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Jean-François CARLOT - Docteur en Droit - Avocat Honoraire


TENDANCES JURISPRUDENTIELLES REGLEMENT DE SINISTRES

PUBLIEES AU QUATRIEME TRIMESTRE 2001

Cette présentation n'a aucun caractère exhaustif. Elle ne vise qu'à refléter les tendances générales de la jurisprudence pour la période.
Mise à jour le 07 janvier 2002

S O M M A I R E

RESPONSABILITES
ASSURANCE
  • Enrichissement sans cause
  • Plafond de garantie par année et par sinistre
  • Intérêts moratoires et plafond de garantie
  • Constitution de partie civile et interruption prescription biennale
DIVERS

  • Secret de correspondance et e-mail des salariés
  • Interdiction licenciement femme enceinte




  • RESPONSABILITES


    RESPONSABILITE MEDICALE



    CONFIRMATION JURISPRUDENCE PERRUCHE

    ET ABSENCE DE DROIT ACQUIS A UNE JURISPRUDENCE FIGEE


    Un médecin accoucheur ne peut être dispensé (même en 1974) de son devoir d'information de la mère sur les risques, en cas de présentation de l'enfant par le siège, et sur complications afférentes aux investigations et soins proposés d'une césarienne et d'un accouchement par voie basse, même si ce risque est exceptionnel.

    Un médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-vis de son patient, qui trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, par le seul fait qu'un risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement; que la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée, aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révèlait pas à son patient des risques exceptionnels; qu'en effet l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être diffférente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée.

    Cass. Civ. I, 9 octobre 2001, 00-14.564 (C / C); Dalloz 2001, I.R. p.3091, note; Dalloz 2001, Jur. 3470, Rapport P.Sargos et note D.Thouvenin.

    Commentaire :

    La solution n'est pas nouvelle et l'obligation d'information même si elle est discutable et excessive, est absolue, quelle que soit sa date.

    Fonder cette solution de principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, voilà qui est plus audacieux. Mais qui pourrait critiquer la Cour de Cassation de faire appel à ce principe fondamental et supra-juridique ?

    Mais n'y a-t-il pas violation de la dignité humaine dans toutes les affaires d'atteintes volontaires et involontaires, directes ou indirectes à la personne ?

    Afin de prévenir la vague de recherches en responsabilité intentée contre l'Etat, pour faute lourde dans l'administration de la justice, suscitée par la jurisprudence initiée par l'arrêt Perruche, la Cour de Cassation, à la fois juge et partie, pose un nouveau principe selon lequel "nul ne peut se prévaloir d'une jurisprudence acquise".

    Une affirmation aussi nette, bien que tout à fait conforme aux principes juridiques, apparaît choquante de la part de notre plus haute juridiction, puisqu'elle met en exergue et revendique expressément le principe de l'insécurité juridique (Voir : F.Pollaud-Dulian, "A propos de la sécurité juridique", R.T.D.C. 2001, 487).

    La jurisprudence changeant au gré des vents, il est impossible de s'y fier, et donc d'adopter une norme de conduite adaptée.

    Mais ce qui est grave, c'est qu'à la différence de la loi qui ne peut disposer que pour l'avenir, la jurisprudence s'arroge le droit d'un "effet rétroactif".

    On ne peut que s'interroger sur les véritables raisons des motivations d'un tel arrêt qui peuvent apparaître comme une auto-justification et la revendication d'un pouvoir autonome des Juges.



    APPLICATION JURISPRUDENCE PERRUCHE A L'ENFANT TRISOMIQUE : arrêts du 28 novembre 2001


    Dès lors, d'une part, que la faute commise par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec la mère a empèché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse pour motif thérapeutique et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les conditions médicales d'une telle interruption de grossesse étaient réunies, les parents peuvent demander la réparation du préjudice matériel résultant pour eux du handicap en relation de causalité directe avec la faute retenue.

    Ass. Plén., 28 novembre 2001, 00-11.197; Dalloz 2001, I.R. 3587, note; J.C.P. 2001, G, 2237.

    Dès lors que le médecin n'a pas communiqué à la patiente les résultats alarmant d'un examen qui justifiaient une consultation spécialisée en génétique et en échographie, et qu'il pas été contesté par le médecin que les conditions médicales d'une IVG pour motif thérapeutique étaient réunies, la faute ainsi commise, qui a fait perdre à la mère la possibilité de recourir à une amniocentèse et à une telle interruption de grossesse est en relation directe avec le préjudice résultant pour l'enfant de ce handicap.

