WWW.JURILIS.FR
Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU 2e et 3e TRIMESTRE 2005

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.


      S O M M A I R E      

Jurisprudence 1er Trimestre 2005


RESPONSABILITES

Garde de la chose
Responsabilités contractuelles
ASSURANCES

PROCEDURE JUDICIAIRE

LEGISLATION

Jurisprudence 1er trimestre 2005



RESPONSABILITE



FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR ET FAUTE INEXCUSABLE DE LA VICTIME


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu, envers celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du CSS lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'aricle L 453-1 du CSS peut permettre de réduire la majoration de sa rente.

Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Le fait que la cause déterminante de l'accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité et n'a pas le caractère de faute inexcusable de la victime.

Cass. Ass. Plènière, 24 Juin 2005, 03-30.038; Dalloz 2005, IR p.1881, note A.Astaix ; JCP 2005,G,IV, 2847 ; Dalloz 2005, Jur. p.2375, note Y.Saint-Jours ; Revue Lamy Droit Civil, Novembre 2005, p.21 ; R.C. et Ass. Octobre 2005, Com. n°282, note H.Groutel.



FAUTE INEXCUSABLE ET EMPLOYEURS SUCCESSIFS


Le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs, chez lesquels le salarié a été exposé au risque, n'interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l'un d'eux a commis une faute inexcusable.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans l'entreprise.

Il en est ainsi lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Il en est ainsi pour le Benzène, substance inscrite depuis 1932 au tableau n°4 comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles.

Mais, vu l'article 2.4 de l'arrêté du 16 Octobre 1995 pris pour l'application de l'article D 242-6-3 du C.S.S., ne peuvent qu'être inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, et non au dernier employeur.

Cass. Civ. II, 8 Mars 2005, 02-30.998, Dalloz 2005, Jur. p.1838, note Y.Saint-Jours.


La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.

Cass. Civ. II, 22 novembre 2005, n°04-11.447 ; Dalloz 2005, IR p.3031.



ARRETS CHRONOPOST, SUITE : APPRECIATION DE LA FAUTE LOURDE


Si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de non respect d'une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrème gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation de d'indemnisation prévue par un contrat-type.

La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter, pour la Société Chronopost, du simple fait de ne pouvoir fournir d'éclaircissement sur la cause du retard.

Cass., Ch.Mixte, 22 Avril 2005, 02-18.326 et 03-14.112; Dalloz 2005, Jur. p.1864, note J.P. Tosi; JCP 2005, G, II, 10066, note G. Loiseau Rappelons qu'une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat (Cass. Com., 22 Octobre 1996, Bull. Civ. IV, n°261; JCP 1997, G, II, 22881, note D.Cohen), mais seule une faute lourde peut mettre en échec la limitation d'indemnité prévue au contrat-type (Cass. Com., 9 Juillet 2002, Bull. Civ. IV, n°121; JCP, 2002, E, p.1923, note G.Loiseau et M.Billau).

Cette faute lourde ne peut donc résulter de la constatation du simple retard...



LA RESPONSABILITE DU MEDECIN NE PEUT ETRE ENGAGEE QUE POUR FAUTE


La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical.

Sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat, fut-elle qualifiée d'accessoire à une obligation de moyens.

Cass. Civ. I, 4 Janvier 2005, 03-13.579; JCP 2005, G, II, 10061, note P. Mistretta



RESPONSABILITE DU PSYCHIATRE EN CAS DE SUICIDE DE SON PATIENT POUR DEFAUT D'INFORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT


Le médecin psychiatre est responsable du suicide d'un patient dont il avait connnaissance du risque de pendaison, lorsqu'il résulte du Cahier infirmier qu'il n'a pas donné au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets qu'il pouvait garder, et notamment la sangle de sport utilisée pour mettre fin à ses jours.

En revanche, l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute.

Cass. Civ.I, 21 Juin 2005, 03-18.779; Dalloz 2005, IR p.1805 ; Revue Droit Civil Lamy, Octobre 2005, p.23.



