RESPONSABILITES
- LE TIERS PEUT INVOQUER LE MANQUEMENT A UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE
- "Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage".
Ass. Plénière, 6 Octobre 2006, 05-13255 ; Dalloz 2006,Jur. p.2826, note G.Biney "La responsabilité du débiteur à l'égard du tiers auquel il a causé un dommage en manquant à son obligation contractuelle" ; P.Brun :"Feu la relativité de la faute contractuelle" , Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.5.- PAS DE FORCE MAJEURE EXONERATOIRE DU FAIT D'UN PASSAGER QUI SAUTE VOLONTAIREMENT D'UN TRAIN A GRANDE VITESSE
- Le comportement de la victime qui a procédé à l'arrachage du plomb de protection alors qu'aucun danger n'était signalé sur ces portes ou dans le train, et a ouvert volontairement ensuite la porte de la voiture pour en descendre alors que le train circulait à très grande vitesse, ne présente pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité.
Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-10250 ; Revue Lamy Droit Civil, Octobre 2006, n°2224 ; RC et Ass. 2006, Com.258 - Cass. Civ. II, 21 Décembre 2006, 06-10172 ; RC et Ass. 2007, Com. n°45. Cette solution est conforme à la Jurisprudence de la Deuxième Chambre Civilemais contraire à celle de l'Assemblée Plénière
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Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un cas de force majeure ; l'agression commise par un voyageur sur un autre voyageur ne présente pas un caractère irrésistible pour la SNCF dés lors que cet acte aurait pu être évité si le transporteur avait pris les dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train.
Cass. Civ. I, 21 Novembre 2006, 05-10783 ; RC et Ass. 2007, Com. n°43- CARACTERE CACHE DU VICE ET ACHETEUR PROFANE.
- Selon l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le fait de ne pouvoir constater des dégradations de la charpente et des tuiles qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture, et que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, ne caractérise pas un vice dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même.
On ne peut exiger de l'acquéreur profane de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et d'avoir ainsi été négligent sans ajouter ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Ass. Plénière, 27 Octobre 2006, 05-18977 ; Dalloz 2006, IR 2812, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2007, p.12.- OBLIGATION DE CONSEIL RENFORCEE POUR LE VENDEUR D'UN PRODUIT COMPLEXE
- Selon les articles 1134, 1147 et 1615 du Code Civil le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière.
Selon les articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, l'obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.
Cass. Com., 11 Juillet 2006, 04-17093 ; Dalloz 2006, Cahier de Droit des Affaires, p.2788, note.- GARDE D'UN HANGAR ET RESPONSABILITE POUR FAUTE DE SON PROPRIETAIRE
- La plaque de PVC équipant la toiture d'un hangar désaffecté qui s'est rompue sous le poids d'une personne qui y circulait, ne peut être considérée comme l'instrument du dommage, et n'engage pas la responsabilité du gardien sur le fondement de l'article 1384-1 du Code Civil.
En revanche, le propriétaire de l'ouvrage a commis une faute engageant sur la responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil en négligent d'interdire l'accès au bâtiment désaffecté, cette négligence étant en relation de causalité "certaine" avec le dommage subi.
Cass. Civ. II, 5 Octobre 2005, 05-14825 ; RC et Ass. 2006, Com.364, Note H.Groutel- RESPONSABILITE D'UNE COMMUNE GARDIENNE D'UN OUVRAGE DANGEREUX ACCESSIBLE AU PUBLIC
- Des randonneurs entrent visiter une casemate et sont blessés en tombant dans une fosse.
La Cour de Cassation approuve les Juges du fond d'avoir retenu que la casemate fait partie du patrimoine privé de la commune qui en est gardienne ; qu'aucune mesure de protection n'a été prise avant l'accident ; que cette casemate est située à proximité immédiate d'une route, et qu'elle est aisément accessible ; que la probabilité d'un accident était par conséquent très élevée, même si la possibilité de visite de cet ouvrage n'avait pas été signalée par le guide Michelin ; que des feux y sont allumés pour la Saint-Jean, et que l'endroit pouvait assez aisément tenter des enfants, susceptibles d'en faire un but de jeu ou d'exploration ; que le rôle causal de l'ouvrage est donc bien caractérisé ; que les époux X... ne pouvaient pas s'attendre à la présence d'une fosse profonde et non protégée dans un lieu réputé visitable...
De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre des victimes de nature à exonérer même partiellement la commune de la responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardienne du site.
Cass. Civ. II, 24 Mai 2006, 04-20550 ; RC et Ass. 2006, Com.257, note S.Hocquet-Berg Il appartient donc aux Communes de condamner l'accès à tout ouvrage dont elle est propriétaire, susceptible de présenter un danger pour les personnes.
Les victimes, quant à elles, sont dispensées de veiller à leur propre sécurité en pénétrant dans des sites potentiellement dangereux qu'elles ne connaissent pas.- LA RESILIATION DU CONTRAT DE CREDIT BAIL MET FIN DU MANDAT DONNE AU CREDIT PRENEUR POUR L'ACTION EN GARANTIE
- En l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice du l'action en garantie contre le fournisseur.