    La réparation du préjudice doit être intégrale, et ne doit pas correspondre à une simple perte de chance.

    Ass. Plèn., 28 novembre 2001, 00-14.248; Dalloz 2001, I.R. 3588.

    Commentaire :

    Non seulement la Cour de Cassation élargit-elle la solution "Perruche" à l'enfant trisomique, mais elle n'indemnise plus en terme de "perte de chance". Elle lui accorde personnellement et intégralement l'indemnisation de son préjudice évalué en droit commun.

    Même si cette solution est quasi-unanimemement contestée dans son principe, elle est dans la droite ligne des arrêts rendus par la Cour de Cassation depuis l'arrêt Perruche.

    Mais comme la Cour de Cassation revendique pour elle-même le droit à une jurisprudence "non figée", on peut se poser la question de savoir jusqu'à quand celle-ci sera maintenue.

    Enfin, on sait que la proposition de loi "Mattéi" tend à introduire dans notre droit le principe selon lequel :

    L'article 16 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.
    « Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code. »





    RESPONSABILITE MEDICALE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX


    La responsabilité découlant de la loi du 19 mai 1998, mettant en application la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux est applicable à la fabrication et à l'utilisation par les médecins de produits défectueux à des fins thérapeutiques.

    C.J.C.E. 5e ch. 10 mai 2001; Dalloz 2001, jur. p.3065, note P.Kayser.

    La responsabilité des médecins en ce qui concerne l'utilisation des médicaments, prothèses, appareils, ou tout dispositif médicaux obéît donc bien au principe général de la directive selon lequel tout producteur ou vendeur est responsable de la défectuosité des produits qu'il met sur le marché.

    L'information donnée sur le danger d'un produit ne l'exonère donc pas des conséquences de la défectuosité de celui-ci.

    Mais un produit n'est pas défectueux du simple fait qu'il présente un danger potentiel, il faut qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre (a.1386-4).

    On sait aussi que fournisseur professsionnel, tel qu'un médecin ou une clinique, est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur (a. 1386-7).



    RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN ACCOUCHEUR


    Un médecin accoucheur est déclaré coupable du délit d'homicide involontaire sur un enfant ayant subi un traumatisme fatal du fait de l'emploi de forceps "en méconnaissance des règles de l'art"

    Cass. Crim., 23 octobre 2001, Juris-Data n°011867; Dalloz 2002, I.R. 43.



    RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN DANS L'UTILISATION D'UN PRODUIT


    En utilisant un produit dont l'emploi est réservé aux établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire, et en ne contrôlant pas les effets résiduels et l'élimination de celui-ci, un médecin anesthésiste s'est rendu coupable, par un manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imosée par la loi ou le réglement, du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de la personne (a. 222-19 et 222-20 Code Pénal).

    Cass. Crim., 11 septembre 2001, 00-85.473; Dalloz 2001, I.R. 3171.



    PRODUITS DEFECTUEUX


    L'explosion d'une vitre de cheminée (insert) témoigne d'un défaut de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et engage la responsabilité du vendeur sur le fondemnt des articles 1386-1 et suivants du Code Civil.

    Ordo. Réf. T.G.IO. Aix en Provence, 2 octobre 2001; Dalloz 2001, I.R. 3092.

    Avec une note très complète sur le mécanisme d'application des articles 1386-1 et suivants du Code Civil dans leur rédaction issue de la loi du 19 mai 1998.



    RECEVABILITE DE L'ACTION EN GARANTIE POUR VICE CACHE


    Le fait que des professionnels aient eu connaissance d'un incident de fabrication (telle que la qualité de la peinture d'une coque de bateau) avant sa livraison, ne constitue pas la révélation du vice caché, lequel ne se manifeste que lors de l'apparition des désordres qui en sont la conséquence.

    Dans la mesure où la couche de peinture ne présentait aucun désordre au moment de la livraison, le vice n'était pas apparent et l'action en garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil demeure recevable.

    C.A. Amiens, 10 septembre 2001; Dalloz 2001; I.R. 3094, note.

    Rappelons qu'à l'occasion de la transposition de la directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation, le législateur s'est attelé à une refonte globale de la garantie du vendeur, réforme déjà ébauchée, mais avortée, lors du vote de la loi du 19 mai 1998, transposant avec 13 ans de retard la directive du 25 juillet 1985 en droit français.