EXONERATION DU LOCATAIRE EN CAS DE DEFAUT D"ENTRETIEN DU BAILLEUR ASSIMILABLE A UN VICE DE CONSTRUCTION


Le défaut d'entretien imputable au bailleur constitue un vice de construction susceptible d'exonérer le preneur en cas d'incendie, sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, et n'a pas à revêtir la caractère de la force majeure.

Il en est ainsi lorsque le locataire avait, précédemment à l'incendie causé par un court-circuit, signalé au propriétaire des incidents sur des fusibles.

Cass. Civ. III, 15 Juin 2005, 04-12.243; Dalloz 2005, IR, p.1729, note ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2005, p.12 ; Dalloz 2005, Jur. p.2580, note M.A. Rakotovahiny ; R.C. et Ass. Novembre 2005, n°324, note.



RESPONSABILITE DU BAILLEUR POUR TROUBLES DE VOISINAGE


Il résulte des articles 1719 et 1725 du Code Civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, et doit donc être considéré comme responsable de la résiliation du bail du fait des troubles anormaux de voisinage causés par un colocataire, même si ceux-ci sont la conséquence de rapports de mauvais voisinage étrangers à la jouissance commune de l'immeuble.

Cass. Civ. III, 20 avril 2005, 03-18.390 ; Dalloz 2005, IR, 1246

Le bénéfice de la notion de trouble de voisinage appartient à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation. Il en en ainsi lorsque la vue d'un occupant du rez de chaussée est obstruée par des plantations.

Cass. Civ. II, 17 mars 2005, 04-11.279; JCP 2005, G, IV, 1969



TROUBLES DE VOISINAGE ET RISQUE


Le stockage de meules de paille ou de foin à proximité immédiate d'une habitation de nature à faire courir un risque, constitue un trouble anormal de voisinage, dès lors que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide, et qu'il présente une grande inflammabilité.

Cass. Civ. II, 25 Février 2005, 04-10.362, JCP 2005, G, II, 10100, note F.-G. Trébulle - Voir A.Penneau "De quelques nouvelles variations sur le thème de la théorie du trouble anormal de voisinage", Revue Lamy Droit Civil, Janvier 2006, p.15.



RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DE L'ENTREPRISE POUR TROUBLES DE VOISINAGE


Le propriétaire d'un immeuble en reconstruction à l'origine de nuisances, et les entreprises chargées des travaux, sont responsables de plein droit vis-vi-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.

Mais le maître de l'ouvrage, agissant en qualité de subrogé dans les droits des voisins victimes indemnisés, peut obtenir la garantie totale des constructeurs, auteurs du trouble, dont la responsabilité à l'égard de leur donneur d'ordre n'exigeait pas la caractérisation d'une faute, à défaut d'avoir été pleinement informé des troubles entraînés par le chantier.

Cass. Civ. III, 22 Juin 2005, 03-20.068; Dalloz 2005, IR p.1962; Cass. Civ. III, 22 juin 2005, 03-20.068; JCP 2005, G, IV, 2808 - Cass. Civ. III, 13 avril 2005, 03-20.575 ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2005, p.20 et Novembre 2005, p.22 ; R.C. et Assurances 2005, Com. n°288, note H.Groutel ; Dalloz 2006, Jur. p.40, note J.P. Karila :"Action et réactions en matière de troubles anormaux de voisinage".

Voir : N.Reboul-Maupin : in Droit des biens, panorama 2005, "Limites du droit de propriété : aspects techniques des troubles anormaux de voisinage", Dalloz 2005, Pano. p.2356.



GARDE DE LA CHOSE : RESPONSABILITE D'UN MEDECIN ET D'UN SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES POUR CONTAMINATION D'UN EBOUEUR PAR LE VIH


Un médecin et un Syndicat des Copropriétaires peuvent être déclarés responsables in solidum de la contamination d'un éboueur piqué accidentellement par une seringue déposée dans un sac poubelle à côté de la benne à ordure, sur le fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil.

