 114, note M.Asselain
Il est constant que les polices d'assurance de responsabilité professionnelle ne couvrent que les dommages causés dans l'exercice de l'activité déclarée.
Néanmoins, il ne semble pas anormal qu'une entreprise commerciale puisse procéder à quelques agencements de ses locaux de vente dans le cadre de son activité principale, telles que la mise en place d'étagères de présentation.
La Cour de Cassation considère donc ces travaux d'aménagement comme un risque nouveau. Il s'agit donc d'une non-assurance, et non d'une aggravation de risque dont la sanction serait restée soumise à la condition de mauvaise ou bonne foi des article sL 113-8 et L 113-9 du Code des Assurances.
Toutefois, l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, dont l'existence est de nature à influer sur le choix d'un constructeur, étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de l'assuré à qui il délivre une attestation destinée à l'information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnel déclaré.
Cass. Civ. III, 27 Janvier 2015, 13-26591 ; RGDA 2015, 139, note P.Dessuet ; RC et Ass. 2015, Com.138, note H.Groutel.
La clause selon laquelle sont exclus de la garantie les "dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux", est particulièrement vague et doit être interprétée de façon stricte. Elle ne peut s'appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité, sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance.
En revanche, dans la mesure où un contrat d'assurance peut exclure de la garantie "les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme", ce qui est le cas pour une modification d'aspect de caractère esthétique résultant d'une décoloration d'ardoises.
Cass. Civ. III, 26 novembre 2014, 13-22067 - 13-22505 ; RGDA 2015, 33, note A.Pélissier
Est valable, comme suffisamment limitée, la clause d'exclusion du produit livré qui n'exclut la garantie de l'assureur que pour les dommages subis par le produit livré lui-même et non pour ceux dont ils sont la cause.
En ce qui concerne la livraison de sacs, le coût de la récupération et du traitement des engrais qu'ils contenaient ainsi que l'indemnisation de leur perte partielle entraient dans l'objet de la garantie, de sorte que la clause d'exclusion était applicable.
Cass. Com. 18 Novembre 2014, 13-12412 et 13-22585
Est formelle et limitée la clause litigieuse, claire et précise, excluant les coûts afférents aux dommages subis par les biens, notamment correspondant au remplacement du matériel défectueux, tout en laissant dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par les produits livrés.
Cass. Civ. II, 23 octobre 2014, 13-17592 ; Voir Note A.Aubry, sur www.actuassurance.com, revue 38, novembre 2014.
La clause litigieuse est valable dans la mesure où elle laisse dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse.
Cass. Civ. II, 20 novembre 2014, 13-22727
Pour valider une telle clause d'exclusion, le Juge ne peut se prononcer par voie d'affirmation générale, mais doit préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion.
Cass. Civ. III, 12 Novembre 2014, 12-35138 ; RC et Ass. 2015, Repère 2, H.Groutel ; RGDA 2015, 33, A.Pélissier : "Le contrôle des exclusions de garantie en assurance RC produits entre orthodoxie et hérésie"-
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La nullité du contrat d'assurance ne prend effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle sanctionne.
La garantie reste donc due pour tout sinistre intervenu avant la date de l'avenant établi sur la fausse déclaration de l'assuré.
Cass. Crim., 2 décembre 2014, 14-80933 ; Lamy Assurances, Janvier 2015, p.5 ; RC et Ass. 2015, Com.109, note H.Groutel.
Rappelons que tout comme la nullité, la sanction de la réduction propottionnelle de taux de prime de l'article L 113-9 du Code des Assurances est opposable au tiers lésé ou au bénéficiaire (Sauf en matière automobile) : Cass. Civ. III, 25 novembre 2014, 13-22063 ; RC et Ass. 2015, Com 71, note H.Groutel.
Le respect dû au corps humain est un principe d'ordre public qui ne cesse pas avec la mort, et préexistait à la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 d'où est issu l'article 16-1-1 du code civil.
Le contrat d'assurance souscrit le 7 novembre 2008 ayant pour objet de garantir les conséquences de l'annulation d'une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, est nul, pour cause illicite, et la garantie n'est pas due en cas d'annulation.
Dans le cadre de son obligation de conseil et d'information, sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil pour n'avoir pas attiré l'attention de son assuré sur le risque de nullité.
Cass. Civ. I, 29 octobre 2014, 13-19729 . J.Kullmann : "Our body/A corps ouvert" ; un cadavre de plus, celui du contrat d'assurance", RGDA 2015, p.16 ; A.S. Epstein : "Conséquence de l'interdiction de l'exposition "Our Body" - Assurance d'une activité illicite et devoir de conseil de l'assureur", Dalloz 2015, 242 ; RLDC 2015, 121, note H.Barbier.