    La complexité du Droit français relatif à la garantie du vendeur le rend très efficace, dans la mesure où ce dernier est, dans tous les cas, responsable de la non-conformité, du vice caché, du défaut de sécurité et d'information relatif à ses produits, tant en vertu du Code Civil, du Code de la Consommation, que du Code Pénal.

    Les différents régimes existant se recoupent, et ne laissent rien dans l'ombre.

    Si la transposition de la nouvelle directive peut être une occasion de "simplification", elle n'apportera vraisemblablement rien de plus à la protection de l'acquéreur, laquelle est parfaitement achevée en droit français. D'où le peu d'empressement du groupe de travail mis en place par la Chancellerie de détruire la construction jurisprudentielle en vigueur.



    RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DU FOURNISSEUR DU SOUS-TRAITANT


    Dans la mesure où le sous-traitant engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité du fournisseur de ce sous-traitant est engagée à l'égard du maître de l'ouvrage sur ce même fondement.

    Cass. Civ. III, 28 novembre 2001, 00-13.559; Dalloz 2002, I.R. 45.

    Cette solution apparaît comme conforme à l'arrêt Besse du 12 juillet 1991, notamment en matière de contrat d'entreprise. La nouveauté est qu'elle est appliquée à un contrat de fourniture pour lequel il était admis (Ass. Plèn. 7 février 1986) que les actions en garantie étaient transmises en même temps que la chose elle-même.

    Il en résulte, en matière de vente, que le régime spécifique de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code Civil est désormais écarté au profit de la notion de "faute", et d'application de la loi du 19 mai 1998 en matière de produits défectueux. La condition de "bref délai" n'est plus opposable au maître de l'ouvrage, mais elle le reste dans les rapports entre le sous-traitant et son fournisseur, liés par le contrat de vente.



    RESPONSABILITE DE L'ETAT



    AMIANTE : RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR RETARD DANS LA PREVENTION DES TRAVAILLEURS


    Confirmant quatre jugements de première instance, la Cour Administrative d'Appel de Marseille a retenu la responsabilité de l'Etat dans la contamination de travailleurs par l'amiante, du fait de son inaction avant les première mesures de prévention prises en 1977, et leur caractère insuffisant.

    C.A.A. Marseille, 18 octobre 2001; Jurisclasseur Actualités



    RESPONSABILITE DE L'ETAT POUR FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI ?


    Le 26 décembre 2001, neuf salariés ont assigné en responsabilité l'Etat devant le Tribunal de Grande Instance de Lille pour fonctionnement défectueux du service de la justice, au motif que la Cour d'Appel de Douai ne rendrait pas ses arrêts avant un délai d'attente de six ans en moyenne, 8000 dossiers étant actuellement en attente.

    Par Jugement du 22 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait ainsi condamné l'Etat à 40.000 F de dommages et intérêts pour des délais excessifs en matière de contentieux de droit du travail, pour un délai d'attente de 40 mois entre la date de saisine et celle de l'arrêt de la Cour d'Appel.

    TGI Paris, 22 septembre 1999, Juris-data n°2000-11653.

    On sera toujours surpris de voir des juges "judiciaires" condamner l'Etat pour des manquements commis par d'autres juges "judiciaires".



    FAIT D'AUTRUI


    La responsabilité de plein droit mise à la charge des parents par l'article 1384, al.4, du Code Civil,

    • n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant

    • n'implique pas l'examen préalable de la responsabilité de ce dernier

    Cass. Civ. II, 10 mai 2001 99-11.287; Dalloz 2001, jur. 2851, rapport P.Guerder, note O.Tournafond : "De la faute à la théorie du risque : l'exemple de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs"



    CONSTRUCTION


    FAUTE DOLOSIVE DES CONSTRUCTEURS


    Le vendeur d'un ouvrage qui commet un mensonge sur la qualité de fondations, l'entreprise de construction qui change délibérément la nature de ces fondations, et la troisième qui atteste faussement de l'achèvement de ces fondations, commettent chacune une faute engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun, même sans intention de nuire.