Cass. Civ. II, 2 juin 2005, 03-20.011; Dalloz 2005, IR, p.1658, note ; Revue Lamy Droit Civil, Septembre 2005, p.19.



GARDE DE LA CHOSE : ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL DE LA NEIGE ET DU VERGLAS


L'engagement de la responsabilité d'une chose inerte, tels que la neige et le verglas, suppose que leur présence ait eu un caractère anormal, ce que ne démontre pas une victime qui a glissé sur une plaque de neige verglacée située dans une cour.

Cass. Civ. II, 17 février 2005, n°01-15.666; R.C. et Ass. 2005, n°122



L'AVOCAT N'EST PAS RESPONSABLE DE NE PAS CONSEILLER UN RECOURS ABUSIF


La perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable pour son client.

Dès lors il ne saurait donc être reproché à l'auxiliaire de Justice une faute dans son devoir d'information pour n'avoir pas conseiller à son client d'engager un recours, alors que celui-ci était voué à l'échec, et ne pouvait être entrepris qu'à des fins purement dilatoires.

Cass. Civ. I, 23 novembre 2004, 03-15.090; JCP 2005, G, II, 10058, note T. Lamarche; J.Julien, "De l'obligation de (dé)conseil de l'Avocat", Revue Lamy Droit Civil n°17, p.1 ; J.Moret-Bailly : "L'obligation d'information de l'avocat à l'épreuve de sa déontologie", Dalloz 2005, Jur. p.2857.



RESPONSABILITE PENALE DU PORTEUR DU VIRUS HIV


L'infraction d'administration volontaire d'une substance de nature à nuire à la santé est bien constituée lorsque le prévenu a délibérément multiplié des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires, alors qu'il se savait porteur du virus HIV.

Colmar, 4 janvier 2004, Dalloz 2005, Jur. 1069, note A.Paulin.

La qualification d'infraction permettra aux victimes de revendiquer l'indemnisation de leur préjudice corporel par le
Fonds de Garantie des Victimes d'Infaction, ce qui permettra de pallier l'insolvabilité éventuelle du prévenu. Mais le Fonds pourra se retourner contre le condamné, lequel n'échappera pas aux conséquences de sa responsabilité civile, laquelle reste inassurable...



ABSENCE DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'HOTELIER POUR CHUTE D'UN CLIENT DANS UN ESCALIER


Ayant relevé que ni la hauteur des marches, ni leur revêtement en carrelage avec nez de marche en bois, ni leur développement en demi cercle, ni leur largeur n'étaient de nature à accroître les risques de chute, que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle l'utilisateur pouvait se tenir, et enfin que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches de l'escalier, l'hötelier n'a pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité.

Cas. Civ. I, 8 février 2005, 01-10.309 ; Dalloz 2005, Jur. p.2058, note C.Corgas-Bernard "Discussion autour de la nature contractuelle de l'obligation de sécurité de l'hôtelier" ; R.C. et Ass. 2005, n°132.



RESPONSABILITE DU BANQUIER SOUSCRIPTEUR D'UNE ASSURANCE DE GROUPE


La Banque qui, par la remise d'un tableau d'amortissment incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt, crée l'apparence d'une garantie totale au titre de l'assurance invalidité jusqu'à cette date, manque à son obligation d'information en tant que souscripteur d'une assurance de groupe.

Cass. Civ. II, 13 janvier 2005; Lamy Assurances, Février 2005, p.1, Note L.Dogniaux



RESPONSABILITE DU CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE EN CAS DE NEGLIGENCE LIEE A LA SECURITE DU VEHICULE


La mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée, en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.

Cass. Civ. I, 19 Octobre 2004, 01-13.956; Dalloz 2005, Jur. p.1974, note H.Causse : "Le contrôle technique, un contrat de sécurité aux racines constitutionnelles".



