ASSURANCES |
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 ne peut être infoérieur à dix ans pour certains professions juridiques réglementées, notamment, Avocat...
Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle, ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 ne peut être inférieur à 10 ans.
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