    Cass. Civ. III, 27 juin 2001, 99-21.284; Bull. d'Actu. Lamy-Assurances, Août-Sept. 2001, p.10, noteL'Argus de l'Assurance, 27 juillet 2001, p.30, note; Les Cahiers de jurisprudence de la Tribunal des Assurances, novembre 2001, p.I, note; Dalloz 2001, Jur. p.2995, Concl. J-F. Weber, note J.P. Karila; J.C.P. 2001, G, II, 10626, note P.Malinvaud : "Nature contractuelle de la responsabilité et définition du dol".

    Commentaire :

    La faute dolosive est constituée lorsque le constructeur, de propos délibéré viole, par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles, même sans intention de nuire.

    La faute dolosive des constructeurs, notamment du fait d'un mensonge, engage leur responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, ce qui écarte l'application des articles 1792 et suivants.

    L'article 2270-1 du Code Civil n'étant pas applicable, le délai de prescription est de trente ans.

    Par ailleurs, les assureurs sont fondés à se prévaloir de la faute dolosive constituant la faute intentionnelle de l'a. L 113-1 du Code Civil, pour exclure leur garantie.

    A rapprocher : Cass. Civ. I, 4 février 1969, Dalloz 1969, jur. 601.



    DIRIGEANTS


    RESPONSABILITE DU DIRIGEANT ABSENT


    Un directeur d'un magasin (en vacances), commet une faute pénale en ne s'assurant pas de la présence d'un responsable habilité à suppléer les titulaires dans l'exécution de leurs obligation de contrôle et en ne vérifiant pas les mesures prises pour éviter d'offrir à la vente des produits non conformes.

    De plus, ce directeur ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt à raison de ses fonctions en invoquant une délégation de pouvoir qu'il n'a pas lui-même consentie...

    Cass. Crim. 26 juin 2001, n°00-87.717

    Commentaire :

    Cet arrêt illustre la position des juridictions à l'égard des dirigeants, lesquels doivent justifier avoir pris personnellement toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la réglementation, notamemnt relative à sécurité.

    La délégation de pouvoir ne constitue un moyen d'exonération que si elle a été personnellement donnée à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité suffisante.

    Elle n'autorise pas le désintérêt du dirigeant pour les obligations de vérification et de contrôle qui lui incombent.

    A noter également les limites de la délégation de pouvoir...

    Rappelons que l'art. L. 230-2e Code du travail fait obligation à l'employeur d’«évaluer » les « risques sécurité-santé » courus par les travailleurs au sein de son établissement et de mettre en œuvre des actions de prévention ayant pour objectif de garantir aux salariés le «meilleur niveau de protection».

    Le décret n° 2001-1015 du 5 novembre 2001 introduit un chapitre préliminaire au Titre III du Livre II du Code du travail (partie réglementaire) intitulé « Principes de prévention ».

    L’article R. 230-1 nouveau prévoit que l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de cette évaluation des risques sécurité-santé. L’inventaire doit en être établi par unité de travail dans l’entreprise ou l’établissement.

    Le non respect de cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité pénale du dirigeant en cas d'accident survenu dans l'entreprise...



    RESPONSABILITE CIVILE DU PREPOSE CONDAMNE PENALEMENT


  • Arrêt Assemblée Plènière du 14 décembre 2001 - 00-82.066 (Cousin) :

    Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.

    Rappelons que dans l'arrêt "Costedoat" du 25 février 2000, l'Assemblèe Plénière avait décidé que n'engageait pas sa responsabilité civile à l'égard des tiers le préposé qui avait agi sans excéder les limites de ses fonctions.

    Dans son Arrêt du 14 décembre 2001, elle précise que cette responsabilité civile reste engagée si le dommage est la conséquence d'une faute pénale volontaire, "fut-ce sur l'ordre du commettant".

    Mais dans ce cas, non seulement ce dernier sera solidairement condamné à réparer le dommage en tant que complice, mais également en qualité de civilement responsable de son préposé sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil.



    CIRCULATION


    IMPLICATION D'UN VEHICULE


    Est considéré comme "impliqué" tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident, même si les dommages dont il est demandé réparation sont intervenus au cours d'un choc postérieur avec un autre véhicule.

    Cass. Civ. II, 27 septembre 2001; Resp. Civ. et Ass., décembre 2001, p.14



    PRIVATION DU DROIT A INDEMNISATION DU CONDUCTEUR QUI "BRULE" LE FEU ORANGE


    Le conducteur qui ne n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de s'arrêter dans des conditions suffisantes de sécurité pour lui-même et les autres usagers à un feu orange, commet une faute exclusive de son droit à indemnisation sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

    Cass. Civ. II, 15 novembre 2001, 99-19.459, note; Argus de l'assurance, 21 décembre 2001, p.46.