INCIDENCE DE LA FAUTE DU CONDUCTEUR VICTIME


Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute commise par l'un des conducteurs victimes ayant contribué à la réalisation de son préjudice, qui a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation, doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Cass. Civ. II, 25 février 2005, 03-20.561; R.C. et Ass. 2005, n°125, note H.Groutel.

Solution constante depuis l'arrêt de la chambre mixte du 28 mars 1997, (93-11.078, Bulletin 1997 CH. M. 1 p. 1, Dalloz, 1997-06-12, n° 23, p. 294, note H. Groutel; R.C. et Ass. 2001, n° 1 p. 8, note F. Le Duc), selon lequel "lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure".



DROIT A INDEMNISATION D'UNE SCLEROSE EN PLAQUES DECLENCHEE PAR UN ACCIDENT


La victime d'un accident de la cirulation bénéficie d'un droit à indemnisation des conséquences d'une sclérose en plaque dans la mesure où il est établi que cet accident a eu un rôle déclenchant.

C.A. Rennes, 14 mai 2004; R.C. et Ass. 2005, n°116, note C.Radé.



MEDICAMENT ET RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX


Un médicament ne peut être considéré comme défectueux, au regard de l'article 1147 du Code Civil interprèté à la lumière de l'article 6 de la Directive du 25 Juillet 1985 (non encore transposée en Droit Français) qu'en fonction de la présentation du produit, de l'usage que le public pouvait raisonnablement en attendre, du moment de sa mise en circualtion et de la gravité des effets nocifs constatés.

Il ne suffit donc pas de constater que certains des principes actifs du médicament sont dangereux, même si la manifestation du danger est rare.

Cass. Civ. I, 5 Avril 2005, 02-11.947; JCP 2005, G, II, 10085, note L.Grynbaum



RESPONSABILITE DE L'ASSISTEUR DU FAIT DU SURBOOKING


L'assisteur, qui a fourni a son client un titre de transport pour un retour prématuré, est tenu de s'assurer de l'efficacité du titre qu'il lui a délivré, sans pouvoir s'exonérer en invoquant la pratique habituelle du surbooking par le transporteur aérien.

Cass. Civ. I, 18 mai 2005, 02-12.689; JCP 2005, G, IV, 2470; Lamy, Revue de Droit Civil n°18, p.13 ; M.Bourassin : "Surbooking : les droits viennent aux passagers qui veillent, non à ceux qui dorment", Lamy Droit Civil, Avril 2005, p.46.



RECOURS DU VOYAGISTE CONTRE LE PRESTATAIRE DE SERVICE POUR FAUTE


Toute personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 Juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit à recours contre ces derniers.

Ce recours est néanmoins subordonné à la preuve d'une faute commise par le prestataire.

Il n'en est pas ainsi lorsque le voyageur a été blessé alors qu'il avait pris place dans un autocar le ramenant l'aéroport.

Cass. Civ. I, 15 mars 2005, 02-15.940; JCP 2005, G, IV, 1959



ABSENCE DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN POUR RETARD


Pour condamner la société Air France à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance a énoncé que le retard de deux heures et quinze minutes subi par le demandeur était constitutif d'un manquement à l'obligation du transporteur d'acheminer les voyageurs dans les délais convenus, qu'il était suffisamment long pour avoir entrainé une perturbation dans les conditions de vie du voyageur.

En statuant ainsi, alors qu'au titre de l'article 9 des conditions générales du transport figurant sur chaque billet de passage, si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat, le Tribunal a violé le texte susvisé.

Cass. Civ. I, 5 Juillet 2005, 04-13.944; Bull. Civ.



RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L'ETAT DU FAIT DES DOMMAGES CAUSES PAR LE MINEUR PLACE


En raison des pouvoirs dont l'Etat est investi en vertu des articles 375 et suivants du Code Civil, lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, cette responsabilité n'étant susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

C.E. sec., 11 Février 2005, 252169; JCP 2005, G, II, 10070, Concl. C.Devys, note M.-C. Rouault; Revue Lamy Droit Civil n°17, p.17



POINT DE DEPART DES INTERETS DUS AU TIERS PAYEUR AU JOUR DE LA DEMANDE


La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme.