Cass. Civ. 11 Juillet 2006, 05-11592 ; Dalloz 2006, Cahier Droit des Affaires, p.2095, note X.Delpech- FAUTE INEXCUSABLE ET RECOURS CONTRE L'ENTREPRISE UTILISATRICE
- Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Cass. Civ. II, 21 Juin 2006, 04-30665 ; Dalloz 2006, IR 2272 ; RC et Ass. 2006, Com. 259.
Il résulte également des articles 1382 et 1251 du Code Civil que le codébiteur d'une obligation in solidum qui a exécuté l'entière obligation peut répéter contre l'autre responsable ses part et portion.
La société utilisatrice, déclarée responsable de 50% des conséquences d'un accident du travail, peut être tenue de rembourser à l'employeur de la victime, contre lequel une faute inexcusable a été retenue, la moitié des sommes que ce dernier a dû verser aux ayants droit de son salarié.
Cass. Civ. II, 5 Octobre 2006, 05-16414 ; RC et Ass. 2006, Com. n°371, note H.Groutel.- RESPONSABILITE DE L'EMPLOYEUR POUR HARCELEMENT MORAL
- Le directeur d'une association ayant sciemment harcelé moralement, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, des salariés qui lui étaient subordonnés, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné à leur verser des dommages-intérêt.
Il n'en reste pas moins que l'association employeur reste tenue envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité.
Cass. Soc., 21 Juin 2006, 05-43914 et 05-43919 ; RC et Ass. 2006, Com.254, note C.Radé ; M.Miné : "L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur se cumule avec la responsabilité civile du salarié", Dalloz 2006, Jur. p.2831 - Voir, J.Mouly "Quelle faute pour la responsabilité civile du salarié ?", Dalloz 2006, Chro. p.2756.- L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENT DU TRAVAIL NE RELEVE PAS DU FGVTI
- Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou ses préposés ainsi qu'à leurs ayants droit.
Cass. Civ. II, 3 Mai 2006, 04-19080 ; Dalloz 2006, Jur. 2226, note Y.Saint-Jours- PLURALITE D'ENFANTS ET ABSENCE DE GARDE COMMUNE DE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE
- Dans le but de s'éclairer ou par jeu, trois enfants ont confectionné des torches avec du foin. L'un d'eux s'étant brûlé avec l'une d'elles, il l'a lâchée et la chute de cette torche sur de la paille a provoqué un incendie qui a entraîné la destruction totale du hangar.
Si ces enfants avaient antérieurement tous confectionné, allumé puis éteint des torches, cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer l'exercice de la garde commune de la torche, instrument du dommage, dès lors qu'au moment de l'embrasement du foin par la torche, l'enfant qui la tenait dans sa main exerçait seul sur cette chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde, au sens de l'article 1384 du Code Civil.
Cass. Civ. II, 19 Octobre 2006, 04-14177 ; Dalloz 2006, IR 2694 ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2006, p.19 ; JCP 2007, G, II, 10030, note M.Mekki.
Néanmoins, le propriétaire du hangar peut avoir commis une faute ayant concouru au dommage en ne prenant pas les mesures de prévention minimales rendues nécessaires par la présence de substances inflammables et toxiques, notamment en raison de l'absence d'une vorne d'incendie facilement accessible.
Cass. Civ. II, 05-17474 ; RC et Ass. 2006, Com. 370.- RESPONSABILITE DE L'ETAT EN CAS DE DOMMAGES CAUSES PAR UN MINEUR EN LIBERTE SURVEILLEE
- La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur.
En raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur.
L'action ainsi ouverte ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945.
Il peut être estimé que la mise en oeuvre, dans le cas du mineur qui a provoqué un incendie, du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 était la cause directe et certaine du dommage subi par M. X et déduit, en l'absence de toute faute commise par l'association, que l'Etat, au titre de l'action en garantie introduite par l'assureur, devait être condamné à rembourser l'indemnité versée à la victime par ce dernier.
Conseil d'État, Section du Contentieux, 2006-02-01, 268147, Publié au Recueil Lebon ; Dalloz 2006, Jur. 2301, Note FX Fort "Feu la Jurisprudence Thouzellier".- ABSENCE D'EXONERATION DU LOCATAIRE EN CAS D'INCENDIE CRIMINEL
- Le fait qu'un incendie soit d'origine criminelle ou douteuse n'est suffisant pour constituer un cas fortuit ou de force majeure susceptible d'exonérer le locataire de la responsabilité mise à sa charge par l'article 1733 du Code Civil, lorsque les auteurs des faits demeurent inconnus.
CA Paris, 16e Chb, B, 6 Avril 2006, n°75 (AGF / MAAF), L'Argus de l'Assurance, n°6986, p.37.- RESPONSABILITE INTEGRALE DU TRANSPORTEUR AERIEN EN L'ABSENCE DE BILLET DE TRANSPORT
- Il résulte des articles L. 322-1 et L. 321-3 du code de l'aviation civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention.