    INDEMNISATION


    INDEMNISATION DU PREJUDICE ECONOMIQUE


    Le juge doit fixer le préjudice économique subi par un ayant droit d'une victime à la date à laquelle il statue. Il doit donc prendre comme base de calcul le salaire auquel la victime aurait eu droit à cette date.

    Cass. Civ. II, 11 octobre 2001; Dalloz 2001, I.R. 3093, note et jurisprudence citée; Resp. Civ. et Ass. Décembre 2001, p.12.



    INDEMNISATION DE L'ETAT PATHOLOGIQUE ANTERIEUR


    La victime peut obtenir réparation de la différence existant entre la capacité antérieure et celle résultant de l'accident, même si celui-ci n'a eu qu'un rôle déclenchant ou révèlateur d'une pathologie latente.

    CA PARIS, 17e ch. A, 11 juin 2001, Larroche/MAIF,: Juris.Data 2001-150037

    Solution constante. Le problème est la dissimulation fréquente de l'incapacité causée par l'état pathologique antérieur. Cette dissimulation peut être volontaire, mais également résulter d'une tendance fréquente à prendre conscience de troubles, pourtant préexistant, à l'occasion d'un traumatisme.

    On doit admettre qu'une décompensation purement "psychologique" entre dans le champ de la réparation, comme celle du syndrome subjectif des traumatisés crâniens.

    C'est donc la différence de capacité "objective", avant et après l'accident qui doit être évaluée et indemnisée.



    REFERE


    CONTROLE DE LA CASSATION EN MATIERE D'OBLIGATION NON SERIEUSEMENT CONTESTABLE


    Après avoir abandonné le contrôle de l'existence de l'obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 809, al.1 du ncpc, l'Assemblée Plénière a opté pour un contrôle portant sur l'interprétation de la règle de droit et la qualification des faits.

    Ass. Plèn. 16 novembre 2001, 99-20.114; Dalloz 2001, I.R. 3494, note.

    Mettant fin à une controverse entre la première chambre civile ayant abondonné tout contrôle (Cass. Civ. I, 4 octobre 2000; D.2001, Jur. 1580, note A. Boujeka) et les autres chambres, l'Assemblée Plènière redonne espoir à ceux qui regrettaient l'absence de tout contrôle de la décision du Juge des Référés dans l'allocation de provisions.

    Rappelons que le référé-provision est excessivement dangereux, en raison :

    • de l'absence de toute collégialité,
    • de la précipitation avec laquelle des demandes parfois importantes de provisions sont appelées à l'audience et jugées, sans permettre un réel débat contradictoire
    • du risque de créer un pré-jugement susceptible d'influencer les juges du fond en faveur de la décision déjà rendue.
    • de l'impossibilité de récupérer les provisions versées




    ASSURANCE


    ACTION RECURSOIRE FONDEE SUR L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE


    Un assureur qui a payé par erreur une indemnité d'assurance dont il se croyait à tort redevable, et a ainsi payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé dans les droits du créanciers un recours contre le véritable débiteur, en application du principe général de l'enrichissement sans cause.

    Cass. Civ. I, 4 avril 2001, 98-13.285; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, octobre 20001, p.VIII, note L.F.

    Commentaire :

    Cette décision corrige opportunément une "injustice" selon laquelle l'assureur ne peut justifier d'un recours subrogatoire :


    • que s'il remplit les conditions de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des Assurances, c'est à dire en cas d'existence d'un contrat d'assurance mettant à sa charge une obligation d'indemnisation.

    • ou qu'il se soit fait subroger conventionnellement dans les droits de l'assuré, ou de la victime, en respectant les conditions de l'article 1250-1 du Code Civil (subrogation expresse concommitante au paiement)

    • ou qu'il soit subrogé de plein droit, lorsqu'il est tenu "avec d'autres" au paiement de l'indemnité (a. 1251 du Code Civil).


    La jurisprudence avait ainsi débouté de son recours un assureur qui avait réglé à titre purement commercial, et ne justifiait d'aucune subrogation, en estimant qu':

    il incombe au subrogé d'établir la concomitance de la subrogation qu'il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant, et la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concommitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit, aux termes de l'article 1250 1er, du Code Civil, être spécialement établie.