Il en résulte que, conformément à l'aritlce 1153 du Code Civil, le point de départ des intérets doit être fixé au jour de la demande (et non du jour du Jugement de condamnation).

Cass. Ass. Plèn., 4 mars 2005, 02-14.316; JCP 2005, G, II, 10064, Concl. J. Wolff, Note G.Gréau ; N. Reboul-Maupin : "Le recours du tiers payeur et le point de départ des intérêts de sa créance : quand l'économique l'emporte sur le juridique...", Lamy Assurances, n°119, p.1; Revue Lamy Droit Civil n°17, p.17



RELATIVITE DES CONVENTIONS : LES CONTRATS SONT DES FAITS JURIDIQUES A L'EGARD DES TIERS


Si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit, à l'égard des tiers.

Cass. Civ. I, 10 mai 2005, 02-11.759; Revue Lamy Droit Civil, n°18, p.10



RESPONSABILITE SPORTIVE


Etude J. Mouly :"Les paradoxes du droit de la responsabilité civile dans le domaine des activités sportives"

Etude D.Voinot :"La faute en matière sportive", Revue Lamy Droit Civil, Avril 2005, p.13




ASSURANCES



CONDITION D'OPPOSABILITE D'UNE MODIFICATION D'UNE CONDITION DU CONTRAT A L'ASSURE


Il résulte des articles L 112-2, al.2, et L 112-3, al.5, du Code des Assurances, que lorsque l'assureur, à l'occasion de la modification du contrat primitif, subordonne sa garantie à la réalisation d'une condition, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.

Cette preuve ne peut résulter que de la signature de l'assuré sur l'Avenant mentionnant qu'il avait reçu un exemplaire du contrat d'assurance comportant cette modification.

Cass. Civ. II, 21 Avril 2005, 03-19.697; R.C. et Ass. 2005, Com.237 et Etude n°11, H.Groutel :"L'information de l'assuré : de nouvelles avancées ?"; JCP 2005, G, IV, 2320



CONDITION D'OPPOSABILITE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE A L'ASSURE


Il résulte de l'article R 112-1 du Code des Assurances que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions concernant les prescriptions concernant la prescription biennale de l'article L 114-1, à défaut de quoi celle-ci n'est pas opposable à l'assuré.

Il en est ainsi même en cas de Police collective, où la disposition concernant la prescription biennale doit être rappelée dans la Notice remise à l'assuré.

Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, n°03-11.871; R.C. et Ass. 2005, Com. n°238 (Voir note précitée); JCP 2005, G, IV, 2609; G.defrance :"Le défaut des mentions obligatoires de la police", L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6940, p.1; Lamy Assurances, n°119, p.10 ; Tribune de l'Assurance, Septembre 2005, Cahier de Jurisprudence, III.

Cette solution est contraire à un arrêt du 22 janvier 2002 (Cass. Civ. I, 22 Janvier 2002, 98-18.892, JCP 2003, G, 184, note J.Kullmann) selon lequel :"l'article R 112-1 du Code des Assurances ne prévoit aucune sanction à la règle qu'il édicte et ne saurait fait obstacle à la prescription établie par l'article L 114-1 du même Code".



OPPOSABILITE DE LA DECISION PENALE A L'ASSUREUR


La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation tant dans son principe, que dans son étendue, du risque assuré, et lui est donc opposable, sauf en cas de fraude.

Il en est ainsi même en cas de condamnation pénale prononcée contre l'assuré, et même dans le cas où l'intervention de l'assureur au pénal était irrecevable commme ne respectant pas les conditions de l'article 388-1 du Code de Procédure Pénale.

Si les conditions de contrat sont réunies, et en l'absence de faute intentionnelle,l'assureur doit donc procéder au réglement des condamnations civiles en sa qualité d'assureur du prévenu condamné, même s'il n'a pu les contester devant la Juridiction pénale...