L'article 3 alinéa 2 de celle-ci prévoit que si le transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait été délivré de billet de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Si l'article 22 prévoit la possibilité, reprise dans l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile, de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel, une telle limitation ne saurait être applicable à la victime d'un vol en parapente, dépourvue de tout billet de transport.
Cass. Civ. I, 27 Juin 2006, 03-10094 ; RC et Ass. 2006, Com.266, note H.groutel- CONTRIBUTION ENTRE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET LE CRTS EN CAS DE CONTAMINATION
- En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage.
Le responsable d'un accident de la circulation et le CRTS devront donc contribuer par moitié à l'indemnisation d'une victime contaminée.
Cass. Civ. I, 5 Juillet 2006, 05-15235 ; Dalloz 2006, IR p.2127, note I.Gallmeister ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2006, p.21 ; H.Groutel :"Contamination par accident et accident de la circulation : l'épilogue", RC et Ass. 2006, Etude 13 - Cass. Civ. II, 25 Janvier 2007, n°06-13611 et 06-12106, RC et Ass. 2007, Com. n°116, note H.Groutel .![]()
- LE LOUEUR DE VEHICULE DOIT DONNER CONNAISSANCE DES EXCLUSIONS DE GARANTIE AU PRENEUR
- Dans la mesure où le contrat d'assurance du véhicule est incorporé au contrat de location, il convient de rechercher si la société bailleresse avait informé sa locataire de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance, faute de quoi elle ne pouvait s'en prévaloir à l'encontre de la locataire.
Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-16035 ; RC et Ass. 2006, Com.272, note H.Groutel- L'ACCIDENT SUR CIRCUIT FERME N'EST PAS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
- L'accident survenant entre des concurrents à l'entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l'activité sportive n'est pas un accident de la circulation.
Cass. Civ. II, 4 Janvier 2006, 04-14841 ; Dalloz 2006, Jur. 2443, note J.Mouly - Sual notion d'accident de la circulation, voir A.Vignon-Barrault "Variations sur la notion d'accident de la circulation", Revue Lamy Droit Civil, Mars 2007, p.57.- L'INCENDIE CAUSE PAR LE CHARGEUR DE BATTERIE NE RELEVE PAS DE LA LOI BADINTER
- Les conséquences de l'incendie causé par un chargeur de batterie de voiture ne relèvent pas de la loi Badinter, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule.
Cass. Civ. II, 3 Mai 2006, 04-17724 ; Revue Lamy Droit Civil, Juillet 2006, p.27 ; H.Groutel : "Accidents de la circulation : un retour insidieux de la causalité", RC et Ass. Juillet 2006, Etude 10.- L'EXPLOSION CAUSEE PAR LE RAVITAILLEMENT EN GAZ PAR UN CAMION CITERNE NE RELEVE PAS DE LA LOI BADINTER
- Un camion-citerne étant immobile au moment du sinistre, et seule étant en cause la pompe servant au transvasement du gaz liquide de sa citerne vers la cuve de stockage externe, élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement, il en résulte que ce véhicule ne peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation.
Cass. Civ. II, 19 Octobre 2006, 05-14338 ; RGDA 2006, 939, note J.Landel ; Revue Lamy Droit Civil, Décembre 2006, p.21 ; Dalloz 2006, IR p.2876, note ; RC et Ass. 2007, Com. n°15, note H.Groutel.- LE GARDIEN OU LE CONDUCTEUR NE PEUT SE PREVALOIR DE LA LOI BADINTER A L'ENCONTRE DE SON PROPRE ASSUREUR
- Le gardien d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur, pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en l'absence d'un tiers conducteur du véhicule, débiteur d'une indemnisation à son égard.
En l'absence d'un tiers, conducteur de son véhicule et débiteur d'une indemnisation à son égard, un autre conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage.
Cass. Civ. II, 13 Juillet 2006, 05-17095 et 04-20290 ; Dalloz 2006, IR 2128 et 2213 ; L'Argus de l'Assurance, n°6989, p.34 ; L'Argus de l'Assurance, n°6990, p.55 - Cass. Civ. II, 7 Décembre 2006, 03-19924 - 05-16720, RC et Ass. 2007, Com. n°85, note H.Groutel.- L'INDEMNISATION PAR LA CIVI D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A L'ERANGER EST SOUMISE A LA CONDITION DU CARACTERE MATERIEL D'UNE INFRACTION
- Si la victime française d'un accident de la circulation survenu à l'étranger a la possibilité de demander une indemnisation à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction, c'est à la condition de rapporter la preuve du caractère d'une infraction, ce qu'exclut l'absence d'éléments sur les circonstances de l'accident.
Cass. Civ. II, 5 Juillet 2006, 05-16139 ; RC et Ass. 2006, Com.264, note H.Groutel
Rappelons que l'accident de la circulation survenu à l'étranger ouvre droit aux victimes françaises aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale : Cass. Civ. II, 2 Novembre 1994, 92-17181 ; RC et Ass. 1994, Com.406 ; Bull.n°214.
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