    Cass. Civ. I, 23 mars 1999, RGDA, 1999, p.617, note J.Kullman.


    Lorsque l'assureur paye par "erreur" une indemnité dont il s'estimait à tort redevable, il peut la "récupérer" à l 'encontre de son assuré sur le fondement de l'enrichissement sans cause, malgré l'absence de toute subrogation.

    Le problème reste posé de savoir si la solution serait la même lorsque l'assureur paie à titre commercial, mais en connaissance de cause de son absence de garantie...

    Pour notre part, nous pensons qu'il faut encourager les gestes "commerciaux" des assureurs, en leur permettant de récupérer leurs réglements sur les véritables responsables.

    Mais il est vrai que les assureurs doivent faire preuve de prudence, et respecter les conditions de la subrogation conventionnelle de l'article 1250-1° du Code Civil lorsqu'ils payent à titre commercial.



    VALIDITE DE LA CLAUSE "PAR ANNEE ET SINISTRE"


    Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes.

    A propos de la police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison de l'Etablissement Français du Sang, et de contamination par l'Hépatite C.

    Cass. Civ. I, 3 juillet 2001 (3 arrêts); Dalloz 2001, Jur. 3564, note B.Beignier



    LES INTERETS MORATOIRES S'AJOUTENT AU PLAFOND DE GARANTIE


    Le plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, ne s'applique qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité, et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application de l'article 1153 du Code Civil.

    Cass. Civ. I, 14 novembre 2001, 98-19.205; Dalloz 2001, I.R. 3584, note ; Cahiers de Jurisprudence de la Tribune de l'Assurance, janvier 2002, p.I, note très complète de L.Fonlladosa; Lamy Assurances, Décembre 2001, p.1; Argus de l'assurance, 21 décembre 2001, p.46.



    UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERROMPT LA PRESCRIPTION BIENNALE


    L'effet interruptif de prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision, fût-elle d'incompétence, mette définitivement fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.

    Cass. Civ. I, 16 janvier 2001, 98-17.427; Dalloz 2001, Jur. note H.Matsopoulou.



    DIVERS



    SECRET DE CORRESPONDANCE ET E-MAIL DES SALARIES


    Vu l'a. 8 de la CESDH, l'a.9 du Code Civil, l'a. 9 du NCPC et l'a. 120-2 du Code du Travail, le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail au respect de sa vie privée; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; que l'employeur ne peut donc prendre cnnnaissance des messages électroniques échangés par son salariés, même si l'utilisation non professionnelle de son ordinateur est interdite.

    Cass. Soc., 2 octobre 2001, 99-42.942; Dalloz 2001, Jur. 3148, note P.Y. Gautier.



    L'ETAT DE GROSSESSE NE PEUT JAMAIS JUSTIFIER LA RUPTURE D'UN CDD


    Il résulte de l'a. 5 de la directive du Conseil du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre homme et femme, et de l'a 10 de la directive du 19 octobre protégeant les femmes enceintes, qu'est impossible la rupture anticipée du CDD d'une femme en état de grossesse, même si :

    • celle-ci a été engagée pour une durée indéterminée
    • a omis d'informer son employeur d'un état de grossesse qu'elle connaissait
    • savait qu'en raison de son état elle ne serait pas en mesure de travailler pendant une grande partie de son contrat.

    Les obligations de bonne foi et de loyauté de l'article 1134 du Code Civil doivent donc s'incliner devant les exigences communautaires...





  • LEGISLATION



    Décret n°2001-1337 du 28 décembre 2001 définissant les conditions d'assurance des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats et modifiant le code des assurances.


    Il autorise les assureurs à désolidariser la couverture des risques industriels traditionnels du risque terrorisme.

    Il leur interdit néanmoins de réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats, “à un montant inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n’auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ou en tout état de cause, 20 millions d’euros”.



    FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE L'AMIANTE


    Décret du 23 octobre 2001, pris en application de l'article 53 de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale, et prévoyant un Fonds de Garantie pour les victimes de l'amiante.

    Bulletin d'Actualités Lamy-Assurances, décembre 2001, p.7.



    MODIFICATION DE L'ARTICLE 132-7 DU CODE DES ASSURANCES


    L'article 5 de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a modifié l'article L 132-7 du Code des Assurances, qui dispose désormais, notamment, que :
    L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
    Bulletin d'Actualités Lamy-Assurances, décembre 2001, p.7.


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