Cass. Civ. II, 12 mai 2005, 04-12.638; Dalloz 2005, OI, p.1505; R.C. et Ass. 2005, n°233, note H.Groutel; JCP 2005, G, IV, 2406. Lamy Assurances, n°119, p.11; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6940, p.7,note G.D. (Voir également Arrêt de principe : Cass. Civ. I, 12 Juin 1968, D.1969, p.279, note A.Besson et JCP 1969, G, 11, 15584, Concl. Lindon - Cass. Civ; I, 10 Février 2004, R.C. et Ass. 2004, n°160, note H.Groutel)

On se demande donc quel est l'intérêt, pour la victime, d'utiliser la faculté ouverte par l'article 388-1 du CPP de mettre en cause l'assureur au procès pénal, lorsque son assuré est poursuivi pour des infractions d'atteintes involontaires à la personne.

En effet, la décision rendue sera, dans tous les cas, opposable à cet assureur...

En revanche, l'assureur du prévenu peut avoir intérêt à intervenir volontairement afin de pouvoir discuter les intérêts civils.



ASSURANCE ET SECRET MEDICAL


Aux termes de l'article L 1110-4 du Code de la Santé Publique, toute personne a droit au respect de sa vie privée, et au secret des informations la concernant.

L'article R 4137-4 du CSS impose le secret profesionnel, institué dans l'intérêt des patients, à tout professionnel de santé.

En cas de litige avec son assuré, l'assureur ne peut faire état d'un document couvert par le secret médical qu'à la condition que celui-ci ait renoncé au bénéfice de ce secret.

En cas de difficulté, il appartient au Juge d'apprécier, au besoin par une mesure d'instruction, si l'opposition de l'assuré tend à faire respecter un intérêt légitime.

Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, 04-13.509; Dalloz 2005, IR, p.1732, voir références citées; L'Argus de l'Assurance, Dossiers Juridiques, n°6940, p.5, Note G.D. ; Tribune de l'Assurance, Septembre 2005, Cahier de Jurisprudence, II.



PRESCRIPTION ET ASSURANCE DE GROUPE


En matière d'assurance de groupe, le point de départ de la prescription de l'assuré à l'encontre de l'assureur doit être fixé, soit au refus de garantie de l'assureur, soit au jour de la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'indemnité d'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui.

Cass. Civ. II, 7 avril 2005, 04-12.309 ; Dalloz 2005, IR, 1047

Rappelons que l'article 2270 du Code Civil, qui interdit de renoncer d'avance à la prescription, ne prohibe pas les accords conclus après la naissance de l'obligation, et en cours de délai, par lesquels les parties conviendraient de la suspension de ce dernier.

Cass. Com., 30 mars 2005, n°03-21.156 (Solution constante depuis : Cass. Civ. I, 13 mars 1968, JCP 1969, G, II, 15903, note R.Prieur)



NULLITE DE LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE DANS LE TEMPS HORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI


Il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code Civil, et des articles L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, qu'en dehors des cas prévus par la loi (assurance de responsabilité civile des professionnels et des personnes morales depuis le 1er novembre 2003, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans une fait qui s'est produit pendant cette période.

Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est illicite comme dépourvue de cause, et réputée non écrite.

La décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 (arrêt Beule, Dalloz 2001, Jur. 1265, note Y.Lambert-Faivre) déclarant illégale l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 affecte nécessaire la validité de toutes les clauses stipulée sur la base de ce texte.

Cass. Civ. I, 12 avril 2005, 03-20.980 ; Dalloz 2005, IR 1303. Il s'agit d'une illustration des arrêts du de principe 2 Juin 2004 : Bull. Civ. I, n°155)

En l'absence de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur au moment de la souscription du contrat, cet assureur ne peut invoquer l'annulation du contrat.