Nous avons visité cette exposition à Lyon, laquelle présentait un intérêt esthétique, artistique et scientifique évident, tant la dissection des cadavres était sublimée et magnifiée par l'artiste. Il ne nous a pas semblé qu'elle portait atteinte au respect dû au corps humain constamment mis en valeur, bien au contraire...
Le fait que cette présentation ait été faite à partir de cadavres de "vraies" personnes décédées a posé un problème à Paris, pourtant habitué aux expositions les plus extravagantes, mais pas à Lyon. "Vérité en deça de la Seine, erreur au delà..."
Que des esprits chagrins s'émeuvent de la proximité de la mort, on peut le comprendre.
Mais le plus choquant a été de reprocher à l'assureur d'avoir consenti des garanties d'assurance, notamment d'annulation, pour cette exposition, l'érigeant ainsi en Juge de ce qui est "illicite" ou pas. Qu'en sera-t-il en ce qui concerne l'appréciation des "bonnes moeurs" ?
Voir : C.Atias : "Coûteuse insécurité juridique", Dalloz 2015, 167.
Il résulte des articles L. 112-1 et suivants du code des assurances que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence d'un contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Dans la mesure où l'assuré ne produit pas les Conditions Particulières de la Police, et où l'assureur produit une Police mentionnant des limitations de garantie, cet assuré est défaillant à établir la preuve littérale et suffisante du contrat d'assurance.
Les Conditions Particulières signées par l'assureur et les documents auxquels elles font expressément référence suffisent alors à établir la réduction de l'indemnité invoquée par l'assureur, figurant très clairement en gras dans les garanties souscrites.
Cass. Civ. II, 11 déc. 2014, 13-25343 ; RGDA, 2015, P. 94, note A. Pélissier
En adressant un Dire à un expert judiciaire, concluant que « les désordres relevés sont effectivement la conséquence d'un effet de déshydratation et de réhydratation des sols dû à la sécheresse de 2003 » et proposant un chiffrage « des travaux nécessaires pour remédier aux désordres », cet assureur n'a pas limité ses contestations à l'étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, et a manifesté ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise.
Cass. Civ. II, 11 septembre 2014, 13-23648
Il résulte de l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code, qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.
Constitue une telle clause, celle qui exclut la garantie prévue par un contrat d'assurance au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce pour les sinistres survenus après l'ouverture d'un redressement judiciaire
N'est donc pas valable la clause stipulant que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cass. Com., 14 janvier 2014, 12-22909
Ayant relevé que les dommages dont les assurés demandaient la réparation, résultaient de l'insuffisance et du caractère inadapté des travaux de reprises mis en oeuvre et non de la sécheresse de 1995-1996 et que l'assureur avait été négligent dans la définition du projet géotechnique et avait refusé de prendre en charge la barrière anti-racines, la cour d'appel, explicitant le fondement juridique des demandes des asssurés a, sans méconnaître les termes du litige, ni porter atteinte au principe de la contradiction, retenu à bon droit sans remettre en cause le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle, que la garantie de l'assureur ne pouvait être invoquée pour les dommages n'ayant pas leur cause déterminante dans le phénomène de catastrophe naturelle mais que sa responsabilité était engagée sur le fondement quasi-délictuel en raison des fautes qu'il avait commises.
Cass. Civ. III, 28 janvier 2014, 12-29161 - Voir aussi : Cass. Civ. III, 3 décembre 2013, 11-28754
Pour condamner un assureur à indemniser le préjudice subi par le client d'une installation industrielle, un arrêt a retenu, à tort, que, dans le cadre de son activité assurée, le fournisseur de cette installation a causé un préjudice matériel en installant un système inadéquat rendant nécessaire une refonte complète, qui se traduit par un préjudice immatériel économique consécutif lui-même garanti.
En effet, les conditions générales de la police définissaient :
- le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire autre qu'un dommage corporel ou matériel »
- et le qualifiaient de « dommage immatériel consécutif » s'il résultait « directement d'un dommage corporel ou matériel garanti »
et, au contraire, de « dommage immatériel non consécutif » s'il survenait « en l'absence d'un dommage corporel ou matériel », ce dernier étant défini comme « toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux »
Cass. Com. 6 janvier 2015, 13-23204 13-23450 ; RC et Ass. 2015, Com.140
Pour se prévaloir de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur doit établir que son paiement a été effectué en exécution de sa police.
A défaut, le tiers responsable peut contester la recevabilité du recours introduit contre lui, même si la garantie a été estimée aquise par une convention entre cet assureur et l'asssuré.