Cass. Civ. II, 21 avril 2005, 03-20.683 ; Dalloz 2005, IR 1303 - Solution conforme à Cass. Civ. II, 21 octobre 2004, Bull. Civ. II, n°465. Voir : Commentaire H.Groutel, Dalloz 2005, Pano., p.1321; Lamy Assurances, n°119, p.10; Voir B.Beigner : "La validité des clauses de réclamation dans les contrats d'assurances de responsabilité en droit français", Revue de Droit Lamy n°18, p.57 ; Tribune de l'Assurance, Septembre 2005, Cahier de Jurisprudence, III, note C.Kleitz. .



L'ASSUREUR NE PEUT DEMANDER A L'ASSURE PRESCRIT LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE VERSEE A LA VICTIME


Le fait qu'un assuré soit prescrit pour solliciter la garantie de son assureur, n'autorise pas ce dernier, qui a dû indemniser la victime exerçant l'action directe, de solliciter le remboursement de l'indemnité de la part de l'assuré.

Cass. Civ. II, 17 Février 2005, 04-11.215; R.C. et Ass. 2005, n°141, note H.Groutel.



CONDITION DE GARANTIE ET MESURE DE PROTECTION VOL


La clause exigeant "sous peine de non garantie", lors de toute absence, d'utiliser les dispositions de prévention équipant un magasin ne prive pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, mais formule une exigence générale et précise à laquelle était subordonnée la garantie, constitue une condition de la garantie, et non une clause d'exclusion de risque soumise aux exigences de l'article L 113-1 du Code des Assurances.

Cass. Civ. II, 3 février 2005, 03-19.624; R.C. et Ass. 2005, n°140, note H.Groutel


Il en résulte que, conformément à l'article 1315, al. 1, du Code Civil, il appartient à l'assuré, qui revendique la garantie, de rapporter la preuve de la condition de garantie.

Voir : Etude M.Robineau : "Regard critique sur la jurisprudence protectrice des assurés contre le vol"; JCP 2005, G, I, 151



PREUVE DE L'EXCLUSION DE GARANTIE


Il résulte de l'article 1134 du Code Civil et de l'article L 112-2 du Code des Assurances que l'assureur doit rapporter la preuve que la clause d'exclusion de garantie figurant dans les Conditions Générales a été portée à la connaissance de l'assuré.

Cass. Civ. II, 24 février 2005, 03-20.992; R.C. et Asss. 2005, n°142

Selon l'article 1315, al.2, du Code Civil, il appartient à l'assureur qui se prétend libéré du fait de l'existence d'une clause de déchéance, de nullité, ou d'exclusion, de rapporter la preuve de sa libération en produisant l'intégralité de son contrat d'assurance, revêtu de la signature de son assuré.

Pour être opposables à l'assuré, les Conditions Particulières signées par l'assuré, doivent, à tout le moins, faire expressément référence aux Conditions Générales.

On n'insistera jamais assez sur la nécessité pour l'assureur de produire l'intégralité de son Contrat d'assurance, revêtu de la signature de l'assuré, lorsqu'il entend lui opposer une clause d'exclusion, de nullité, de déchéance, de condition ou de limitation de garantie (franchise, plafond), voire de prescription...



INOPPOSABILITE DES OPERATIONS D'EXPERTISE JUDICIAIRE A L'ASSUREUR NON PARTIE


Ayant relevé que les opérations de l'expert judiciaire n'avaient jamais été déclarées communes à un assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, et que l'assuré et le tiers, savaient que cet assureur contestant le caractère décennal des désordres, refusait ses garanties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que faute d'avoir été attraite aux opérations d'expertise, cet assureur devait être mis hors de cause.

Cass. Civ., 25 mai 2005, n°03-19.904 - Solution contraire : Cass. Civ. I, 17 Janvier 1990, 87-13.066, RGAT 1990, p.128 ; Tribune de l'Assurance, Septembre 2005, Cahier de Jurisprudence, II.


PROCEDURE



LA VICTIME NON APPELANTE D'UN JUGEMENT CORRECTIONNEL NE PEUT ETRE PARTIE DEVANT LA COUR


La victime partie civile en première instance, mais non appelante d'un Jugement de relaxe, n'est plus partie à l'instance d'appel, et ne peut donc être présente aux débats devant la Cour, même pour poser de simples questions au prévenu.

Cass. Crim., 9 mars 2005, 04-80.384 ; Dalloz 2005, IR, 1302.



COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET DU JUGE DE PROXIMITE


Décret n°2005-460 du 13 Mai 2005 relatif aux compétences des Juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire.

Ce Décret complète la Loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du Tribunal d'Instance, de la Juridiction de proximité et du Tribunal de Grande Instance.

Rappel :

  • Le Tribunal d'Instance connait :
    • En matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqqu'à 10.000 Euros, et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 Euros.
    • En dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 Euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée
    • Baux d'habitation ou professionnel
    • Actions en matière de Droit de la Consommation

  • La Juridiction de proximité connaît :
    • En matière civile,
      • en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à 4.000 Euros
      • A charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 Euros.
    • En matière pénale,
        Elle connaît des contraventions des quatre premières classes, sauf exceptions.

    Voir : Dalloz 2005, Chr. C.Bléry, p.1891.
LEGISLATION



ACTION EN GARANTIE POUR VICE CACHE : SUPPRESSION DE LA CONDITION DE BREF DELAI


L'article 3 de l'Ordonnance n°2005-136 du 17 Février 2005 (J.O. 18 février 2005, p.2778), relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, a modifié le premier alinéa de l'article 1648 du Code Civil.
Au premier alinéa de l'article 1648 du code civil, les mots : «, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
Cette disposition est applicable pour tous les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Voir :



LOI SUR LA FIN DE VIE


Loi n°2005-370 du 22 Avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie (J.O. 23 Avril 2005, p.7089 - JCP 2005, G, III, 20012).

Après le 1er alinéa de l'article L 1110-5 du Code de la Santé Publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnahle. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.

    Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L 1110-10.

Article L 1111-10 :

    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté, après l'avoir informée des conséquences de son choix.

    Voir Etude D.Bailleul : "Le droit de mourir au nom de la dignité humaine, à props de la loi relative aux droits des malades et à la fin d e vie", JCP 2005, G, I, 142


    La responsabilité du médecin étant susceptible d'être engagée en cas de faute commise dans l'exercice de son "art", ces textes ouvrent de nouveaux cas de responsabilité à la charge du médecin.

    Alors que le médecin était guidé par l'obligation de maintenir la vie, il se voit désormais attribuer celle ne pas la maintenir dans certains cas.

    Il lui reviendra donc désormais d'apprécier le caractère "déraisonnable d'une obstination", ou le caractère inutile, voire disproportionnés, des soins, avec le risque de faute, soit pour avoir poursuivi les soins, et donc prolongé la souffrance du malade, soit pour les avoir arrêtés, et d'avoir à en répondre envers ses ayants droit...


    Enfin, c'est faire injure aux médecins que d'instituer une obligation "légale" de sauvegarder la dignité du mourant, alors que celle-ci résulte tout naturellement de leur serment, voire de leur vocation...



REFORME DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION


L'Ordonnance n°2005-658 du 8 Juin 2005 opère une réforme de l'assurance-construction, en clarifiant et en améliorant le régime de l'obligation d'assurance des risques de la construction, et apportant quelques modifications au champ d'application des garanties décennale, biennale, des éléments d'équipement et en ce qui concerne les sous-traitant.

JCP 2005, G, III, 20015 - Voir Etude J.Bigot : "Responsabilité et assurance décennale : la clarification attendue, Ordonnance du 8 Juin 2005"; JCP 2005, G, I, 148
   HAUT DE PAGE




JURISPRUDENCE
1er Trimestre 05
JURISPRUDENCE
4e Trimestre 05
RETOUR PAGE D'ACCUEIL