Cass. Com., 16 décembre 2014, 13-23342 ; RGDA 03 février 2015 n° 2, P. 89, note A.Pélissier ; RC et Ass. 2015, Com. 108, note H.Groutel ; RGDA 2015, 89, note A.Pélissier ; S.Abravanel-Jolly : "Recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur de choses contre le responsable et son assureur : qualité du responsable pour contester" : www.actuassurance.com, revue 39, janvier 2015.
L'assureur aurait pu s'affranchir de cette difficulté en se faisant subroger expressément et conventionnellement dans les droits de son assuré... à condition de respecter le formalisme de l'article 1250 du Code Civil, notamment la concommitance avec le paiement. A noter également que le recours n'était pas recevable de la part d'un GIE qui n'a pas la qualité d'assureur au sens de l'article L 310-2 du Code des assurances.![]()
La prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire.
Cass. Civ. II, 11 décembre 2014, 13-26416 ; RC et Ass. 2015, Com. 78, note H.Groutel
PROCEDURE |
La victime d'un dommage est recevable à se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice, même si elle a pu être indemnisée par son assureur, dans la mesure où ce dernier ne dispose pas devant la juridiction pénale d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage.
Cass. Crim., 2 décembre 2014, 13-85727 ; Note P.Casson sur www.actuassurance.com, revue 39, janvier 2015.
Il en résulte que l'auteur du dommage ne peut tenter d'échapper à son obligation de réparation envers la victime en invoquant le fait que son préjudice a pu être pris en charge par l'assureur.
Il n'en reste pas moins que ledit assureur pourra être légalement subrogé dans les droits de cette victime, notamment sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des Assurances, de sorte qu'en cette qualité, il pourra exiger le montant de la condamnation à l'encontre de l'auteur du dommage, à concurrence de ce qu'il aura indemnisé.
Le moyen tiré de la violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances, selon lequel ne peut être considérée comme formelle et limitée une clause d'exclusion nécessitant une interprétation, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Cass. Civ. III, 16 décembre 2014, 13-22731, 13-24427, 13-24843 ; RGDA, 03 février 2015 n° 2, P. 112, note M. Asselain.
Rappelons qu'une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée : Cass. Civ. I, 22 mai 2001, 99-10849 - Cass. Civ I, 13 nov. 2002, n° 99-15808 - Cass. Civ. I, 6 avr. 2004, n° 01-14486 - Cass. Civ. II, 12 avr. 2012, n° 10-20831 - Cass. Civ. I, 18 juin 2014, 12-27959 ; RGDA, 2014, p. 438, note M. Asselain
Mais dans la mesure où les juges du fond ne sont pas tenus de soulever d'office une telle nullité, il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de la soulever en temps utile : Cass. Civ. II, 20 Novembre 2014, 12-29821 - Cass. Civ. II, 20 nov. 2014, n° 11-27102 ; RGDA, janvier 2015, p. 12, note A. Pélissier).
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.
Cass. Mixte, 12 décembre 2014, 13-19684; Dalloz 2015, p.20 ; C.Boillot : "Quelle sanction procédurale pour les clauses de conciliation obligatoire ?", Dalloz 2015, p.298 ; E.Rousseau : "Clause contractuelle de conciliation et force obligatoire : l'union consommée", RLDC 2015, 125.
On sait que les pouvoirs publics encouragent les recours aux modes alternatifs de résolution des différents. Le décret du 11 mars 2015 est là pour en témoigner, puisque, en matière judiciaire, l'assignation doit préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Dans la mesure où la plupart des assureurs sont tenus, par convention, de tenter la procédure "d'escalade" avant tout recours entre eux, y compris par voie d'appel en garantie, ils devront justifier avoir respecté cette clause avant toute assignation...
LEGISLATION |
- Loi 2014-1662 du 30 Décembre 2014 : Modification de l'article L 132-5-2 du Code des Assurances :
Désormais, la prorogation du délai de renonciation en assurance-vie, pour défaut d'information pré-contractuelle, n'est réservée qu'aux seuls souscripteurs de bonne foi :"Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu".
- Décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d'assurance et portant application de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
Voir : J.Bigot : "Résiliation infra-annuelle et renonciation aux contrats d'asurance affinitaires", JCP 2015, G, 46 ; RC et Ass. 2015, Com.72
- Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends a remplacé le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile par les deux alinéas suivants : « Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Le dernier alinéa de l'article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : "Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige". "Elle est datée et signée."
Ces textes ne sont assortis d'aucune sanction. De plus, il n'y aurait pas de nullité sans grief...
Toutefois, compte tenu du risque d'une Jurisprudence voulant à toute force obliger les parties à rechercher une solution amiable avant tout procès, comme l'a montré l' arrêt 13-19684 du 14 Décembre 2014 de la Chambre Mixte précité, il est prudent que le demandeur prenne la précaution de proposer officiellement à son adversaire de convenir d'un mode de résolution amiable du litige, et de pouvoir en justifier devant le Tribunal saisi, sous peine que la juridiction renvoie d'office le dossier en médiation.
En effet, l'article 127 du Code de Procédure Civile dispose que "S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation."
Voir : Hervé Croze, JCP 2015, G, 356.
Selon la Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 (BOMJ n°2015-04 du 30 avril 2015 – JUSC1505620C) relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends :
3.1. L’indication dans l’acte de saisine d’une juridiction de première instance des diligences précédemment accomplies pour tenter de résoudre le litige
Les articles 18 et 19 du décret précisent que doivent désormais être mentionnées, dans l’assignation ou bien la requête ou la déclaration en première instance adressée à une juridiction, à l’instar de ce qui est déjà prévu en matière de partage judiciaire à l’article 1360 du code de procédure civile1, les diligences entreprises par les parties en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Il s’agit, par l’ajout de cette mention dans ces actes introductifs, d’inciter les parties à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges (MARL), quel qu’il soit (médiation, conciliation, procédure participative ou négociation directe), avant de saisir le juge.
En pratique, il n’est pas précisé dans le décret les diligences qui doivent être mentionnées.
Il s’agira notamment de rappeler les démarches qui ont été entreprises par le demandeur pour tenter de trouver une solution amiable, et notamment le mode de résolution amiable qui a été mis en oeuvre par les parties. En tout état de cause, cette mention n’est pas prévue à peine de nullité.
Ces dispositions ne s’appliquent en outre pas en cas d’urgence. Il est en de même pour certaines matières, en particulier lorsqu’elles intéressent l’ordre public. En effet, il est des contentieux touchant à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (état civil, filiation). Enfin, la référence à l’ordre public permet également de viser les procédures introduites par le ministère public en matière civile.
Dans ces différentes hypothèses, il ne peut y avoir de tentative de résolution amiable avant la saisine du juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indiquer dans l’acte de saisine de la juridiction les diligences entreprises par les parties en ce sens.
Lorsque l’assignation, la requête ou la déclaration ne comporte pas la mention prévue aux articles 18 et 19 du décret, le juge a alors la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, ainsi que le prévoit l’article 21.
Il ne s’agit là que d’une faculté pour le juge, qui appréciera de l’opportunité de proposer de telles mesures, en particulier au vu de la nature du litige.
L’objectif recherché par ces dispositions est de développer une culture dans le recours aux MARL, tant chez les parties que chez le juge.
Ces dispositions font l’objet d’une entrée en vigueur différée, ainsi que cela est rappelé au § 4.6. de la présente circulaire.
3.2. L’extension du recours à la procédure participative
Il résulte des dispositions de l’article 2062 du code civil qu’une convention de procédure participative ne peut être signée par les parties que pour des litiges n’ayant pas encore donné lieu à la saisine d’un juge.
Cependant, lorsque le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance, il est en principe possible aux parties, assistées de leur avocat, de conclure une convention de procédure participative entre la délivrance de l’assignation et la remise au greffe de la copie de cet acte. En effet, seule cette remise vaut saisine de la juridiction.
C’est pourquoi l’article 22 du décret modifie l’article 757 du code de procédure civile, afin d’éviter que l’assignation ne soit caduque lorsqu’une convention de procédure participative est signée postérieurement à la délivrance de cet acte et avant son placement au greffe.
Le délai de quatre mois à compter de l’assignation et à l’issue duquel la caducité de cet acte est constatée à défaut de placement est donc suspendu dans cette hypothèse.
DOCTRINE
- L.Bloch :"Clause de limitation de la garantie de l'assureur à la part de responsabilité de son assuré", RC et Ass. 2015, Formule 2.
Les clauses excluant de la garantie les conséquences de la solidarité ou les condamnation in solidum sont valables et opposables aux tiers bénéficiaires : Voir Cass. Civ. II, 21 décembre 2006, 05-17540, RGDA 2007, 188 ; RC et Ass. 2007, Com. 82, note H.Groutel.
La clause stipulée au contrat ne dispense cependant pas l'assureur de la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans l'indemnisation du dommage : Voir : Cass. Civ. I, 30 Janvier 2001, 98-17834 ; RC et Ass. 2001, Com.131, RGDA 2001, 140,note J.Kullmann.
- J.Bigot, A.Pélissier et L.Mayaux : "Faute intentionnelle, faute dolosive, faute volontaire : le passé, le présent et l'avenir", RGDA 2015, Doctrine , p.75.
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